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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 19 févr. 2020, n° 18040316 |
|---|---|
| Numéro : | 18040316 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18040316
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 15 janvier 2020 Lecture du 19 février 2020 ___________
C 095-03-02-01 095-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 23 août 2018, M. G., représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G., qui se déclare de nationalité érythréenne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités érythréennes, en raison de sa sortie illégale du territoire ainsi que de sa désertion du service militaire obligatoire et illimité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 juillet 2018 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kohler, rapporteur ;
- les explications de M. G., entendu en langue tigrinya et assisté de M. Abraham, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. G., de nationalité érythréenne, né le […] en […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités érythréennes, en raison de sa sortie illégale du territoire ainsi que de sa désertion du service militaire obligatoire et illimité. Il fait valoir qu’il est de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrigna. En 2009, il a été expulsé de l’école. La même année, il a obtenu sa carte d’identité érythréenne. En 2011, il a été contraint d’effectuer le service national. En décembre 2012, il a déserté l’armée mais a été arrêté rapidement et placé en détention puis affecté à une base militaire. En mai 2013, il a de nouveau déserté et s’est rendu chez lui. En août 2014, il a été arrêté, emprisonné et a pris la fuite en novembre 2014 lors de son transfert vers Assab. Il s’est caché chez lui jusqu’en juillet 2015 et a quitté son pays. Il est passé par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’entrer en Allemagne où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il est entré en France le 30 mars 2017.
4. En premier lieu, il ressort des déclarations orales faites devant l’Office lors de l’entretien ainsi que de celles faites lors de l’audience publique devant la Cour, que la nationalité érythréenne du requérant doit être considérée comme établie. A cet égard, la production de sa carte d’identité, des cartes d’identité de son père et de sa mère ainsi que de sa carte de résident du zoba Maekel viennent utilement corroborer ses allégations sur sa
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nationalité érythréenne. Néanmoins, l’établissement de la nationalité du requérant ne peut suffire à établir des craintes en cas de retour. En effet, il ressort de différentes sources d’information publiques, dont le rapport du Bureau d’appui européen en matière d’asile (EASO) de septembre 2019 intitulé « National service exit and return », ainsi que le rapport du Département d’Etat américain intitulé « Country report on Human Rights practices 2018 – Eritrea » et la note du Home Office en date de juillet 2018 intitulée « Eritrea : National service and illegal exit », que certaines catégories de citoyens érythréens peuvent être autorisées à quitter légalement le territoire conformément à l’article 11 de la proclamation 24/1992. Il ressort de ces mêmes sources, qu’en pratique, les ressortissants érythréens ayant quitté légalement le territoire ont généralement honoré leurs obligations à l’égard du service militaire et ne seront pas exposés à des poursuites en cas de retour, à l’inverse des personnes ayant fui illégalement. En conséquence, la nationalité érythréenne ne suffit pas à elle seule à établir des craintes fondées de persécution. Il est donc nécessaire d’établir le franchissement illégal de la frontière érythréenne pour caractériser des craintes légitimes et personnelles en cas de retour.
5. En second lieu, il ressort des déclarations écrites et orales présentées par le requérant, notamment lors de l’audience publique, que les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis. En effet, il a livré un récit peu détaillé et peu crédible de ses multiples désertions et arrestations par les autorités ainsi que de sa sortie illégale du territoire érythréen. Il a ainsi affirmé avoir été réaffecté dans une autre unité après avoir été arrêté et incarcéré car il n’avait pas indiqué sa réelle identité. Invité à détailler ce qu’il avait déclaré auprès des autorités, le requérant a précisé de manière peu crédible avoir seulement donné son prénom et avoir pu berner à deux reprises les autorités sur sa réelle identité. En tout état de cause, interrogé sur sa sortie illégale du territoire, le requérant a tenu des propos contradictoires et peu compréhensibles. Il a ainsi déclaré avoir payé deux cent mille nakfas, soit plus de douze mille euros, pour franchir la frontière. Invité à détailler ses ressources financières pour payer une telle somme, le requérant a finalement indiqué qu’il n’avait pas payé le passeur. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles il avait pu ne pas payer le passeur, ce dernier a déclaré qu’il devait le payer une fois arrivé au Soudan mais qu’il avait finalement pris la fuite après avoir franchi la frontière. De plus, le requérant a déclaré de manière contradictoire et peu crédible que le passeur avait franchi la frontière avec lui alors qu’il avait déclaré précédemment lors de l’audience publique que celui-ci était resté sur le territoire érythréen. Enfin, la production de l’acte de naissance de la personne présentée comme son oncle de nationalité érythréenne et qui a été reconnu réfugié sur le territoire français ne peut utilement venir étayer les craintes personnelles du requérant. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. G. doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. G. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 février 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
S. X S. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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