Résumé de la juridiction
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une décision précédente (CNDA 30 avril 2021 M. B n° 19050187 C+) ayant protégé sur le fondement de la protection subsidiaire liée à l’existence d’un conflit armé un ressortissant éthiopien d’ethnie amhara, en provenance du Tigré, au vu de la situation sécuritaire fortement dégradée dans la région Tigré depuis l’offensive du 4 novembre 2020 opposant le gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, et les rebelles tigréens, incarnés par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et les Forces de défense du Tigré (TDF). Saisie par une ressortissante éthiopienne originaire du Tigré, et d’ethnie tigréenne, ayant quitté son pays avant les bouleversements politiques de 2018, la Cour a considéré – au regard des sources publiques consultées faisant état de multiples arrestations et exactions ciblées à l’encontre de membres de cette ethnie – que son appartenance à l’ethnie tigréenne, sa provenance de la zone de conflit, de même que son accent tigréen lorsqu’elle s’exprime en amharique, étaient de nature à l’exposer actuellement à des persécutions en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées par les autorités en faveur des rebelles tigréens. La requérante se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée (CNDA 3 décembre 2021 Mme D. n° 17051846 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 déc. 2021, n° 17051846 C |
|---|---|
| Numéro : | 17051846 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17051846
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 28 septembre 2021 Lecture du 3 décembre 2021 ___________
C 095-03-01-01 095-03-01-01-01 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2017 et le 6 juin 2021, Mme D., représentée par Me Bara Carre, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Bara Carre en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D., qui se déclare de nationalité éthiopienne, née le 2 février 1989, soutient que :
- elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son union avec un ressortissant érythréen ;
- elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves en raison de la situation de violence aveugle prévalant dans la région du Tigré où se développe un conflit armé depuis plusieurs mois;
- elle peut se prévaloir de l’application du principe de l’unité de famille en raison de son union matrimoniale avec un ressortissant érythréen reconnu réfugié en France.
Vu :
- la décision attaquée ;
n° 17051846
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 mai 2018 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kohler, rapporteur ;
- les explications de Mme D., entendue en langue tigrinya et assistée de M. Gessesse Desta, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Tsara Nozi, se substituant à Me Bara Carre.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme D., de nationalité éthiopienne, née le 2 février 1989 en Ethiopie, soutient, en premier lieu, qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son union avec un ressortissant érythréen et, en second lieu, qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves en raison de la situation de violence aveugle prévalant dans la région du Tigré où se développe un conflit armé depuis plusieurs mois. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie tigréenne et originaire d’Adigrat dans la région du Tigré, et qu’elle s’est mariée religieusement le 3 octobre 2010, avec un homme de nationalité érythréenne, qui avait quitté l’Erythrée peu de temps auparavant. Par la suite, ce dernier est parti en Israël afin d’y travailler, et elle a financé ce voyage. Le 2 juin 2014, voulant rejoindre son époux, elle a quitté l’Ethiopie pour l’Arabie Saoudite, en passant par le Yémen. Elle y a travaillé comme domestique et a été maltraitée. Le 15 mai 2015, elle est partie au Soudan avec la fille de ses employeurs pour s’occuper d’elle pendant un mois. Elle en a toutefois profité pour rester dans ce pays. Elle est ensuite partie en Libye le 20 mai 2016. Elle a traversé la mer Méditerranée en bateau, puis est arrivée en Italie le 23 juin 2016, où elle a déposé une demande d’asile. Elle a ensuite appris que son époux était en France, et qu’il avait été reconnu réfugié. Elle est alors partie le rejoindre le 27 avril 2017.
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3. En premier lieu, il ressort des différentes sources d’information publiques, dont la demande d’information COI Query du Bureau européen d’appui en matière d’asile du 30 mars 2021, le rapport d’investigation conjointe du Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU et de la Commission éthiopienne des droits de l’homme publié le 3 novembre 2021, ainsi que de la déclaration du 13 septembre 2021 de Mme Michelle Bachelet (Haute Représentante des Nations unies pour les Droits de l’Homme) lors de la 48ème session du
Conseil des droits de l’homme, que des rapports récurrents font état de personnes d’origine tigréenne ayant été arrêtées par les forces de sécurité éthiopiennes leur imputant des opinions politiques du fait de leur origine ethnique tigréenne. De plus, il ressort d’un article de l’ONG
Amnesty International en date du 12 novembre 2021 intitulé : « Ethiopia : Tigrayans targeted in fresh wave of ethnically motivated detentions in Addis Ababa » et d’un article de l’ONG Human Rights Watch en date du 18 aout 2021, intitulé « Ethiopia : ethnic tigrayans forcibly disappeared », que plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, détenues ou encore victimes de disparition forcée à Addis-Adeba, et ailleurs dans d’autres villes du pays, en raison de leur origine tigréenne. Par ailleurs, le New York Times dans deux articles du 12 décembre 2020, intitulé « As War Goes On in Ethiopia, Ethnic Harassment Is on the Rise », et du 26 janvier 2021, intitulé « Ethiopia’s War Leads to Ethnic Cleansing in Tigray Region, U.S. Report Says » relève que les autorités éthiopiennes ont engagé un ciblage ethnique, y compris à Addis-Abeba, des tigréens et donne des exemples d’arrestations arbitraires prises dans ce cadre. Cette situation avait été constatée dès le début du conflit dans la région du
Tigré par plusieurs articles de presse, dont un article de presse de la British Broadcasting Corporation (BBC) intitulé « Ethiopia’s Tigray crisis: Fears of ethnic profiling stalk conflict », publié le 25 novembre 2020, qui a mis en avant plusieurs cas à différents échelons, du ciblage de tigréens, tel qu’un chauffeur tigréen, transportant des touristes, accusé de transporter armes et argent dans la région du Tigré et arrêté chez lui ; la mise à pied des employés tigréens d'Ethiopian Airlines, ou encore des demandes effectuées par la police de la région Amhara au Programme alimentaire mondial, afin de lui livrer la liste de ses employés incluant leurs lieux de naissance. Au surplus, il ressort des dernières sources d’informations publiques disponibles, dont un article de presse du Wall Street Journal en date du 11 août 2021, intitulé « Ethiopia’s war in Tigray sees ethnic minority targeted accross the country », un article de presse de la BBC en date du 16 juillet 2021, intitulé « Ethiopia’s Tigray crisis : fleeing for fear of new ethnic conflict », un article de presse du New York Times en date du 4 novembre 2021 intitulé : « Crackdown sweeps Ethiopia’s capital as war drawns near », ainsi qu’un article de presse publié le 15 novembre 2021 par le journal le Monde intitulé : « Ethiopie : les Tigréens visés par une vague d’arrestations à Addis-Abeba », que plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, détenues, sont victimes de disparition forcée à Addis-
Adeba, ou dans les villes du pays non contrôlées par les Forces de Défense du Tigré (FDT), en raison de leur origine tigréenne et de leur provenance de la région du Tigré. Dès lors, il ressort des sources publiquement disponibles et des différents rapports consultables, que les autorités éthiopiennes et les milices qui lui sont associées, ciblent délibérément les personnes provenant du Tigré et d’ethnie tigréenne, en leur imputant des opinions favorables au Front de libération du peuple du Tigré (FLPT).
4. En second lieu, il ressort des déclarations écrites et orales présentées par Mme D., que les faits allégués et les craintes énoncées en cas de retour doivent être tenus pour établis.
Ainsi, interrogée par la Cour autour de questions géographiques ou culturelles, la requérante a livré des éléments précis et convaincants permettant d’établir à la fois sa provenance d’une localité proche d’Adigrat, ses origines ethniques tigréennes et ses craintes actuelles en cas de retour. En effet, la requérante a apporté des explications corroborées sur la localité d’Adigrat, en détaillant les différents monuments ou des caractéristiques de la vie quotidienne dans cette
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ville. Elle a également donné de manière spontanée des précisions sur son origine ethnique tigréenne, et la différence avec des ethnies proches présentes de l’autre côté de la frontière érythréenne. Elle s’est montrée tout aussi diserte concernant les éléments permettant aux autorités de l’identifier en cas de retour, évoquant notamment son lieu de naissance, ainsi que l’accent atypique des personnes tigréennes dans l’usage de la langue amharique. En conséquence, il ressort des sources précitées que dans le contexte actuel, la requérante serait susceptible d’être exposée à des persécutions en cas de retour, en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées du fait de son origine ethnique et de sa région de provenance. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours, que Mme D. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée par les autorités en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance ethnique tigréenne et de sa provenance de la région du Tigré. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme D. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bara Carre, avocat de Mme D., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Bara Carre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 octobre 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme D.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bara Carre la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bara Carre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D., à Me Bara Carre et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- Mme Morillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Forget, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 décembre 2021.
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La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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