Résumé de la juridiction
Saisie d’une demande de protection internationale d’un jeune somalien originaire du Bas-Shabelle, la Cour a tout d’abord écarté les craintes de persécutions alléguées par le requérant, du fait des miliciens Al-Shebab, les déclarations de l’intéressé ayant été particulièrement lacunaires sur son refus d’intégrer le groupe armé.Ensuite, la Cour a examiné le bien-fondé de l’octroi de la protection subsidiaire compte tenu du contexte sécuritaire prévalant dans le pays. Pour ce faire, conformément à l’article 11 (3) du Règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 imposant aux Etats membres de tenir compte des notes d’orientation produites par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatives aux pays d’origine des demandeurs d’asile (actuellement, l’Afghanistan, l’Irak, le Nigéria, la Somalie et la Syrie), la Cour s’est appuyée sur la dernière note d’orientation pour la Somalie (« Country guidance- Somalia ») publiée le 11 août 2023 par l’Agence. Celle-ci conclue que si la simple présence d’un civil dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir n’est pas suffisante pour établir un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la Directive qualification 2011/95/UE du 13 décembre 2011, néanmoins, la violence aveugle y atteint un niveau élevé, imposant d’abaisser le niveau requis de personnalisation des craintes. Ainsi, la Cour reprend à son compte la qualification en violence aveugle élevée des régions du Bas-Shabelle et du Bénadir et considère que le requérant, âgé de seulement 19 ans lors du départ de son pays et ne disposant plus d’attaches familiales, présente des éléments personnels suffisants permettant l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA. (CNDA 20 septembre 2023 M. D. n°22040929 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 sept. 2023, n° 22040929 C |
|---|---|
| Numéro : | 22040929 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22040929
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Besson
Président
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 1er septembre 2023 Lecture du 20 septembre 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 18 août 2022 et le 29 août 2023, M. D., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D., qui se déclare de nationalité somalienne, né le 3 août 1996, soutient que :
- il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou atteintes graves, d’une part, du fait de miliciens Al-Shabaab en raison de son refus de les rejoindre, d’autre part, du fait de membres de la famille d’un ami assassiné par des miliciens Al-Shabaab, en raison de fausses accusations d’être responsable de sa mort ;
- il serait menacé en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions du Bas-Shabelle, d’où il est originaire, et du Bénadir qu’il devrait traverser.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2022, accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 22040929
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Nolly, rapporteur ;
- les explications de M. D., entendu en somali et assisté de M. Aden Omar, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pafundi.
Une note en délibéré a été produite le 19 septembre 2023 par Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. D., ressortissant somalien né le 3 août 1996, soutient qu’il est originaire de Gandershe dans le district d’Agboye, région du Bas-Shabelle (Bas-Chébéli) et qu’il appartient au clan Sheekhaal. Fin 2015, des miliciens Al-Shabaab ont tenté de le recruter. Il a refusé et ces miliciens sont revenus à trois reprises. La dernière fois, en décembre 2015, il a été menacé de mort s’il refusait. Il a aussi été accusé à tort par la famille d’un ami tué par des miliciens Al-Shabaab d’être responsable de sa mort. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Somalie en janvier 2016 et est arrivé en France le 20 janvier 2020, via le Kenya, l’Ouganda, le Soudan du
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Sud, le Soudan, la Libye et l’Italie. Il serait aussi menacé en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions du Bas-Shabelle, d’où il est originaire, et du Bénadir qu’il devrait traverser.
4. Toutefois, les quatre tentatives de recrutement dont il aurait fait l’objet à la fin de l’année 2015 de la part de la milice Al-Shabaab ont donné lieu à des explications peu plausibles, le requérant alléguant sommairement que trois ou quatre miliciens inconnus de lui seraient venus lors d’une partie de football pour le recruter ainsi que les autres joueurs, sans sensibilisation préalable et directement pour en faire des combattants. Il n’a pas non plus su expliquer comment il avait pu frontalement s’y opposer à plusieurs reprises, sans provoquer, dans un premier temps, plus de réaction de leur part. S’il a indiqué à l’audience que des miliciens auraient enlevé sa mère, ses allégations sont demeurées excessivement sommaires et peu renseignées, notamment quant à la manière dont il aurait appris cet enlèvement. Enfin, pour expliquer pourquoi la famille d’un ami assassiné dans une autre localité par des miliciens Al-Shabaab l’accuserait d’en être responsable, il s’est borné à dire que c’est parce que lui-même n’a pas a été exécuté, sans élément plus précis et circonstancié. Dès lors, M. D. ne peut être regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou atteintes graves à raison de ces faits.
5. Mais le bien-fondé de la demande de protection de M. D. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans les régions du Bas-Shabelle où il a suffisamment démontré avoir vécu jusqu’à son départ et du Bénadir qu’il aurait vocation à traverser.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays
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d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. La note d’orientation pour la Somalie de l’agence de l’Union européenne pour l’asile publiée en août 2023, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique à cet égard que si, dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir, la « simple présence » sur place ne suffirait pas à établir un véritable risque d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la directive 2011/95/UE dite qualification, une violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, qu’un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel.
9. Or, le requérant, qui a quitté la Somalie en 2015 à l’âge de 19 ans seulement et qui n’y a plus aucun lien, notamment familial depuis la disparition de sa mère, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme satisfaisant au faible niveau d’individualisation requis pour prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de l’instance :
10. M. D. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 juin 2022, visée ci-dessus, est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Pafundi et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 20 septembre 2023.
Le président La cheffe de chambre
T. Besson T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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