Résumé de la juridiction
Analysant l’évolution récente de la situation en Afghanistan, la CNDA constate que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. La décision en tire la conséquence que les conditions d’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, qui concerne les victimes civiles des conflits armés, ne sont aujourd’hui plus réunies. Les autres formes de protection internationale, conventionnelle ou subsidiaire, doivent néanmoins permettre de répondre aux besoins de protection suscités par la situation actuelle dans laquelle les taliban constituent, de fait, les seules autorités contrôlant le pays.Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a pu établir la nationalité afghane du requérant, sa provenance et les grandes étapes de son histoire familiale mais n’a pas estimé crédibles les différentes déclarations du requérant quant à ses craintes de persécutions à l’égard des taliban. Celles-ci contenaient en effet des versions contradictoires et non éclaircies sur des points essentiels du récit qui ont conduit le juge de l’asile à écarter l’application de la convention de Genève.La Cour a examiné ensuite l’applicabilité de l’article L.512-1 2° du CESEDA, qui concerne notamment les risques de traitements inhumains ou dégradants, en tenant compte de la situation d’incertitude dans laquelle est plongé le pays depuis la victoire des taliban, et de la permanence d’un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire. En l’espèce, la formation de jugement a retenu la situation personnelle du requérant, qui n’a plus de famille en Afghanistan, pays qu’il a quitté en 2015, et les sérieux problèmes de santé dont il souffre pour considérer qu’il serait particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA juge ainsi que le requérant est exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants et qu’il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 sept. 2021, n° 18037855 C |
|---|---|
| Numéro : | 18037855 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18037855
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Besson
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 31 août 2021 Lecture du 21 septembre 2021 ___________ 095-03-0103-02-02 095-03-0103-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 6 août 2018 et le 5 janvier 2021, M. A., représenté finalement par Me Saligari, demande à la Cour d’annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er janvier 1999, soutient que :
- il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban qui l’accusent d’avoir dénoncé certains de leurs combattants à l’armée afghane début 2015 ;
- la situation sécuritaire prévalant dans la province de Logar, dont il est originaire, justifie l’octroi d’une protection subsidiaire ;
- aucun élément ne peut justifier son exclusion alors que les taliban ont seulement tenté, en vain, d’abuser de sa vulnérabilité, étant mineur et orphelin.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 novembre 2018 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure prise le 22 décembre 2020 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 532-26 du même code, informant les parties que la décision est susceptible de se fonder sur l’article 1er F de la convention de Genève ou sur l’article L. 712-2
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du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 512-2 du même code.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayette, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en langue pachtou, assisté de M. Abdul, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. » et aux termes de ce premier alinéa de l’article L. 513-3 : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. ».
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4. Enfin, aux termes de l’article L. 513-4 de ce code : « Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d’événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine (…) ».
5. M. A., ressortissant afghan né le 1er janvier 1999 à Chaotra, village du district de Mohammad Agha, province de Logar, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban qui l’accusent d’avoir dénoncé quelques-uns de leurs combattants à l’armée afghane début 2015. Il fait valoir, dans ses écritures, qu’en février 2015, ses parents ainsi que son frère aîné sont décédés et la maison familiale détruite lors d’affrontements entre forces gouvernementales et talibanes. Peu après, il a été approché par des taliban qui lui ont proposé de les rejoindre afin de venger ses parents. Craignant d’être tué en cas de refus, il a feint de solliciter un délai pour réfléchir à leur proposition. Il est ensuite rentré au village en même temps que d’autres taliban y étaient attaqués par l’armée. Accusé de les avoir dénoncés, il a été arrêté alors qu’il fuyait le village puis détenu et maltraité par les taliban avant d’être libéré grâce à l’attaque de l’armée nationale afghane. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan en avril 2015 et a rejoint la France en décembre 2017.
6. En premier lieu, si les déclarations précises et circonstanciées de M. A. permettent de tenir pour établis sa provenance géographique ainsi que le décès de ses parents et de son frère aîné lors du bombardement de la maison familiale à l’occasion d’affrontements entre forces gouvernementales et talibanes lorsqu’il n’était encore qu’adolescent, l’instruction n’a en revanche permis d’établir ni la tentative de recrutement de l’intéressé par les taliban ni l’accusation de trahison dont il aurait, de leur part, fait l’objet. Ses explications ont en effet été sur ces points fluctuantes et évasives. Outre la version des faits rappelée au point précédent, M. A. a indiqué, lors de son entretien à l’OFPRA, qu’il avait été enlevé et amené à la base des taliban de Tangui afin d’y suivre un entraînement militaire puis qu’étant retourné au village avec quatre taliban afin de régler un différend entre villageois, ils y avaient été attaqués par l’armée et qu’il avait ensuite été accusé de trahison et détenu par les taliban avant d’être libéré par l’armée deux mois plus tard. Enfin, devant la Cour à l’audience, il a indiqué qu’il avait été arrêté par les taliban alors qu’il s’était caché la nuit dans la montagne après l’attaque du village. Ces variations et approximations, que l’instruction orale n’a pas permis de clarifier, affectent la crédibilité de ce point essentiel du récit personnel de M. A. Il ne peut donc pas prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application des stipulations citées au point 1.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. M. A. ne peut donc plus prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire en application des dispositions, citées au point 2, du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impliquent de prendre en compte notamment l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Mais en dernier lieu, compte tenu de la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban
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locaux, et de son niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. A., qui a quitté son pays il y a six ans à l’âge de seize ans, qui est démuni et isolé, ainsi qu’il a été dit au point 6, et qui de surcroît souffre d’une pathologie du bras gauche et de troubles psychiques ainsi que cela ressort des certificats médicaux versés au dossier, serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait matière à l’exclure du bénéfice d’une telle protection.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 juin 2018, visée ci-dessus, est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A..
Article 3 : Le surplus des conclusions de son recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Besson, président ;
- Mme Feutrier-Cook, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 septembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
T. Besson L. Khodri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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