Résumé de la juridiction
La Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un ressortissant afghan en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE)sévissant dans sa province d’origine de Baghlān. Si la Cour n’a pas jugé convaincantes les explications de l’intéressé quant aux menaces qu’il aurait reçu de la part du mouvement Taliban et qui l’auraient conduit à quitter son pays, elle a été en mesure d’établir sa nationalité, et sa provenance géographique. Dans la mesure où le requérant n’était pas éligible au bénéfice de la convention de Genève, ni à celui de la protection subsidiaire au titre du 1° ou du 2° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il restait à apprécier si celui-ci risquait d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne du fait de la violence aveugle existant dans la province de Baghlān.En raison du caractère stratégique de sa situation géographique, cette province est le théâtre de violents combats ayant un impact important sur les populations civiles. En juin 2020, la note du CEREDOC consacrée à l’application de la protection subsidiaire « conflit armé » dans la province de Baghlan, recommandait de retenir un niveau de violence aveugle nécessitant une individualisation des risques, tout en faisant état de perspectives pessimistes quant à l’évolution de la situation. L’intensité croissante des combats, dans le contexte actuel de désengagement états-unien et d’intensification de l’offensive taliban, a conduit le juge de l’asile à considérer, au regard notamment des éléments ressortant du rapport du BEEA de juin 2021, que la situation actuelle avait atteint le niveau de la VAIE.Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers. Le requérant, dont la qualité de civil n’était pas contestée, s’est ainsi vu reconnaitre le bénéfice de cette protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 9 juillet 2021 M. G. n° 20015236 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 juil. 2021, n° 20015236 C |
|---|---|
| Numéro : | 20015236 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20015236 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delesalle
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 3 juin 2021 Lecture du 9 juillet 2021 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 9 juin 2020, le 10 juin 2020 et le 22 juillet 2020, M. G., représenté par Me Lino, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Lino en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G., qui se déclare de nationalité afghane, né le 2 juin 1994, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de membres de groupes insurgés en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un soupçon de collaboration avec les forces de l’ordre afghanes sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2020 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 20015236
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vazquez, rapporteure ;
- les explications de M. G., entendu en dari et assisté de M. YOUSSOUFI, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pinto, se substituant à Me Lino.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. G., de nationalité afghane et d’appartenance ethnique et culturelle tadjike, né le 2 juin 1994 en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des membres de groupes insurgés taliban, en raison d’un soupçon de collaboration avec la police. Il fait valoir qu’au cours de son enfance, il a régulièrement vu son père et son oncle entrer en conflit sur des sujets religieux. Il a été marié à la fille de sa tante, contre le vœu de son oncle qui souhaitait le marier à sa propre fille. Il a appris par la suite que son oncle avait été arrêté à cause de ses prêches anti-gouvernementaux et que son père a signé sa caution de libération. Un mois et demi plus tard, après une nouvelle arrestation de son oncle, il a été convoqué au commissariat avec les autres membres de sa famille. Il a été interrogé sur les activités de son oncle, dont il ne connaissait rien. Deux semaines plus tard, il a vu trois personnes armées, dont l’une était blessée, entrer de force dans sa maison. Il a été menacé et contraint d’aller chercher un médecin sans prévenir la police. En revenant à son domicile, il a trouvé sa maison entourée d’un barrage policier. Il est allé quérir son beau-père, qui l’a accompagné au domicile pour en savoir plus au sujet du barrage. Il a appris que son père avait
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été arrêté avec les personnes armées qu’ils hébergeaient et qu’il était lui-même recherché. Il s’est caché chez son beau-père. Quatre jours plus tard, il a été retrouvé par quatre personnes et accusé d’avoir transmis des informations à la police, puis menacé de mort. Il a alors fui le pays le 5 août 2014.
4. En premier lieu, il ressort des déclarations de M. G. que sa nationalité afghane et sa provenance de Qelaygay, dans le district de Doshi de la province de Baghlan peut être établie.
Il a notamment su énumérer les villages et localités des alentours de Qelaygay, en accord avec la carte de référence du district de Baghlan établie par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au sein de l’Atlas des districts de la province de Baghlan en Afghanistan, le 14 avril 2014. Il a également proposé une description personnalisée de son lieu de vie et des environs, dont les distances entre Qelaygay et le chef-lieu du district. Par ailleurs, il a fourni des informations cohérentes au sujet de l’enracinement de sa famille à Baghlan, son appartenance à la communauté tadjike de la province ou relatives aux industries de la région.
5. En deuxième lieu, ses déclarations relatives à l’hébergement de combattants taliban sont apparues inconstantes et n’ont pas permis de tenir ses craintes de persécution en cas de retour, en raison d’une opinion politique imputée, pour établies. Les interactions entre son oncle et son père, puis avec les autorités afghanes ont fait l’objet de propos évasifs et peu personnalisés, au sujet, par exemple, de son mariage ou encore des disputes politiques et religieuses opposant son père et son oncle. L’arrivée de militants taliban blessés à son domicile a également fait l’objet de propos fluctuants et peu précis, alors que ces événements ont conduit à l’encerclement de son domicile par les autorités afghanes. Le rôle de son oncle dans la venue des taliban ou la raison exacte pour laquelle des militants blessés étaient portés jusqu’à leur domicile est restée peu claire. De même, son départ en urgence vers une pharmacie non loin de son domicile afin d’obtenir des produits médicaux pour soigner le combattant insurgé que sa famille hébergeait de force a été évoqué en des termes incertains. Il n’a pas davantage su dépeindre précisément son retour à son domicile, entouré d’un barrage policier destiné à capturer les taliban acculés. Ainsi, ses craintes vis-à-vis des membres des forces insurgées sont apparues peu cohérentes, alors que sa famille avait offert son aide à des combattants et qu’il apparaitrait que la présence de taliban dans leur domicile soit plus susceptible d’entraîner des poursuites de la part des autorités afghanes que des accusations de trahison auprès de ses persécuteurs allégués. A cet égard, il n’est pas parvenu à détailler les menaces encourues en raison du soupçon de collaboration pesant sur lui, ses craintes en cas de retour demeurant, à plus forte raison, vagues du fait de militants antigouvernementaux. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. G. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, pays dont il a démontré avoir la nationalité, et plus particulièrement de la province de Baghlan dont il a démontré être originaire et où se situe le centre de ses intérêts.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle
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menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, aff. n° C-465/07, point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’information disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR
[Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEAA en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of Origin Information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive 2013/32/UE, il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés
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au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités à contrôler la situation du pays et à protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. La CJUE a précisé, à cet égard, que le seul constat d’une proportion élevée de victimes civiles d’un conflit, rapportée à la population générale d’une région « ne saurait constituer le seul critère déterminant afin de constater l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 », et que, parmi les éléments à prendre en compte pour déterminer l’existence de telles menaces, figurent notamment « tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande » et que « peuvent également être pris en compte, notamment, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence et la durée du conflit […] tout comme d’autres éléments tels que l’étendue géographique de la situation de violence aveugle, la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays ou la région concernés et l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. » (CJUE, 10 juin 2021, CF, DN c. République fédérale d’Allemagne, aff. n° C- 901/19, points 33, 42 et 43)
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports du BEAA consacrés à la situation sécuritaire en Afghanistan, publiés aux mois de septembre 2020 et juin 2021, et de son « Country Guidance : Afghanistan » publié en décembre 2020, que la province de Baghlan, située au nord-est du pays, compte quinze districts regroupant un million d’habitants environ, dont près de 250 000 vivent dans la capitale Pul-e Khomri. La province, qui abrite de nombreuses infrastructures industrielles, accueille l’autoroute reliant Kaboul aux provinces du nord, notamment celle de Kunduz, constituant ainsi un axe stratégique. Elle est ainsi le théâtre d’affrontements croissants entre les forces gouvernementales et les taliban, l'Islamic State of Khorasan Province (ISKP) n’y étant que peu actif, à l’inverse de milices locales pro- gouvernementales soutenues par les services de renseignements afghans, le National
Directorate of Security (NDS). De ce fait, le « Country Guidance : Afghanistan » du BEAA relevait que, selon le Long War Journal, la majorité des districts étaient classés comme contestés, avec deux districts considérés sous contrôle taliban et un district classé comme sous contrôle gouvernemental. L’influence des taliban s’est ainsi exprimée de façon de plus en plus agressive à l’égard des civils au cours des années 2019, 2020 et 2021, en ciblant les personnes et les marchandises en transit dans la province, ou lors des élections présidentielles du 28 septembre 2019, au cours desquelles Baghlan a obtenu une participation parmi les plus faibles du pays en raison des menaces sécuritaires pesant sur le scrutin, selon un article de l'Afghanistan Analysts Network du 30 octobre 2019 « Afghanistan’s 2019 Election (22) : Glances at Kunduz, Baghlan, Samangan ». Dans son « Afghanistan annual report on protection of civilians in armed conflict : 2020 », publié au mois de février 2021, l'United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), a relevé qu’au cours de l’année 2020, la moitié des victimes civiles causées par les forces pro-gouvernementales dans tout le pays avaient été faites dans les régions du nord et du nord-est, et que la province de Baghlan était parmi les cinq provinces avec le plus de ces victimes, en représentant plus de la moitié. Le même rapport a noté que Baghlan comptait parmi les sept provinces avec le plus grand nombre de victimes
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civiles provenant de combats au sol, avec 134 victimes dont 38 morts et 96 blessés, le total des victimes civiles étant, de 253, dont 81 morts et 172 blessés au cours de l’année 2020. L’édition en ligne du journal The New York Times, dans un article « The Taliban Close In on Afghan
Cities, Pushing the Country to the Brink » du 15 février 2021, a également souligné le progrès des forces insurgées autour des capitales provinciales d’Afghanistan, dont Pul-e Khomri, désormais prise en tenaille après la conquête des autoroutes menant jusqu’à Kaboul. Ainsi, la province de Baghlan a connu une détérioration sévère de la situation sécuritaire et de son contrôle par les autorités afghanes au cours des dernières années, avec une forte augmentation de la violence au cours des derniers mois du fait de l’émergence de combats ouverts entre les autorités et les forces insurgées, laquelle s’inscrit dans une détérioration de la situation globale relevée par l’UNAMA dans son rapport pour le premier trimestre 2021 publié au mois d’avril 2021 et qui s’est accentuée depuis.
12. En effet, selon un article du 14 mai 2021 du site d’information The Long War Journal « Taliban control in Afghanistan expands significantly since 2018 », le contrôle du territoire par les taliban a presque doublé depuis 2018. Le site d’information TOLO News a également souligné, dans un article « Clashes Intensify in Laghman, Baghlan, Centers threatened » du 23 mai 2021, que des affrontements étaient en cours dans quatre de ses districts ainsi qu’à la périphérie de Pul-e Khomri. La conquête du territoire de la province par les taliban a provoqué au cours de l’année 2021 des déplacements massifs de personnes fuyant les combats. A ce titre, l'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) cite régulièrement la province de Baghlan comme étant l’une des provinces où les combats sont les plus violents en Afghanistan, en raison de sa position stratégique entre Kaboul et les provinces septentrionales. L’ACLED a notamment recensé une augmentation de plus de 60% des incidents sécuritaires et de plus de 100 % des morts en lien avec le conflit dans la province entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2021, recensant 841 morts depuis le début de l’année 2021. L'United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) a également relevé le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de civils dans la province dans le premier semestre 2021, confirmant une tendance longue d’intensification des combats, concernant de manière plus générale la région du nord-est, qui avaient déjà provoqué la fuite de civils de leurs domiciles de façon régulière au cours de l’année passée. L’UNOCHA dans sa publication du 30 mai 2021 intitulée « Afghanistan: Flash Update – Displacement due to fighting in North Eastern Afghanistan (30 May 2021) » relève que « de violents combats et des affrontements armés se sont poursuivis tout au long du mois de mai dans la province de Baghlan. Selon les rapports des autorités, plus de 21 000 personnes ont été déplacées depuis le début des combats au cours de la première semaine de mai. »
13. Il résulte des points 11 et 12 que la province de Baghlan doit donc être regardée comme étant, à la date de la présente décision, dans une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, en raison de la dégradation sévère du conflit sur son territoire, désormais de plus en plus contesté par des forces antigouvernementales que les autorités afghanes ne parviennent plus à repousser, et de la crise humanitaire de grande ampleur déclenchée par l’intensification des combats et l’augmentation importante du nombre de victimes civiles au sein de ce territoire hautement disputé.
14. Il suit de là que le degré de violence, qui résulte du conflit armé interne entre les forces de sécurité afghanes et les groupes insurgés, prévalant dans la province de Baghlan, que M. G. a vocation à rejoindre, est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de penser que ce dernier, renvoyé dans cette région, courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Dès lors, il est fondé
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à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lino, avocate de M. G., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 950 euros, à verser à Me Lino.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 février 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. G.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Lino la somme de 950 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Lino et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Fernandez, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 juillet 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
H. Delesalle S. Delcourt
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n° 20015236
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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