Résumé de la juridiction
La Cour a défini dans cette affaire l’office du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA refusant le statut de réfugié en application des dispositions de l’article L711-6 du CESEDA. Saisie d’un recours introduit par un ressortissant tchadien contre une décision de l’Office lui refusant le statut de réfugié au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat (Article L.711-6, 1° du CESEDA), la CNDA s’est fondée sur les principes généraux posés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA pour affirmer qu’elle n’est pas saisie, dans une telle hypothèse, d’un litige portant sur la qualité de réfugié et qu’il ne lui appartient donc pas de vérifier d’office que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA mais qu’il lui incombe néanmoins de s’assurer que l’Office a procédé à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé avant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA. Le refus du statut de réfugié en application de ces dispositions ne peut en effet concerner qu’une personne vérifiant les conditions de la qualité de réfugié prévues à l’article 1er de la convention de Genève. Dans l’affaire en cause, l’Office avait estimé qu’il pouvait être établi que l’intéressé serait exposé à des persécutions dans l’hypothèse d’un retour au Tchad, sans lui reconnaitre expressément la qualité de réfugié. Appliquant avec pragmatisme le cadre d’analyse ainsi défini au cas d’espèce, le juge de l’asile estime que la motivation utilisée par le Directeur général de l’OFPRA permet d’admettre que ce dernier a implicitement reconnu la qualité de réfugié au requérant. L’Office devant être regardé comme ayant satisfait à la condition nécessaire et préalable à l’utilisation de l’article L.711-6 1° du CESEDA, la Cour s’attache dans la suite de la décision à apprécier l’existence de raisons sérieuses de penser que la présence du requérant en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La sanction de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir occupé les locaux de l’ambassade du Tchad, action dont la décision relève qu’elle n’était pas inspirée par une idéologie terroriste ou criminelle, a conduit la Cour à juger que l’intéressé ne représentait pas une telle menace. Le refus du statut de réfugié est, en conséquence, annulé (CNDA 12 janvier 2021 M. M. n° 19048155 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 janv. 2021, n° 19048155 C |
|---|---|
| Numéro : | 19048155 C |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19048155
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Bonnelle
Président
___________ (6ème Section, 3ème Chambre)
Audience du 9 septembre 2020 Lecture du 12 janvier 2021 ___________ 095-04 C +
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2019 et 25 février 2020, M. M., représenté par Me Cabot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé sa demande d’asile, sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2.000 (deux milles) euros à verser à Me Cabot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité tchadienne, né le 15 mars 1997 au Tchad, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités tchadiennes, en raison des opinions politiques favorables à la rébellion qui lui sont imputées, et de son engagement politique en France.
- l’Office a, à tort, considéré qu’il représentait une menace grave pour la sûreté de l’Etat dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont marginaux par rapport à son activité politique réelle, pacifiste et légale. En outre, il a lui-même alerté l’Office de sa participation à l’intrusion de l’ambassade du Tchad le 26 mars 2019, démontrant sa volonté de coopération. Enfin, il présente des gages sérieux d’intégration en France.
n° 19048155
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, l’OFPRA a repris les motifs de refus tels que énoncés dans sa décision. L’OFPRA soutient que le requérant représente une menace grave contre la sureté de l’Etat, au sens de l’article L. 711-6 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son intrusion à l’ambassade du Tchad à Paris et des menaces émises envers plusieurs agents d’accueil de l’OFPRA, le 20 aout 2019.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2019 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 8 janvier 2020 en application de l’article R. 733- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant au requérant et à son avocat de verser au dossier le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 25 octobre 2019 relatif à la participation de l’intéressé à l’intrusion à l’ambassade du Tchad à Paris le 26 mars 2019.
- la mesure d’instruction prise le 16 janvier 2020, en application de l’article R. 733- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant au bureau d’ordre pénal du Tribunal de grande instance de Paris de communiquer à la Cour le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 25 octobre 2019 relatif à la participation de l’intéressé à l’intrusion à l’ambassade du Tchad à Paris le 26 mars 2019.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2020 :
- le rapport de Mme Seigneur, rapporteur ;
- les explications de M. M., entendu en arabe et assisté de M. Abakar, interprète assermenté ;
- les observations de Me Cabot ;
- et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté à l’audience.
Par un supplément d’instruction du 24 septembre 2020, ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité le directeur général de l’OFPRA à produire toute observation utile en réponse au mémoire du 25 février 2020, avant le 5 octobre 2020.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2020 a été produite par Me Cabot pour M. M..
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n° 19048155
Considérant ce qui suit :
1. M. M., de nationalité tchadienne, né le 15 mars 1997 (au Tchad), soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités tchadiennes, en raison des opinions politiques favorables à la rébellion qui lui ont été imputées et de son hostilité visible et connue envers le président tchadien Idriss Deby, du fait de son militantisme et de son intrusion au sein de l’ambassade du Tchad à Paris, lors d’une action militante. Il fait valoir qu’il est d’ethnie koka et originaire de Ndjamena. Le 2 février 2008, lors de l’attaque de Ndjamena par les rebelles, son père a été tué par des bombardements de l’armée tchadienne, incitant sa mère à s’installer à Koundjourou. En 2016, il est retourné vivre à Ndjamena, chez l’une de ses tantes, pour ses études. Il est ensuite rentré à Koundjourou et a décidé de rejoindre un convoi de trente-sept personnes se rendant dans la zone aurifère au Tchad, pour pouvoir financer ses études universitaires. Le 27 novembre 2016, le convoi a été intercepté par la police d’Ati, et ses occupants ont été accusés de tenter de rejoindre la rébellion en Libye. Il a été placé en détention, et violemment interrogé et battu. Certains occupants sont parvenus à prendre la fuite et ont informé son oncle de son arrestation. Ce dernier, accompagné du sultan local, s’est présenté aux autorités en tant que garant et a versé une somme d’argent pour sa libération. Le 1er décembre 2016, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Tchad et est arrivé en France le 12 août 2017. Depuis son départ, sa mère a été persécutée par les autorités, et a été contrainte de déménager à Baouda. Sur le territoire français, il a poursuivi son engagement politique d’opposition aux autorités tchadiennes. Le 26 mars 2019, il s’est ainsi introduit dans l’ambassade du Tchad à Paris, avec des compatriotes militants. Interpellé par les autorités françaises, il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près du Tribunal de grande instance de Paris, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel le 27 septembre 2019. Le 25 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le requérant à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Aux termes de l’article 33 de cette même convention « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011 : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en
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dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». L’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ».
4. Les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont ils assurent la transposition, et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la « révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 711-6 par l’OFPRA n’est possible que si le demandeur vérifie par ailleurs les conditions exigées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans le cadre d’un recours formé contre une décision de l’OFPRA refusant le statut de réfugié en application de l’article L. 711-6 du CESEDA, le juge de l’asile ne peut être regardé comme étant saisi d’un recours portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’il ne lui appartient donc pas de vérifier d’office que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA, il lui incombe néanmoins de s’assurer que l’Office a procédé à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé avant de mettre en œuvre les stipulations de l’article L. 711-6 du CESEDA.
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6 Par une décision du 12 août 2019, le directeur général de l’OFPRA a refusé le statut de réfugié à M. M., sur le fondement du 1 de l’article L. 711-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant qu’un faisceau d’indices permettait d’établir de sérieuses raisons de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La décision attaquée, telle que rédigée, en établissant les craintes de l’intéressé, puis en lui refusant le statut de réfugié, permet d’admettre que l’Office a implicitement reconnu, à l’intéressé, la qualité de réfugié découlant de ses craintes en cas de retour dans son pays. Le cadre juridique applicable, en l’espèce, est ainsi celui d’un refus de statut de réfugié à une personne possédant la qualité de réfugié, laquelle lui a été reconnue implicitement par la même décision.
Sur l’application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Il résulte des dispositions du 1 de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut refuser le statut de réfugié à un étranger s’il existe des raisons sérieuses de considérer que celui- ci, par son comportement personnel, constitue une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. L’adhésion idéologique du demandeur aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de l’Etat ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’Office et à la Cour d’évaluer l’engagement personnel du demandeur en rapport avec les diverses formes d’activités d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier la réalité et la gravité que représente cette menace pour la sûreté de l’Etat à la date de la décision à laquelle l’Office ou la Cour se prononce sur le refus de protection. A cet égard, il incombe à l’Office et à la Cour d’apprécier, au vu des éléments pertinents et tangibles du parcours de l’intéressé en relation avec les diverses formes d’activités criminelles ou terroristes en cause, la gravité de la menace que représente cet étranger pour la sûreté de l’État, notamment de la société, dont celui-ci doit assurer la protection.
8. En l’espèce, les éléments du dossier et les déclarations spontanées et claires de M. M. permettent de tenir pour établie sa participation à l’intrusion dans l’ambassade du Tchad à Paris le 26 mars 2019, avec des compatriotes militants, dans le but de dénoncer le régime autoritaire d’Idriss Deby. Il a, par ailleurs, reconnu au cours de son entretien à l’OFPRA avoir participé à cette action politique, au cours de laquelle aucune atteinte aux personnes n’a pu être relevée, le Tribunal correctionnel ayant uniquement condamné le requérant pour des faits d’atteinte à des biens matériels. Lors de l’audience, il a également reconnu s’être rendu à l’OFPRA le 20 août 2019, après réception du refus de protection de l’Office, dans l’objectif d’obtenir des explications, dès lors que ce refus de protection lui avait été notifié avant que le Tribunal correctionnel ne se prononce, en contradiction avec ce qui lui avait été indiqué lors de son entretien à l’OFPRA, tel que cela ressort du compte-rendu d’audition du 3 mai 2019, en page 9. Interrogé par la Cour au sujet des menaces proférées envers des agents de l’Office, l’intéressé a reconnu, de manière là encore spontanée et empreinte de vécu, s’être emporté car il avait été éconduit de l’Office, sans obtenir les explications désirées, et alors que ses affaires personnelles étaient encore dans les locaux.
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9. Si l’atteinte systématique et violente à des biens, administrations, et lieux de représentations diplomatiques étrangères en France et les menaces visant leurs représentants peuvent constituer une atteinte à la sûreté de l’Etat, eu égard aux obligations de l’Etat français à leur égard, en l’espèce, les agissements commis par M. M. à ce jour et en l’état de l’instruction, ne permettent pas de considérer que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et grave pour la sûreté de l’Etat français. Une appréciation de ce risque a été effectuée, lors de l’audience, au regard du comportement connu de M. M., notamment eu égard à son parcours pénal, ainsi que de son attitude actuelle. A cet égard, d’une part, les faits qui se sont déroulés à l’ambassade du Tchad n’étaient pas motivés par une idéologie terroriste ou criminelle, mais par un engagement visible, militant et politique, en France, à l’encontre de la politique menée par le président Idriss Deby. Il ressort par ailleurs des éléments versés au dossier que par un jugement définitif, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 25 octobre 2019 à deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour avoir causé des dégâts matériels, sans mention de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. En sanctionnant ces faits par une peine d’une sévérité modérée, le tribunal correctionnel a, implicitement mais nécessairement, considéré qu’ils ne suffisaient pas à caractériser une menace grave à la sûreté de l’Etat. En outre, le requérant n’a jamais été condamné à ce jour pour d’autres faits. D’autre part, s’il n’est pas contesté que le requérant s’est présenté à l’accueil de l’OFPRA le 20 août 2019 et a menacé plusieurs agents, la circonstance que la décision de refus de protection a été prononcée sans attendre le jugement correctionnel, en contradiction avec l’engagement pris par l’officier de protection au cours de l’entretien, comme il a été dit au point précédent, permet de considérer son attitude du 20 août 2019 comme une réaction excessive et regrettable à un problème réel, mais non comme la manifestation d’une violence indiscriminée constituant une menace actuelle, réelle et grave pour la sûreté de l’Etat. L’absence de suite judiciaire donnée à ces faits contribue également à relativiser leur niveau de gravité. Enfin, le requérant a versé au dossier différentes pièces démontrant son intégration en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments fournis sont insuffisants pour considérer que la présence en France de M. M. constituerait à la date de la présente décision une menace grave pour la sûreté de l’Etat français au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. M. est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA lui a refusé le statut de réfugié en application de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabot, avocat de M. M., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 921, 60 euros (neuf cent vingt-et-un euros et soixante centimes) à verser au profit de Me Cabot.
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D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 août 2019 est annulée en ce qu’elle a refusé le statut de réfugié à M. M.
Article 2 : M. M. bénéficie du statut de réfugié en conséquence de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par la décision du directeur général de l’OFPRA du 12 août 2019.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Cabot la somme de 921,60 euros (neuf cent vingt-et-un euros et soixante centimes) en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Cabot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Bonnelle, président ;
- M. Prezas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Ridard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 janvier 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
B. Bonnelle C. Da Silva
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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