Résumé de la juridiction
Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat et ayant par la suite résidé en territoire éthiopien, dans l’impossibilité de se prévaloir des nationalités de l’Ethiopie comme de l’Erythrée. Etant sans nationalité, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, les craintes qu’elle exprimait ont été analysées au regard de son pays de résidence habituelle, l’Ethiopie. Après avoir considéré comme établies les circonstances alléguées par l’intéressée et ayant justifié son départ d’Ethiopie, la Cour estime qu’elles ne se rattachent à aucun des motifs prévus par la convention de Genève. Par la suite, en conformité avec la jurisprudence CE 11 mai 2016 Mme I. n° 385788 B , la décision fait prévaloir l’examen des droits de la requérante à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée par application du principe d’unité de famille sur l’examen des risques d’atteintes graves pouvant justifier l’octroi de la protection subsidiaire. Si la définition prétorienne de l’unité de famille exige, en principe, l’identité de nationalité entre les époux ou les concubins, le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. La décision note qu’une telle extension du principe est possible dans la mesure où la requérante « ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat » (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 4 mars 2022, n° 20011942 C |
|---|---|
| Numéro : | 20011942 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20011942
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Hainigue
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 4 novembre 2021 Lecture du 4 mars 2022 ___________
095-03-03 095-03-02-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 20 mars 2020, Mme T., représentée par Me Lino, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Lino en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme T., qui se déclare de nationalité érythréenne, née le 15 août 1991, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités érythréennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus d’effectuer le service militaire et de sa confession religieuse ;
- elle craint également d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités éthiopiennes en cas de retour dans son pays de résidence habituelle en raison de ses origines érythréennes et des mauvais traitements que son beau-père lui a fait subir.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2020 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure prise le 14 octobre 2021 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que dans le cadre de la décision à intervenir concernant Mme T., la Cour est susceptible d’examiner sa demande au regard de son pays de résidence habituelle et qu’à ce titre, elle est susceptible d’appliquer le principe de l’unité de famille.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jolivet, rapporteure ;
- les explications de Mme T., entendue en amharique et assistée de M. Giorgis, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lino.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme T., née le 15 août 1991 à Assab, aujourd’hui en Erythrée, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait, d’une part, des autorités érythréennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus d’y effectuer le service militaire et de sa confession religieuse et, d’autre part, des autorités éthiopiennes en cas de retour dans son pays de résidence habituelle en raison de ses origines érythréennes et des mauvais traitements que son beau-père lui a fait subir. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la ville d’Assab en Érythrée dans la région de Debubawi Keyih Bahri, qu’elle est issue de l’ethnie tigréenne et qu’elle est de confession chrétienne pentecôtiste. Son père a combattu pour l’indépendance de l’Érythrée vis-à-vis de l’Éthiopie et il est décédé quelques semaines avant sa naissance. Elle a par la suite quitté l’Érythrée pour l’Éthiopie avec sa mère, lorsqu’elle avait deux ans, et elles se sont installées en 1993 à Addis-Abeba où celle-ci travaillait comme femme de ménage. Sa mère fréquentait une église pentecôtiste où elle a rencontré un homme en 1994, avec lequel elle s’est remariée. Ils se sont installés à Hosaena, d’où il était originaire et où l’intéressée a été scolarisée. En raison de son origine érythréenne et de son appartenance ethnique tigréenne, elle a subi des discriminations et des insultes dans cette ville et elle a dû interrompre de ce fait sa scolarité en 2008. Elle soutient, en outre, que son beau-père la
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maltraitait en raison de ses origines. Il a en outre commencé à la harceler sexuellement à l’adolescence et lui a fait subir de graves sévices. Elle s’est aperçue qu’elle était enceinte et son beau-père, souhaitant dissimuler cette grossesse à sa femme, lui a imposé une interruption de grossesse. Elle a alors quitté l’Éthiopie, en avril 2016, pour le Soudan où elle a appris que sa mère était décédée, puis elle s’est rendue en Libye en juillet 2017 où elle s’est installée à Benghazi. Elle y a rencontré son compagnon actuel, avec lequel elle a traversé la Méditerranée Ils sont arrivés en France depuis l’Italie le 25 mai 2018 et ils ont eu une fille en octobre 2019.
Sur le pays à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes de l’intéressée :
3. Il ressort de la proclamation n°21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne et plus particulièrement de son article 3 que les personnes qui se sont installées en Érythrée après 1934 peuvent être « naturalisées » si elles respectent certaines conditions, comme par exemple avoir vécu en Érythrée pendant plus de dix ans. Par conséquent, les autorités érythréennes ne reconnaissent pas automatiquement la nationalité érythréenne du fait de la seule naissance sur le territoire avant 1993, date de l’indépendance du pays. En outre, l’article 4 de ce texte dispose que « Toute personne érythréenne d’origine ou de naissance se voit remettre sur demande, un certificat de nationalité par le ministère des Affaires intérieures » si cette personne présente trois témoins pouvant en attester. Ils doivent être Érythréens et posséder une carte d’identité ou un passeport érythréen. Enfin, l’article 4 de ladite proclamation indique que la nationalité érythréenne est accordée par naturalisation à toute personne n’étant pas d’origine érythréenne qui est entrée et a résidé en Érythrée en 1952 ou plus tard, sous réserve qu’elle soit entrée dans le pays de façon légale et qu’elle ait été domiciliée en Érythrée pendant dix ans avant 1974 ou pendant vingt ans si elle faisait périodiquement des voyages à l’étranger. Ainsi, les autorités de l’Érythrée assujettissant la reconnaissance de la nationalité érythréenne à un retour sur le territoire érythréen et à des attaches familiales dans ce pays, il y a lieu de constater que la requérante, compte tenu de ses déclarations, ne saurait se prévaloir de la nationalité érythréenne.
4. Par ailleurs, invitée à préciser sa situation administrative vis-à-vis de l’Éthiopie, la requérante a déclaré que, malgré les démarches de sa mère et de son beau-père auprès des autorités éthiopiennes, aucun document administratif ne lui avait été délivré. Ces allégations sont corroborées par l’impossibilité pratique pour de nombreuses personnes d’obtenir des preuves de leur nationalité éthiopienne en raison de l’exigence de formalités impossibles, en particulier lorsqu’elles sont d’origine érythréennes et sommées de justifier qu’elles ne possèdent pas ou ont renoncé à la nationalité érythréenne, situation constatée notamment dans un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 29 janvier 2013 intitulé
Ethiopie : origine mixte éthiopienne-érythréenne. De surcroît, comme l’indique le rapport précédemment mentionné, à partir de 1998 lorsque le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée a débuté, les personnes ayant pris part au référendum d’indépendance de 1993 se sont vu retirer leur nationalité éthiopienne et ont été déportées en Érythrée mais cette déportation s’est amplifiée pour devenir un processus de masse que les personnes aient des liens supposés ou réels avec l’Érythrée. Le rapport ajoute également que « Suites à ces pratiques, de nombreux Éthiopiens d’origine érythréenne ont été considérés comme Érythréens à partir de mai 1998.
Leurs enfants ont aussi été assimilés à des citoyens érythréens, même, s’ils n’ont pas pu adopter cette nationalité et ne l’ont pas adoptée dans la pratique ». En outre, si la loi de 2003 sur la nationalité éthiopienne prévoit en son article 5 la possibilité pour un étranger d’acquérir celle- ci, il doit à cette fin établir qu’il a renoncé à sa nationalité antérieure ou qu’il est apatride. Or, cette condition ne saurait être remplie par l’intéressée puisque les représentations érythréennes
à l’étranger n’émettent aucun document relatif à l’état civil, comme le soulignent les rapports
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du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) relatifs à l’Érythrée de mai 2015 et d'Open Society Justice Initiative intitulé Discriminations in Access to Nationality d’avril 2019. En outre, le Haut-commissariat pour les réfugiés dans son rapport Eligibility Guides for
Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea du 20 avril 2011 a relevé que les personnes d’origine éthiopienne et érythréenne étaient confrontées à des obstacles administratifs pour faire reconnaître leur nationalité ou leur absence de nationalité, que ce soit en Éthiopie, en Érythrée ou à l’étranger. Ainsi, eu égard à la politique des autorités érythréennes qui exigent un retour dans le pays pour émettre des documents officiels d’état civil et alors qu’elle aurait eu besoin d’un certificat attestant qu’elle ne possédait pas la nationalité érythréenne, la requérante n’a pas pu remplir les conditions pour obtenir la nationalité éthiopienne et ne peut, dès lors, pas s’en prévaloir.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme T. n’ayant jamais rempli les conditions pour être éligible à la nationalité érythréenne ou à la nationalité éthiopienne, sa demande d’asile doit donc être examinée à l’égard de son pays de résidence habituelle. Or, il peut être établi que
Mme T. a fixé ses centres d’intérêts depuis 1993 en Éthiopie, où elle a résidé de manière stable et continue en étant scolarisée jusqu’en 2008 puis en exerçant des activités agricoles jusqu’à son départ du pays en 2016. Dès lors, Mme T., qui ne possède aucune nationalité, doit être regardée comme ayant eu sa résidence principale en Éthiopie et sa demande d’asile doit être examinée au regard de ce pays, où elle a eu sa résidence habituelle.
Sur ses craintes à l’égard de l’Ethiopie :
6. Les déclarations, étayées et personnalisées, de la requérante devant la Cour ont permis de tenir pour établis les mauvais traitements qu’elle a subis en Éthiopie. En effet, elle a expliqué de manière vraisemblable que son beau-père ne la considérait pas comme son enfant puisqu’elle n’était pas sa fille biologique et que, de ce fait, elle était rejetée par l’ensemble des proches de celui-ci ainsi que par la société environnante. À ce titre, elle a décrit en des termes empreints de vécu les insultes proférées par son beau-père à son égard et les tâches domestiques et ménagères qu’il lui imposait. En outre, c’est avec une émotion particulière qu’elle a relaté les graves sévices dont elle a fait l’objet de sa part ainsi que l’interruption de grossesse qu’il lui a imposée. De même, elle a affirmé qu’il l’avait menacée si elle faisait part de cet événement à sa mère et que, en contrepartie, il lui a fait quitter l’Éthiopie en finançant son voyage. Or, ces déclarations s’inscrivent dans un contexte plausible dans la mesure où selon les sources publiques disponibles, comme le Global Report 2019 du Social Institutions and Gender Index (SIGI) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le niveau des violences intrafamiliales constaté en Ethiopie, ne connait aucune amélioration, étant rappelé que la loi pénale éthiopienne n’incrimine pas spécifiquement les violences exercées sur mineurs par personnes ayant autorité, et que les femmes signalent rarement les violences intrafamiliales aux autorités de police par honte ou par crainte de représailles et de stigmatisation sociale . De surcroît, le Département d’État américain dans son rapport intitulé 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia publié en mars 2021, confirme ce constat : en effet, si des initiatives ont été lancées par le gouvernement et la société civile visant à améliorer le signalement et l’application de la loi en matière de viols et d’agressions sexuelles, et à apporter un soutien psychologique aux victimes, ces efforts n’ont guère porté leurs fruits en raison de la faible sensibilisation à la loi et des difficultés à trouver des témoins disposés à s’exprimer. Selon le même rapport, le Bureau des affaires relatives aux femmes, aux enfants et aux jeunes d’Addis-
Abeba a reçu 101 rapports de viols d’enfants provenant de trois hôpitaux pour la seule période entre avril et mai 2020. Ces chiffres provenant uniquement de trois hôpitaux sur une courte
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durée, il est fortement probable que cette réalité sociale soit dans les faits plus largement répandue. Par conséquent, si les faits et les craintes alléguées peuvent être considérées comme établies, l’intéressée ne saurait cependant prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
Sur l’application du principe de l’unité de famille :
7. En revanche, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui- ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille.
8. Or, il ressort des déclarations de la requérante devant la Cour ainsi que des pièces du dossier que son compagnon, de nationalité éthiopienne, avec lequel elle vit en concubinage depuis 2017 dans le cadre d’une relation stable et continue, formant ainsi avec lui une famille, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 1er juillet 2020. La requérante, dont l’Ethiopie est le pays de résidence habituelle et qui ne saurait bénéficier de la protection d’aucun autre Etat, est dès lors fondée à se prévaloir du principe de l’unité de famille et doit se voir reconnaître à ce titre la qualité de réfugiée à l’instar de son compagnon.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lino, avocate de Mme T., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros à verser au profit de Me Lino.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Lino la somme de mille (1 000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T., à Me Lino et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Hainigue, président ;
- Mme Kalach Le Pourhiet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Riegert, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 mars 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
C. Hainigue F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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