Résumé de la juridiction
Pour la première fois, la Cour analyse l’incidence des mesures de suspension d’une mesure d’éloignement décidées par le juge administratif de l’éloignement en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du CESEDA, sur l’office du juge de l’asile statuant en réexamen. Ces dispositions permettent au requérant de demeurer sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle d’asile.La Cour juge ici qu’à la différence d’une décision d’annulation du juge de l’éloignement, qui, « Si (elle) ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, (…) est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen (, il) en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ce recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».En effet, la décision de suspension prise en application de l’article L.752-5 du CESEDA n’implique pas à elle seule la recevabilité de la nouvelle demande, car elle diffère quant à ses effets et à ses finalités d’une décision prononçant l’annulation de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le fait que la formulation de l’article L.752-11 du CESEDA puisse s’entendre comme incluant des éléments susceptibles de justifier, a priori, des risques de violation de la Convention EDH ne permet pas de considérer que l’éventuelle décision de suspension porterait une appréciation au fond sur la réalité de tels risques. L’affirmation de ces principes permet de préserver l’autonomie de jugement de la Cour par rapport à l’office du juge de l’obligation de quitter le territoire (CNDA 10 mai 2021 Mme A. épouse K. n°21003450 C+ et CNDA 10 mai 2021 M. K. n°21003451 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mai 2021, n° 21003451 C |
|---|---|
| Numéro : | 21003451 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21003450
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A. épouse K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Revert
Président
___________ (3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 3 mai 2021 Lecture du 10 mai 2021 ___________
C+ 095-08-08-02 095-08-08-02-01
Vu la procédure suivante :
Mme A. épouse K. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision du directeur général de l’Office du 14 octobre 2013 devenue définitive. Par une décision du 23 novembre 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 29 janvier 2021, Mme A. épouse K., représentée par Me Hourmant, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 23 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Hourmant en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A., qui se déclare de nationalité russe, née le 21 mars 1981, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’opposition de ses proches à son union et à sa conversion au christianisme, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle invoque des faits et éléments nouveaux propres à justifier la recevabilité de sa demande de réexamen.
Une pièce a été enregistrée le 30 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
n° 21003450
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 décembre 2020 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naiim Habib, rapporteure ;
- les explications de Mme A., entendue en russe et assistée de M. Sadoulaev, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Hourmant.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2021, a été produite pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A., née le 21 mars 1981, de nationalité russe, entrée en France le 22 août 2012, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 14 octobre 2013 par une décision devenue définitive. Elle soutenait à l’appui de sa demande initiale avoir été chassée du domicile familial par son époux, qui lui avait reproché d’avoir été agressé au mois d’août 2012, après avoir hébergé son frère.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 23 novembre 2020, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent celles de l’article L. 723-16 du même code, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile./L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision./ Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas
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procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
4. À l’appui de son recours, Mme A., qui modifie son récit, soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour en Russie, en raison de l’opposition de ses proches à son union et à sa conversion au christianisme. Elle fait valoir qu’elle est originaire de Moubarek et issue d’une famille de confession musulmane d’origine daghestanaise. En 2012, à l’occasion de son mariage avec un homme de religion chrétienne orthodoxe, elle s’est convertie au christianisme, suscitant ainsi la colère de ses proches. Elle a régulièrement envoyé de l’argent à ses parents et a demandé le divorce afin d’éviter des représailles au nom de la loi islamique. À la suite de la spoliation de l’entreprise de son époux, elle n’a plus été en mesure d’envoyer de l’argent à sa famille pour maintenir un statu quo. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Russie et a rejoint la France, suivie de son époux. En France, elle a été menacée à deux reprises, notamment à
Nice, par des individus ayant un accent daghestanais.
5. En premier lieu, en application des dispositions du 4° bis de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu à compter du 1er mai 2021 le 1° de l’article L. 542-2 du même code, le droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile prend fin lorsque l’Office, saisi d’une demande de réexamen, a pris une décision d’irrecevabilité au motif qu’elle ne présente pas d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Néanmoins, l’article L. 752-5 du même code, qui reprend depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l’article L. 743-3 dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, dispose que : «L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une decision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette decision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci”. L’article L. 752-11 précise quant à lui depuis la même date que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné (…) fait droit
à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile”. Si une décision du juge de l’obligation de quitter le territoire français ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, cette décision est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen. Il en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ledit recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite
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suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la seule circonstance que, par jugement du 24 février 2021,
n° 2100198, postérieur à la décision du 14 octobre 2013 par laquelle l’Office a définitivement rejeté sa première demande d’asile, ainsi d’ailleurs qu’à la décision d’irrecevabilité attaquée, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de Mme A. contre l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais en a suspendu l’exécution, le temps de l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, au motif de « la production par l’intéressée de nouveaux éléments, dont l’attestation en date du
18 février 2021 de M. Serge Léonidovitch Soldatiev, voisin de la famille Khrulev, qui déclare très bien connaitre cette dernière, ainsi que le problème qui concerne les requérants », n’est pas de nature, à elle seule, à rendre recevable la demande de réexamen de la requérante.
6. En second lieu, Mme A. s’est abstenue de faire état, dans sa précédente demande
d’asile, du fait qu’elle se serait convertie au christianisme à l’occasion de son mariage en 2012.
A la supposer établie, cette circonstance, dont elle avait nécessairement connaissance à la date du dépôt de sa première demande d’asile et qu’elle invoque pour la première fois dans sa demande de réexamen, est antérieure à la précédente décision de la Cour en date du 14 octobre 2013. Ni les pièces du dossier et ni les déclarations à l’audience faites par Mme A. ne permettent de considérer que l’intéressée aurait été placée dans une situation de contrainte, ou de réelle vulnérabilité, telle qu’elle aurait été empêchée de faire valoir cette circonstance à l’occasion de sa première demande d’asile, les circonstances de son mariage et de sa conversion n’ayant pas fait l’objet de déclarations consistantes et crédibles. Dès lors, ces faits ne constituent pas des éléments nouveaux. En outre, la requérante a exposé de manière schématique et peu crédible les faits qui se seraient déroulés postérieurement au 14 octobre 2013. En particulier, Mme A. n’a apporté aucune explication pertinente et crédible à l’animosité soudaine dont elle aurait fait l’objet plus de cinq années après son mariage et sa conversion. En outre, les menaces dont elle aurait été victime, sur le territoire français, de la part d’individus qu’elle décrit comme semblant d’origine daghestanaise, ont fait l’objet de propos inconsistants et particulièrement schématiques. Dans ces conditions, en l’absence de déclarations crédibles de la requérante, les documents présentés comme un signalement et un avis de recherche du 17 mars 2017 émanant des autorités ne sont pas susceptibles de justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il en va de même du document présenté comme une convocation adressée à son époux, datée du 29 janvier 2021, invitant ce dernier à se présenter à un interrogatoire comme témoin, qui ne permet nullement d’identifier les faits pour lesquels il serait convoqué, et ne permet pas, à lui seul et dans ces circonstances, de le rattacher aux faits allégués. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier et notamment du document présenté comme une décision de classement sans suite du 8 février 2017, que Mme A. a pu se réclamer de la protection effective des autorités policières russes, même si elle l’estime insuffisante, dans la mesure où une enquête ayant abouti à un classement sans suite aurait été diligentée à la suite d’une plainte enregistrée par cette dernière. La copie du message menaçant prétendument reçu par son frère, en date du 18 octobre 2020, ainsi que le procès-verbal de police du 29 janvier
2021, aux termes duquel elle a déposé une plainte pour « menaces de mort », ne faisant que consigner ses déclarations auprès de la police française, ne sont de nature ni à établir les faits allégués, ni à démontrer le bien-fondé des craintes énoncées et partant, sont dépourvus de toute valeur probante. Il en va de même du document présenté comme un témoignage émanant d’un voisin daté du 14 février 2021 et accompagné d’une photographie, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé. Quant à eux, les articles de presse concernant les persécutions subies par les femmes au Daghestan, les persécutions des chrétiens protestants en Russie du 17 janvier
2018 et les orthodoxes du Daghestan du 19 février 2018 ne permettent pas de fonder les craintes
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personnelles de la requérante. Enfin, le document relatif à la mise en vente d’un bien immobilier est sans incidence sur la présente analyse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits et éléments présentés par Mme A. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, le recours doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme A. épouse K. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A. épouse K., à Me Hourmant et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 10 mai 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Revert C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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