Résumé de la juridiction
La cristallisation, dans la province du Panjshir et dans le distict d’Andarab de la province de Baghlan, d’un mouvement d’opposition armée au régime des taliban, le Front National de Résistance (FNR), composé de civils refusant l’autorité de ces derniers, de membres de l’armée nationale afghane et d’anciens militants ou dirigeants politiques, appartenant en grande majorité à l’ethnie tadjike, suscite des représailles contre les populations tadjikes originaires de ces régions, collectivement accusées de soutenir la résistance. Cette situation, qui ressort d’informations actualisées recueillies par des sources diverses telles que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), a conduit la Cour à juger que les personnes appartenant à la communauté tadjike dans ces régions sont exposées à un risque sérieux et avéré de persécutions de la part des taliban en raison des opinions politiques en faveur du FNR qui leur sont imputées par ces derniers. (CNDA 20 janvier 2023 M. A. n° 21034662 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 janv. 2023, n° 21034662 C |
|---|---|
| Numéro : | 21034662 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21034662
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Pény
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 octobre 2022 Lecture du 20 janvier 2023 ___________
095-03-01-02-03-03 C +
Vu la procédure suivante :
Par un recours et trois mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021, le 29 janvier 2022 et les 16 et 24 mars 2022 M. A., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Griolet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er mars 2000, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques hostiles au nouveau régime afghan qui lui sont imputées ;
- il craint également d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en raison de son jeune âge, de son illettrisme et de son absence prolongée d’Afghanistan.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 août 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jocqz, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en dari et assisté de M. Farchebaf, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Cardoso, se substituant à Me Griolet.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ».
2. M. A., de nationalité afghane, né le 1er mars 2000, soutient craindre d’être exposé à un risque de persécution ou d’atteinte grave du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ces derniers. Originaire du village de Kihsnabad situé dans le district d’Andarab dans la province de Baghlan, il est d’ethnie tadjike. Il fait valoir qu’en 2011, un commandant de sa région a voulu accaparer les terres et le domicile de sa famille. Son père a refusé de céder aux menaces de cette personne et a tenté de porter plainte auprès des forces de police du chef-lieu de district, en vain. Plus tard, le frère de ce commandant a été tué et son père a été fallacieusement accusé de ce meurtre. Son oncle et son cousin se sont ensuite présentés au domicile de ce haut responsable militaire et ont été tués sur place. Quelques jours plus tard, son frère a été enlevé et mutilé par des inconnus. Il a alors tenté avec son père de solliciter un autre commandant du district d’Andarab, mais celui- ci a refusé de les aider eu égard à l’influence politique et militaire de leur agresseur. Sa famille a donc déménagé à Pul-e Khomri. En 2013, l’un de ses frères a été enlevé et il a décidé de fuir l’Afghanistan pour se rendre en Iran, où il est resté sept jours avant de se faire expulser par les autorités de ce pays. Cinq ans plus tard, de retour à Pul-e Khomri, il a été agressé par le fils du commandant de son village. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays une seconde fois en 2018 avant de rejoindre la France le 28 novembre 2020.
3. En premier lieu, les déclarations suffisamment précises et personnalisées de M. A., notamment celles faites en audience publique devant la Cour, ont permis d’établir sa nationalité, ses origines ethniques tadjikes et sa provenance du district d’Andarab, dans la province de Baghlan, qui n’avaient au demeurant pas été contestées par l’OFPRA. En effet, il s’est montré renseigné sur la composition ethnique de sa région et sur la présence de la communauté tadjike à Baghlan et dans la province voisine du Panjshir. Il a utilement précisé lors de l’audience avoir
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été victime de discriminations en raison de ses origines ethniques, notamment lorsqu’il se rendait au chef-lieu du district d’Andarab afin de faire renouveler ses documents d’identité ou après son déménagement dans la ville de Pul-e Khomri. Enfin, il a livré aux différents stades de la procédure des propos très précis sur la topographie de sa région et sur la présence des taliban dans son village de Kihsnabad.
4. En second lieu, il ressort des sources publiquement disponibles à la date de la présente décision que le district d’Andarab, situé dans la province de Baghlan, et celle voisine du Panjshir constituent les principaux bastions du Front national de résistance (FNR), créé peu de temps après l’arrivée au pouvoir des taliban en août 2021 et composé de civils refusant l’autorité de ces derniers, de membres de l’armée nationale afghane et d’anciens militants ou dirigeants politiques, appartenant en grande majorité à l’ethnie tadjike. Il ressort en particulier du rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) publié au mois d’août 2022, intitulé « COI report Afghanistan – Security situation », que si les taliban prétendent publiquement que les activités du FNR sont insignifiantes, les opérations qu’ils mènent à Baghlan et dans le Panjshir semblent au contraire indiquer qu’ils prennent cette menace au sérieux. Des affrontements ont éclaté entre les taliban et les soldats du FNR dans les districts d’Andarab, de Pul-e Hesar et de Deh Salah, dès le mois d’octobre 2021. En avril 2022, la résistance a affirmé avoir reconquis la vallée de Qassan et la zone de Darband dans le district d’Andarab. En réponse, les taliban ont envoyé des renforts au Panjshir et dans la province voisine de Baghlan. Selon le Long War Journal, près de cent soldats taliban auraient perdu la vie lors d’attaques menées contre le FNR dans ces deux régions. Dans ce contexte, il résulte également de plusieurs sources documentaires publiquement accessibles que les taliban s’en prennent aux populations tadjikes originaires de ces régions, qu’ils accusent de soutenir la résistance. A cet égard, la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) a relevé, dans son rapport de situation publié en juillet 2022, des violations des droits humains à l’encontre de personnes suspectées de soutenir la résistance. La mission onusienne fait ainsi état de 18 exécutions extrajudiciaires, 54 cas de tortures et 113 arrestations arbitraires dans les provinces de Baghlan et du Panjshir, et a déclaré qu’elle était « gravement préoccupée par les dernières allégations de graves violations des droits humains au Panjshir et ailleurs ». Dans le rapport précité de l’AUEA, l’Agence note également que « plusieurs sources font état de cas d’arrestations, de meurtres et de tortures à l’encontre de civils soupçonnés de soutenir le FNR ». De même, il ressort du rapport de l'AUEA publié en août 2022 et intitulé « COI report
Afghanistan – Targeting Individuals » qu’en représailles aux opérations menées par le FNR, les taliban ont effectué des attaques ciblées contre des personnes d’ethnie tadjike dans les zones de conflit depuis le mois de mai 2022. Dans sa dernière note publiée le 7 novembre 2022, intitulée « Afghanistan : major legislative, security-related, ans humanitarian developments », l’Agence fait également état de la visite effectuée en octobre 2022 par le Rapporteur spécial des Nations
Unies en Afghanistan et relève que les populations tadjikes sont « fortement réprimées » dans la province du Panjshir et considérées comme étant liées au Front national de résistance. Human Rights Watch (HRW) et d’autres sources locales ont par ailleurs rapporté de nombreux cas d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et de tortures de civils, dont certaines s’apparentent à des punitions collectives. De surcroît, les taliban ont effectué des opérations de fouilles dans le quartier tadjik de Kaboul à la recherche d’armes et de personnes en relation avec le FNR à Baghlan et au Panjshir, tel que le souligne le New York Times dans un article publié le 2 mars 2022 et intitulé « Taliban Search Operation Echoes Resented U.S. Tactics ». En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, les personnes appartenant à la communauté tadjike et originaires de la province du Panjshir et du district d’Andarab dans la province de Baghlan doivent être regardées, dans les circonstances actuelles, comme étant
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exposées à un risque sérieux et avéré de persécutions de la part des taliban en raison des opinions politiques en faveur du FNR qui leur sont imputées par ces derniers.
5. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques en faveur du FNR qui lui sont imputées par les taliban du fait de son appartenance à l’ethnie tadjike et de sa provenance du district d’Andarab, dans la province de Baghlan. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son recours, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. D’une part, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
7. D’autre part, M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Griolet, avocat de M. A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser au profit de Me Griolet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 8 juin 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Griolet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Griolet et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Pény, président ;
- Mme Kerouedan, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 janvier 2023.
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Le président : La cheffe de chambre :
A. Pény F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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