Résumé de la juridiction
Par cette décision, la Cour applique pour la première fois la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les décisions de l’OFPRA et le cas échéant de la CNDA sont réputées être rendues à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, y compris lorsque un enfant est né ou est entré en France entre l’enregistrement de la demande de son parent et l’adoption de la décision de l’Office ou de la Cour. La demande déposée par le ou les parents au nom de l’enfant, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande doit être regardée comme une demande de réexamen. La Cour juge ainsi que la demande d’une enfant, née le 22 avril 2021 et formée le 29 juillet 2021 par ses parents, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande intervenu le 12 juillet 2021, doit être regardée comme une demande de réexamen, et qu’en conséquence, conformément à l’article L.531-42 du CESEDA l’Office n’était pas tenu de procéder à un entretien lors de l’examen préliminaire de cette demande . Enfin, concernant l’évaluation de la demande de réexamen, la Cour a jugé que le recours ne contenait l’exposé d’aucun moyen augmentant de manière significative la probabilité que la requérante justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA 10 mai 2022 Mme U. n°21050062 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mai 2022, n° 21050062 C |
|---|---|
| Numéro : | 21050062 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21050062
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme U.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 12 avril 2022 Lecture du 10 mai 2022 ___________
C + 095 095-02 095-08 095-08-08
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2021 et le 4 avril 2022, Mme U., par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, M. U. et Mme S., et représentée par Me Koszczanski, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1200 (mille deux cents) euros à verser à Mme U. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme U., qui se déclare de nationalité srilankaise, née le 22 avril 2021, soutient que :
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- elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques de sa famille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où ses représentants légaux n’ont pas été convoqués pour être entendus en entretien.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les explications des parents de Mme U., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, entendus en tamoul, assistés de Mme Mathivannan, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Koszczanski.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2022 a été produite par Me Koszczanski.
Par un supplément d’instruction ordonné le 26 avril 2022 en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations ou des pièces complémentaires sur la décision n°19054125, communiquée par la Cour aux parties à la demande de Me Koszczanski, avant le 2 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure suivie devant l’Office :
1. Aux termes de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. ». Et aux termes de l’article L. 531-14 du même code : « Lors de l’entretien personnel, chaque demandeur d’asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la
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famille n’auraient pas connaissance. / L’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande. ». Selon l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle, selon les dispositions de l’article L. 531-42 du même code, l’Office peut ne pas procéder à un entretien.
4. En l’espèce, M. U. et Mme S., parents et représentants légaux de la jeune U., ont vu leurs demandes d’asile rejetées par décisions de l’OFPRA du 25 janvier 2021, après entretien. Par une décision, du 12 juillet 2021, devenue définitive, la Cour a rejeté leurs recours après audience collégiale, aux motifs que ni leur engagement et celui de leurs proches en faveur des LTTE ni les craintes exprimées pour cette raison à l’encontre des autorités srilankaises, n’ont été tenus pour établis. Par suite, la demande d’asile déposée le 29 juillet 2021 pour le compte de Mme U. par ses parents, postérieurement au rejet définitif de la demande de ces derniers, et fondée sur des faits et des craintes identiques, doit être analysée comme une demande de réexamen pour laquelle l’Office pouvait se dispenser de procéder à l’audition de la requérante. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à l’OFPRA.
Sur la demande de réexamen :
7. Pour demander qu’une protection internationale soit accordée à Mme U., ressortissante srilankaise née le 22 avril 2021, ses parents soutiennent qu’en cas de retour
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dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des autorités en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées au regard de son profil familial. Ils font valoir qu’originaires du nord du pays, d’ethnie tamoule, ils appartiennent tous les deux à des familles parmi lesquelles des membres ont combattu en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Deux de ses oncles paternels ont quitté le pays en 2006 et 2007, puis ont été reconnus réfugiés en Australie et en Malaisie, après avoir été arrêtés par les autorités du fait de leurs relations avec les LTTE. Son père a travaillé comme mécanicien pour les LTTE à Vavunya à partir de 2006. Il a été arrêté par les autorités et interrogé plusieurs fois sur ses frères. De plus, son père était proche de membres du mouvement, qu’il a soutenus. Son père a travaillé de 2009 à 2011 dans une organisation non- gouvernementale (ONG) œuvrant en faveur des personnes déplacées par le conflit. Il a été contraint de cesser ses activités associatives lorsque les membres de l’association ont été informés de son implication au sein des LTTE. Sa mère a aussi été arrêtée et violentée à plusieurs reprises, au motif qu’elle a été élevée dans un orphelinat géré par les LTTE, et que deux de ses frères ont quitté le pays en 2001 et en 2007 pour se réfugier en Australie et en Angleterre. Son père a quitté le Sri Lanka le 1er février 2017, après avoir été victime de racket de la part des autorités. Sa mère a été victime d’arrestations et de sévices de la part des autorités cherchant à obtenir des informations sur son père. Sa mère a été détenue pendant trois jours, puis relâchée, et s’est alors cachée chez un prêtre. Sa mère et sa sœur aînée sont parties le 2 septembre 2019, pour rejoindre son père en France le 18 septembre 2019.
8. Il résulte des dispositions, citées au point 1, de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine.
9. A l’appui de son recours, la jeune U. se borne à reprendre les déclarations de ses parents s’agissant des persécutions subies par les membres de sa famille du fait de leur soutien à la cause tamoule et de leur visibilité alléguée à l’égard des autorités. Elle ajoute que sa grand-mère maternelle a été contrainte de quitter le Sri Lanka en mai 2021 en raison des menaces et du racket dont elle a été victime de la part d’agents du Département des enquêtes criminelles à la recherche de son père. Si son père a été informé de cet évènement, selon ses déclarations, après la décision rendue par la Cour le 12 juillet 2021, l’imprécision de ses propos en audience, insuffisamment personnalisés, ne permet pas de le regarder comme un fait nouveau, établi et probant concernant les risques encourus en cas de retour. Dans ces conditions, les éléments présentés par Mme U. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé des demandes de ses parents et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle-même justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, les conclusions du recours de Mme U. relatives au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que la somme de 1200 (mille deux cents) euros soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est
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pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme U. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme U. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U. et Mme S., représentants légaux de Mme U. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Grais, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 mai 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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