Résumé de la juridiction
Statuant après cassation d’une précédente décision, la CNDA juge que trois jeunes filles de nationalités canadienne et guinéenne ne sont pas fondées à se voir reconnaitre la qualité de réfugiées à titre personnel sur le fondement de craintes d’excision en Guinée dès lors qu’elles possèdent la nationalité canadienne et que leur mère n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner au Canada. La Cour fait ici une application directe du critère utilisé par le Conseil d’Etat pour censurer sa précédente décision en ce que celle-ci avait écarté la possibilité d’une protection canadienne pour les enfants au motif que leur mère, réfugiée en France, n’avait pas vocation à séjourner au Canada . La Cour rappelle néanmoins que la possession par un enfant, entré mineur en France, d’une nationalité distincte de celle son parent réfugié ne fait pas obstacle à l’application à son profit du principe de l’unité de famille. Les trois enfants se voient ainsi reconnaitre la même qualité que leur mère, réfugiée statutaire de nationalité guinéenne (CNDA 8 avril 2022 Mmes B. n°s 20015144 – 20015145 – 20015146 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 8 avr. 2022, n° 20015146 C |
|---|---|
| Numéro : | 20015146 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20015144
N° 20015145
N° 20015146 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme B. La Cour nationale du droit d’asile Mme B.
Mme B.
_________ (5ème section, 1ère chambre)
M. Marjanovic Président ___________
Audience du 2 février 2022 Lecture du 8 avril 2022 ___________
C+ 095-03-02-01-02 095-03-03-02-02
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2018.
I. Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 31 mars 2020 et le 7 juillet 2020, Mme B., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour par l’intermédiaire de Mme B., sa mère et représentante légale :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Coronel- Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B., qui se déclare de nationalités guinéenne et canadienne, née le 1er mars 2016, soutient qu’elle craint d’être excisée en cas de retour en Guinée sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 31 mars 2020 et le 7 juillet 2020, Mme B., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour par l’intermédiaire de Mme B., sa mère et représentante légale :
N° 20015144 N° 20015145 N° 20015146
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Coronel- Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B., qui se déclare de nationalités guinéenne et canadienne, née le 4 mai 2012, soutient qu’elle craint d’être excisée en cas de retour en Guinée sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
III. Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 31 mars 2020 et le 7 juillet 2020, Mme B., représentée par Me Coronel-Kissous, demande à la Cour par l’intermédiaire de Mme B., sa mère et représentante légale :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Coronel- Kissous en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B., qui se déclare de nationalités guinéenne et canadienne, née le 15 octobre 2013, soutient qu’elle craint d’être excisée en cas de retour en Guinée sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, l’OFPRA conclut au rejet des recours. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2020 accordant à Mmes B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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N° 20015144 N° 20015145 N° 20015146
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duchâtel, rapporteure ;
- les explications de Mme B., mère et représentante légale de Mmes B. entendue en français ;
- et les observations de Me Coronel-Kissous.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mmes B. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Mme B., de nationalités guinéenne et canadienne, née le 1er mars 2016 (au Canada), Mme B., de nationalités guinéenne et canadienne, née le 4 mai 2012 (au Canada) et Mme B., de nationalités guinéenne et canadienne, née le 15 octobre 2013 (au Canada), soutiennent par l’intermédiaire de Mme B., leur mère et représentante légale, risquer d’être excisées en cas de retour en Guinée. Celle-ci fait valoir qu’elle-même a été excisée à l’âge de cinq ans, raison pour laquelle elle était opposée à ce que ses filles soient soumises à cette pratique. Elle en avait parlé avec son époux, qui était d’accord avec elle sur ce point. Au mois de juin 2016, l’une des tantes de ses enfants ainsi qu’une voisine sont venues lui rendre visite afin de lui parler de l’excision de ses filles. Elle a alors fait part de son opposition à ce projet et a par la suite reçu des pressions notamment de la part de sa belle-famille. Elle a commencé à surveiller étroitement ses filles, ne les laissant jamais seules en dehors de l’école, dans la crainte qu’elles ne soient excisées contre son gré. Ayant lui-même également subi des pressions, son époux a également commencé à lui faire part de ce qu’il souhaitait que leurs filles soient excisées. Elle a alors organisé son départ du pays avec ses filles.
4. Il ressort des déclarations faites par Mme B., mère et représentante légale de Mmes B. que leur famille maternelle et, à plus forte raison, paternelle sont toutes deux attachées à la pratique de l’excision à un âge très avancé. Leur mère a été excisée ainsi que le certificat médical produit en atteste. Par ailleurs, les requérantes ont vécu en Guinée dans la parcelle familiale, avec leur grand-père paternel, partisan de l’excision et bénéficiant du soutien de leurs tantes et des sages de leur quartier à Conakry. Leur père qui, initialement, était opposé à l’excision, a finalement cessé de soutenir leur mère, par crainte d’être rejeté par
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sa famille et notamment par le grand-père des requérantes, lequel jouit d’une grande notoriété à Conakry et d’une autorité certaine au sein de la famille.
5. Toutefois, il résulte également des déclarations constantes de Mme B. ainsi que des passeports canadiens des requérantes, produits par cette dernière à l’appui de leurs demandes d’asiles devant l’OFPRA, que Mmes B. possèdent également la nationalité canadienne. Or, elles n’établissent, ni même n’allèguent être exposées à un risque d’être excisées en cas de retour sur le sol canadien. Si Mme B. soutient que la protection dont bénéficieraient ainsi ses filles au Canada est néanmoins privée d’effectivité du fait de son impossibilité de séjourner avec elles dans ce pays, elle se borne à produire une décision de refus du 29 mars 2017 que les autorités canadiennes ont opposé à sa demande de délivrance d’un visa de résident temporaire, sans justifier d’aucune autre démarche qu’elle aurait accomplie depuis pour revendiquer son droit à séjourner au Canada en tant que mère d’enfants canadiens. Dans ces conditions, Mme B., qui a exprimé lors de l’audience son souhait de rester en France ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas s’installer au Canada, ne justifie pas être dans l’impossibilité de séjourner régulièrement dans ce dernier pays. Il s’ensuit que Mmes B., en tant que ressortissantes canadiennes, ne peuvent prétendre, en leur nom propre, au bénéfice d’une protection internationale, laquelle revêt un caractère subsidiaire à la protection octroyée par l’Etat dont elles ont la nationalité.
6. Cependant, les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, lesquelles doivent se combiner avec celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui s’opposent à ce qu’un enfant soit séparé du ou des parents qui pourvoient à son entretien, imposent, en vue de satisfaire à cet objectif et d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue aux enfants de ce réfugié et qui étaient mineurs à la date de leur entrée en France, même dans le cas où ceux-ci peuvent se prévaloir d’une nationalité différente.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mmes B., de nationalités guinéenne et canadienne, sont les filles biologiques de Mme B., ressortissante guinéenne qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour du 2 novembre 2018, devenue définitive. Il ressort également des pièces du dossier que Mmes B., nées respectivement le 1er mars 2016, 4 mai 2012 et 15 octobre 2013 sont entrées avec leur mère sur le territoire français le 27 mai 2017, alors qu’elles étaient mineures. Il est enfin constant que, du fait de leur jeune âge, les intéressées sont toujours entièrement dépendantes, moralement et matériellement, de leur mère et représentante légale.
8. Dès lors, Mmes B. doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiée par application du principe de l’unité de famille.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Coronel-Kissous aurait réclamée à ses clientes si ces dernières n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
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N° 20015144 N° 20015145 N° 20015146
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 31 janvier 2018 sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme B., à Mme B. et à Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B. en tant que représentante légale des requérantes, Mme B., Mme B. et Mme B., à Me Coronel-Kissous et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 2 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- M. Dauvin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 avril 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
V. Marjanovic F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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