Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 19 février 2020, n° 18040316
CNDA 19 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Craintes de persécution en cas de retour en Érythrée

    La cour a estimé que les craintes de M. G. ne sont pas fondées, car il n'a pas établi de manière crédible les faits allégués concernant ses désertions et son arrestation.

  • Rejeté
    Établissement de la nationalité érythréenne

    La cour a jugé que la nationalité érythréenne ne suffit pas à elle seule à établir des craintes fondées de persécution, sans preuve d'un franchissement illégal de la frontière.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'OFPRA n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser cette somme.

Résumé par Doctrine IA

M. G., de nationalité érythréenne, a demandé l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il invoquait des craintes de persécution dues à sa sortie illégale du territoire et à sa désertion du service militaire obligatoire.

La Cour nationale du droit d'asile a examiné la nationalité érythréenne du requérant, jugée établie, mais a considéré que cela ne suffisait pas à fonder des craintes de persécution. Les faits allégués concernant ses désertions, arrestations et sa sortie illégale du territoire n'ont pas été tenus pour établis, en raison de récits jugés peu détaillés, contradictoires et peu crédibles.

En conséquence, la Cour a rejeté le recours de M. G., estimant que ni les pièces du dossier ni ses déclarations ne permettaient de caractériser des craintes fondées de persécution au regard des conventions internationales et du droit national. La demande de remboursement des frais d'avocat a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 2, 19 févr. 2020, n° 18040316
Numéro : 18040316

Texte intégral

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