Résumé de la juridiction
La Cour analyse la demande de protection internationale d’une requérante ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) originaire de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central, conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n°19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R.Pour ce faire, après avoir écarté les craintes de la requérante alléguées sur le fondement de la convention de Genève, la Cour a procédé à une nouvelle évaluation, pour l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, du niveau de violence aveugle prévalant dans la région d’origine de l’intéressée, le Kasaï Central, dont il n’est pas contesté que l’intéressée soit originaire.Appréciant les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour juge que la province du Kasaï Central connaissait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. La Cour établit ensuite l’existence, en l’espèce, du risque personnel d’une telle menace en cas de retour dans cette région, « où les femmes isolées sont la cible d’exactions sexuelles de la part de groupes armés », au vu de la vulnérabilité de la requérante résultant de son isolement familial et de sa situation de mère célibataire.Par conséquent, la Cour a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’intéressée (CNDA 15 janvier 2021 Mme E. n°20003681 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 janv. 2021, n° 20003681 C |
|---|---|
| Numéro : | 20003681 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20003681
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Marjanovic
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 30 octobre 2020 Lecture du 15 janvier 2021 ___________ C 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 24 avril 2020, Mme E., représentée par Me Journeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Journeau en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme E., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 17 octobre 1990, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de la milice Kamuina Nsapu et des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son enrôlement forcé au sein de cette milice et de sa fuite.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2020 accordant à Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 30 octobre 2020 :
- le rapport de Mme Puissesseau, rapporteure ;
- les explications de Mme E., entendue en lingala et assistée de M. Kamanda, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Journeau.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme E., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 17 octobre 1990 au Zaïre, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des membres de la milice Kamuina Nsapu et des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son enrôlement forcé au sein de cette milice et de sa fuite. Elle fait valoir qu’elle était commerçante. Le 15 juillet 2017, lors d’une cérémonie au sein de son église évangélique, des individus de la milice Kamuina Nsapu l’ont contrainte, ainsi que les autres fidèles, à rejoindre leur mouvement. Durant une semaine, elle a subi des violences de la part de ce groupe et a dû participer à des rites initiatiques. A l’issue de cette période, elle a été contrainte de participer à une manifestation afin de réclamer le corps de leur chef décédé, M. Mpandi. La police est intervenue et a réprimé violemment la manifestation. Elle a profité de la confusion pour s’enfuir. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la RDC début août 2017 et elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2019.
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4. En premier lieu, les déclarations renseignées de Mme E. sur la province du Kasaï Central permettent d’établir sa nationalité congolaise et sa provenance de cette zone. En effet, elle a su livrer des informations sur son quotidien à Kananga en tant que commerçante et membre de l’Eglise pentecôtiste du centre évangélique « La Borne », dont l’existence a pu être confirmée au cours de l’instruction. De surcroît, elle s’est montrée au fait des massacres perpétrés par les autorités à l’encontre de la population locale en mars 2017 à Nganza, précisant notamment l’origine des violences à cette époque. Elle a également su indiquer que les membres de la milice proviennent principalement de Dibaya et Djila Kasanga. Enfin, il paraît cohérent qu’elle quitte sa province pour se rendre en Angola en passant par Tshikapa, qui se situe entre Kananga et l’Angola.
5. En deuxième lieu, les propos de Mme E. n’ont pas permis d’établir son enrôlement forcé au sein des Kamuina Nsapu. En effet, les circonstances de l’intervention de la milice dans son église ont été relatées de manière peu palpable et le profil indiscriminé des victimes qu’elle fait valoir ne corrobore pas les sources publiques disponibles, telles qu’un document internet établi par RFI en 2016 intitulé « Le système Kamuina Nsapu » qui indique que les miliciens ont surtout recruté des jeunes hommes, souvent des mineurs. Par ailleurs, il ressort d’un article publié par Le Monde Afrique le 22 décembre 2017 intitulé « RDC : à Nganza, retour sur un massacre à huis clos » que la milice n’a pas eu de difficultés à recruter, tant en raison de l’impopularité du régime dans cette partie du pays que de la popularité dont la milice a bénéficié après le meurtre de son leader. En outre, un article du site des opérations de maintien de la paix de l’Organisation des nations Unies du 4 août 2017 intitulée « RDC : l’ONU s’inquiète de la dimension ethnique croissante des massacres au Kasaï » affirme que des jeunes filles ont également été recrutées pour combattre ou pour occuper une fonction particulière lors des combats : « les «Lamama», accompagnaient la milice, agitant leurs jupes de paille et buvant le sang des victimes dans le cadre d’un rituel magique censé rendre le groupe invincible ». Toutefois, la requérante a semblé ignorer cette fonction et n’a pas mentionné avoir occupé un rôle semblable. Enfin le récit de sa fuite lors d’une manifestation reste sujet à caution, notamment en raison de l’absence de précision quant aux moyens de contrôle utilisés durant cet événement, afin de prévenir les désertions. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le bien-fondé de la demande de protection de Mme E. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la province du Kasaï Central, dont elle est originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa
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situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région,
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administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce, si la situation du Kasaï Central a connu une sévère dégradation de sa situation sécuritaire en 2016 avec l’apparition d’affrontements violents entre les forces gouvernementales et la milice luba Kamuina Nsapu d’un côté, et les milices Bana Mura de l’autre, il résulte des sources documentaires disponibles que l’élection de Félix Tshisekedi, en 2019, a permis d’observer une réelle accalmie de la situation sécuritaire prévalant au Kasaï Central, bien que celle-ci demeure volatile. En effet, selon un rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Situation des droits de l’homme et activités du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République démocratique du Congo » publié le 4 septembre 2017, les cinq provinces du Kasaï ont été affectées par des violences depuis le mois de juillet 2016. Selon ce même rapport, l'« apparition de la milice Kamuina Nsapu suite au refus du Gouvernement de reconnaître Jean- Pierre Mpandi comme chef coutumier a donné lieu (…) à de violents affrontements entre miliciens et forces de défense et de sécurité (…). Depuis la mort de leur leader Jean Pierre Mpandi, tué en août 2016 par des militaires, (…) Les Kamuina Nsapu ont mené de violentes attaques contre des agents et symboles de l’État. (…) Les forces de défense et de sécurité aurait répondu de manière disproportionnée aux actions de cette milice, ciblant des personnes suspectées d’être affiliées aux Kamuina Nsapu (…) ». De surcroit, le rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï intitulé : « La situation au Kasaï, Note du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme », publiée le 26 juin 2018, précise que toutes les parties au conflit se sont rendues coupables de violations graves des droits de l’homme, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Ces violences ont provoqué une situation de crise humanitaire aiguë sans précédent, occasionnant le déplacement d’environ 1,4 million de personnes selon le rapport du Groupe d’études sur le Congo de l’université de New-York (NYU), intitulé « Setting fire to your own house », publié en juillet 2018.
12. Néanmoins, une dynamique positive vers la paix a pu être mise en place entre le milieu et la fin de l’année 2019, notamment avec l’investiture du nouveau président, originaire du Kasaï, et la reddition spontanée d’un nombre important de combattants Kamuina Nsapu au Kasaï et au Kasaï Central, ayant mené à plusieurs condamnations devant un tribunal militaire. Par ailleurs, selon le rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) du 21 septembre 2020
(S/2020/919), les conditions de sécurité au Kasaï et au Kasaï Central sont restées stables. Aussi, depuis août 2019, les rapatriements d’Angola de réfugiés congolais dans les provinces du Kasaï ont été organisés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) et des retours spontanés ont également pu être recensés. Selon le même rapport, 4 469 ressortissants de la
RDC originaires du Kasaï et du Kasaï Central ont été rapatriés par les autorités angolaises depuis 2019, et selon le rapport du HCR du 15 février 2020, intitulé : « Mid-month update – DRC, 1-15 february 2020 », 15 000 réfugiés sont également rentrés spontanément en RDC depuis la mi-2019.
13. Toutefois, des violences interethniques persistent et le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) dans un rapport intitulé : « Analyse de la
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situation des droits de l’Homme au mois de novembre 2019 » publié le 18 décembre 2019, compte le Kasaï Central parmi les provinces les plus affectées par les conflits armés, en raison des activités des milices et de la lutte menée contre celles-ci par les autorités congolaises. Pour le mois d’octobre 2020, dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et Kasaï Oriental, le BCNUDH, dans son rapport intitulé : « Analyse de la situation des droits de l’homme au mois de novembre 2020 », publié le 1er décembre 2020, a documenté soixante et onze violations et atteintes aux droits de l’Homme liées aux conflits armés dont vingt-huit violations pour le Kasaï Central. Egalement, selon le « Compte-rendu oral au Conseil des droits de l’Homme à l’occasion du dialogue interactif renforcé sur la RDC » du 19 mars 2019, les miliciens Bana Mura continuent de recruter de nouveaux combattants dans leurs rangs, y compris des enfants. Dans la partie consacrée à la RDC, le rapport annuel sur la situation des droits de l’homme du département d’Etat américain du 18 mars 2020, renseigne que depuis la reddition de nombreux combattants, les agents de l’Etat sont les principaux responsables des exactions commises au Kasaï Central. A cet égard, selon les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 48 incidents sécuritaires et 8 victimes civiles ont été recensés pour l’année 2019, et 33 incidents sécuritaires dont un incident ayant fait au moins un mort, combattant ou civil, ont été recensés pour l’année 2020. En outre, selon le BCNUDH, le territoire de Kananga est le plus touché par ces violations. Par ailleurs, s’agissant des réfugiés, un rapport du HCR intitulé : « UNHCR protection strategy : for internally displaced persons response in the Democratic Republic of
Congo », du 11 juillet 2019 renseigne que la province du Kasaï Central est toujours confrontée à la problématique des personnes expulsées de l’Angola, notamment des membres des communautés Lulua et Luba. Selon le point presse ONU-Info du 4 septembre 2020 intitulé « RDC : plus de 24000 personnes déplacées en un mois par divers conflits au Kasaï », 16 000 personnes auraient été expulsées d’Angola depuis le début de l’année. Egalement, un rapport d’octobre 2020 du HCR intitulé « Operational Update – Democratic Republic of the Congo », informe que plusieurs milliers de personnes sont toujours déplacés régulièrement en raison d’affrontements, le plus souvent liés aux litiges fonciers, résultant des conflits armés dans la région du Kasaï. S’agissant des violences sexuelles au Kasaï Central, selon un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA/EASO) du 10 juillet 2019 intitulé « COI Query : Democratic Republic of Congo », en 2018, la violence sexuelle en RDC continuait d’être utilisée comme une « tactique de guerre ». Le « Plan opérationnel 2020 – Région Kasaï, Kwango et Kwilu » publié en mars 2020 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), explique que 3 127 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge en 2019 à l’hôpital provincial de référence de Kananga, soit en moyenne 260 personnes par mois. Ce même rapport précise que 46,8% des personnes reçues à l’hôpital en 2019 ont indiqué avoir été violées au cours de cette même année, démontrant ainsi la poursuite des violences malgré la relative accalmie de la situation observée. L’OCHA insiste aussi sur le fait que tous ces chiffres sont sous-estimés.
14. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans la province du Kasaï Central, dont Mme E. est originaire, n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette province, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 alinéa c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Dans ces conditions, pour permettre la mise en œuvre de cette disposition, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient à la requérante d’apporter tout élément relatif à sa
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situation personnelle permettant de penser qu’elle court un tel risque. En l’espèce, l’isolement familial de la requérante en cas de retour en RDC, résultant du décès de son père, des démarches accomplies auprès de la Croix-Rouge en vue de retrouver sa mère disparue et de la résidence de ses collatéraux dans d’autres localités du Kasaï, renforcé par sa situation de mère célibataire, justifie de sa vulnérabilité en cas de retour au Kasaï Central, où les femmes isolées sont la cible d’exactions sexuelles de la part de groupes armés. Ainsi, Mme E. doit être regardée comme étant personnellement exposée à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme E. est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Journeau aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme E..
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E., à Me Journeau et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- Mme Dezalay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 15 janvier 2021.
Le président : Le chef de chambre :
V. Marjanovic G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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