Cour nationale du droit d'asile, 4 mars 2022, n° 20011942 C
CNDA 4 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Érythrée et en Éthiopie

    La cour a reconnu que M me T. ne pouvait pas se prévaloir de la nationalité érythréenne et a établi qu'elle avait sa résidence habituelle en Éthiopie, où elle avait subi des mauvais traitements. En conséquence, la cour a décidé de lui reconnaître la qualité de réfugiée.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'OFPRA devait verser une somme à l'avocate de M me T. en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 4 mars 2022, n° 20011942 C
Numéro : 20011942 C

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, 4 mars 2022, n° 20011942 C