Résumé de la juridiction
La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a déjà reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan. S’agissant du Pakistan, en revanche, la juridiction de l’asile a estimé que l’ensemble des normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société pakistanaise traduisent l’évolution des normes sociales et morales de cette société démocratique, relevant en particulier la ratification de la Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la garantie constitutionnelle de l’égalité entre sexes, l’instauration d’un quota de femmes au Parlement, l’existence d’un corpus législatif de protection et de promotion des droits des femmes et les dispositifs mis en place sur le terrain pour lutter contre les violences de genre. Dans ces conditions, la persistance de phénomènes de discrimination et de violence contre les femmes ne peut s’analyser comme l’expression de normes sociales, morales ou juridiques traduisant une perception différente des femmes par la société mais, au contraire, comme l’expression de comportements désormais réprouvés par cette société. La Cour juge, en conséquence, que les femmes pakistanaises ne peuvent pas être considérées, dans leur ensemble, comme appartenant à « un certain groupe social » et que les femmes pakistanaises victimes de violences sexuelles et sexistes ne peuvent pas être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes (CNDA GF 3 avril 2025 Mme S. n°24008857 R) .
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 avr. 2025, n° 24008857 R |
|---|---|
| Numéro : | 24008857 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24008857
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 13 mars 2025 Lecture du 3 avril 2025 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés les 24 février et 28 juin 2024 et le 22 février 2025, Mme N., représentée par Me Lino, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Lino en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme N. soutient que :
- elle a été violée les 2 janvier et 7 mars 2020 par le même individu, sans que sa plainte pénale aboutisse ;
- son frère a été agressé par ce même individu le 15 septembre 2022 ;
- elle craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes exposées au Pakistan à des violences de genre ou risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 mars 2025, l’association ELENA France, représentée par Me Lino, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme N.
Elle soutient que :
- il appartient à la Cour d’identifier le groupe social au regard des normes juridiques applicables aux femmes et à la défense de leurs droits, mais également au regard d’éventuelles normes morales, sociales, culturelles, économiques, politiques ou religieuses ;
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- si l’examen de l’un de ces volets normatifs permet de conclure que cet aspect ne traduit pas de perception différente de la société environnante, la Cour ne peut conclure à l’absence de groupe social qu’après l’examen des autres volets normatifs pertinents ;
- la Cour ne peut conclure que l’arsenal juridique reflète de manière certaine une évolution de la société qu’après avoir examiné sérieusement les motivations ayant animé l’adoption des textes protecteurs, les conséquences sociétales de ce texte et leur efficacité concrète ;
- il convient d’identifier la « société environnante » en considération du cas d’espèce avant d’envisager sa perception du groupe et ne pas considérer par principe que cette société doit toujours être évaluée à l’échelle du pays ;
- il appartient à la Cour de rechercher, et non au demandeur de démontrer, l’ensemble des éléments d’identification du groupe social.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2024 accordant à Mme N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 fixant la clôture de l’instruction au 24 février 2025 en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’au 8 mars 2025 par la communication à l’OFPRA, le 24 février 2025, du mémoire produit par Me Lino.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Rwamuhunga, rapporteure ;
- les explications de Mme N., entendue en ourdou et assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations de Me Lino pour la requérante et l’association ELENA France ;
- et les observations des représentantes du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme N.. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
4. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 513-3 de ce code : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris
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des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».
7. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
8. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
9. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un
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groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
10. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
11. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social des femmes pakistanaises :
12. Il résulte de l’instruction que le Pakistan a ratifié la Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En droit pakistanais, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par la Constitution qui interdit, en son article 25 A, toute discrimination entre les citoyens pakistanais basée sur leur sexe et prévoit, depuis l’adoption d’un amendement en 2002, en ses articles 51 et 59, des quotas de femmes au Parlement, 60 sièges étant ainsi réservés aux femmes à l’Assemblée Nationale et 17 au Sénat.
Le Pakistan a adopté un corpus législatif en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes, dont la loi de protection des femmes de 2006, la loi de 2010 contre le harcèlement des femmes sur leur lieu de travail, ou encore les lois de 2016 criminalisant le viol et les crimes d’honneur. La National Commission on the Status of Women, organisme indépendant rattaché au ministère des droits humains pakistanais, recense des dizaines de mesures législatives tant au niveau fédéral que provincial qui ont une incidence favorable sur
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la condition des femmes au Pakistan. Par ailleurs, pour assurer une meilleure application de sa législation, l’État pakistanais a mis en place cent seize cours spécialisées dans les violences basées sur le genre à travers le pays, a formé des juges à ces questions et a mis en place un numéro d’urgence. Il existe en outre des centres d’accueil pour les femmes victimes, notamment des maisons d’accueil appelées « dar-ul-amans », mises en place par les services sociaux r0égionaux, la plupart des femmes accueillies y ayant été adressées par un tribunal.
13. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société pakistanaise et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de cette société démocratique, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes au Pakistan ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes pakistanaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 2.
14. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes pakistanaises victimes de violences sexuelles et sexistes ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes.
Sur le risque de subir des atteintes graves :
15. Mme N., ressortissante pakistanaise née le 27 octobre 1995, fait valoir que d’origine penjâbi et de confession musulmane, elle est originaire du district de Gujranwala, dans la province du Pendjab. En 2018, dans le cadre de ses études universitaires en microbiologie, elle a rencontré un parent éloigné d’une de ses colocataires, également proche de l’un de ses professeurs. Ses échanges avec cet homme ont été cordiaux jusqu’à ce qu’il lui envoie, en 2019, un message lui demandant de l’épouser, alors qu’il était déjà marié, ce qu’elle a refusé. Le 2 janvier 2020, lors d’une fête organisée par l’université, il lui a offert une boisson contenant un stupéfiant. Elle s’est réveillée le lendemain dénudé en compagnie de cet homme. Il l’a raccompagnée à l’université en réitérant sa demande en mariage. Une semaine après, il lui a envoyé des photographies compromettantes, en la menaçant de les publier si elle refusait de l’épouser. Le 7 mars 2020, en tentant de lui faire supprimer les photographies compromettantes, elle a été piégée par son agresseur et a de nouveau subi de graves sévices sous la menace d’une arme. Elle a alors tenté de mettre fin à ses jours mais a été sauvée par son frère et l’une de ses sœurs qu’elle a alors informés des agressions subies. Après avoir reçu de nouvelles menaces, sa famille a saisi la branche cybercriminalité de la « Federal investigation agency » (FIA) qui l’a entendue le 28 septembre 2020 et a enregistré sa plainte le 22 octobre suivant. Deux jours plus tard, son agresseur, qui avait eu le temps de diffuser ses photographies sur le réseau social de l’université, a été arrêté et des photographies similaires
d’autres femmes ont été trouvées sur son matériel informatique. Des hommes de main, dont certains en tenue de policier, se sont présentés au domicile de sa famille pour la sommer de retirer sa plainte. Le 7 novembre 2020, son agresseur a été libéré sous caution. Il a alors diffusé dans son entourage les photographies compromettantes. La première audience pour statuer sur sa plainte, convoquée devant le tribunal pénal deux semaines après la libération de son agresseur, a été reportée sur demande de la partie adverse. Deux semaines plus tard, en quittant le tribunal à la suite du report de la seconde audience, la voiture dans laquelle elle se trouvait avec sa sœur et son frère a été pourchassée par quatre hommes en scooter auxquels ils ont réussi à échapper. Cette dernière et les membres de sa famille ne se sont pas présentés aux
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audiences suivantes. Le 15 septembre 2022, son frère a été agressé par des individus et son magasin saccagé. Son agresseur a également dévoilé d’autres photographies d’elle que la FIA n’avait pas saisies et l’a menacée, ainsi que sa famille, à plusieurs reprises. Craignant pour sa sécurité, elle a finalement quitté son pays le 18 septembre 2022 et est arrivée en France le 20 août 2023.
16. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations personnalisées et étayées de Mme N. permettent de tenir pour établis les principaux faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Pakistan et de conclure au bien-fondé des craintes énoncées en cas de retour. Elle a en effet livré un récit détaillé des circonstances dans lesquelles elle a rencontré un proche de l’une de ses colocataires, de la manière dont il lui a demandé de l’épouser puis du harcèlement que cet homme lui a fait subir lorsqu’elle a refusé. Elle a aussi su exposer le profil de cet individu, notamment ses relais dans les milieux universitaire et politique du Gujranwala et de la province du Pendjab. C’est de manière plausible et précise qu’elle a décrit les événements survenus début janvier 2020, la soirée universitaire, les manœuvres de son agresseur et son enlèvement pour être abusée après avoir été droguée. La suite des événements a fait l’objet de développements cohérents, tant au sujet du chantage auquel il l’a soumise en menaçant de diffuser les photographies qu’il avait prises d’elle, que de l’incidence de ce harcèlement sur sa santé mentale. Il est également plausible qu’ayant accepté de le rencontrer deux mois plus tard afin de récupérer ces clichés, elle ait alors subi une nouvelle agression. Elle a également exposé de façon cohérente le contexte dans lequel, après avoir attenté à ses jours, elle a révélé à sa mère, à son frère et à l’une de ses sœurs les violences subies et a pu décrire le soutien qu’elle a reçu de leur part. Elle a également su détailler le bon déroulement de l’enquête de police de la FIA suivie d’une procédure judiciaire qui a cependant pris fin avant de pouvoir aboutir à la sanction de son agresseur, ce qui l’a privée, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la protection effective des autorités publiques pakistanaises, au sens et pour l’application des dispositions, citées au point 6, de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci s’étant révélée partielle et temporaire. Tant le rejet d’une partie de sa famille que l’agression de son frère ont également donné lieu à des explications suffisamment précises et circonstanciées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N. est seulement fondée à se prévaloir de la protection subsidiaire, dès lors qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir notamment des traitements inhumains ou dégradants, au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Mme N. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lino, avocate de Mme N., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Lino.
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D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 décembre 2023, visée ci-dessus, est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme N..
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Lino la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme N., à Me Lino, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et M. Marti, président ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont, Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 avril 2025.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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