Résumé de la juridiction
En l’absence de dispositions spéciales organisant le traitement des demandes dans un tel cas et contrairement à celui des demandes dites « familiales », dont le cadre est fixé par l’article L. 521-3 du CESEDA, la Cour juge que la demande présentée au nom de l’enfant par son parent et représentant légal doit l’être dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile. Il s’ensuit que des conclusions présentées au nom de l’enfant en cours d’instance sont irrecevables à l’appui du recours introduit par sa mère contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande. En l’espèce, les conclusions séparées portaient sur des craintes de persécution spécifiques à l’enfant dont la Cour a estimé qu’elles ne pouvaient être valablement examinées que dans le cadre d’une demande d’asile propre à l’enfant (CNDA 16 mai 2022 Mme B. n° 21023491 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 mai 2022, n° 21023491 C |
|---|---|
| Numéro : | 21023491 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21023491
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 8 mars 2022 Lecture du 16 mai 2022 ___________
C+ 095-08 095-08-01-01 095-08-01-01-01 095-08-01-01-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 2 mars 2022, Mme. B., représentée par Me Maugin, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 euros à verser à Me Maugin en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B., de nationalité guinéenne, née le 29 septembre 1996, soutient que :
- elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par son mari et sa belle-mère, en raison de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes qui entendent se soustraire à un mariage imposé ;
- elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille et sa belle-famille, en raison de son appartenance au groupe social des parents s’opposant à l’excision de leur enfant en Guinée.
n° 21023491
- sa fille, née après la décision de l’OFPRA, a des craintes propres en raison de son appartenance au groupe social des femmes non mutilées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 avril 2021 accordant à Mme B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 8 mars 2022 :
- le rapport de M. Hodot, rapporteur ;
- les explications de Mme B., entendue en soussou et assistée de M. Sow, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Maugin.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2022, a été produite par Me Maugin.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au nom de l’enfant Kadiatou Kaloga :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » et de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, quelques jours avant l’audience et communiqué à l’Office, qui se présentait comme un mémoire complémentaire dans le cadre de sa propre demande, Mme B. a informé la Cour de la naissance de sa fille Kadiatou Kaloga, intervenue le 2 octobre 2021, postérieurement à la décision attaquée du 17 février 2021. A cette occasion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et après avoir rappelé les arrêts du Conseil d’Etat nos 422017 et 445958 pour démontrer la recevabilité de ses nouvelles conclusions, la requérante a fait valoir les craintes personnelles de sa fille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles non mutilées.
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3. Néanmoins, si eu égard aux décisions et dispositions légales rappelées aux deux points précédents, l’Office ou la Cour traitant la demande d’asile de Mme B. devaient être avisés de la naissance de cette enfant, il résulte de l’instruction que les craintes de la jeune Kadiatou Kaloga lui sont personnelles et indépendantes du récit de sa mère, laquelle se bornait devant l’Office à évoquer le mariage forcé dont elle aurait fait l’objet. De surcroît, ces craintes propres à l’enfant ne sauraient être assimilées à un élément nouveau du dossier de sa mère, ou à une demande de réexamen de celui-ci au sens des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elles ne pouvaient être ajoutées à une procédure déjà engagée sur un autre fondement de risques de persécution, pour un autre demandeur, sans examen individuel et personnel, en se fondant sur les dispositions citées au point 1, dont le cas est envisagé par les arrêts cités au point 2, ce quand bien même la préfecture, saisie d’une demande d’enregistrement d’un dossier au nom de l’enfant, a refusé d’accomplir cette formalité, en entendant opposer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la requérante et à sa fille, ainsi qu’en témoigne le courriel du 4 janvier 2022 de la préfecture du Maine-et-Loire versé au dossier.
4. Il s’ensuit que la décision de l’OFPRA, rejetant la demande d’asile de Mme B., rendue le 17 février 2021, antérieurement à la naissance de la jeune Kadiatou Kaloga le 2 octobre 2021, ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard. Par ailleurs, en dépit de la communication du mémoire complémentaire du 2 mars 2022, l’Office n’a pas répondu aux conclusions présentées pour le compte de la jeune Kadiatou par sa mère, ne liant ainsi pas le contentieux sur ses craintes propres dès lors qu’en application de l’article L. 531-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B. au nom de sa fille, aux fins d’annulation de la décision de l’OFPRA du 17 février 2021, sont, contrairement à ce qu’elle soutient, irrecevables. Il appartiendra donc à la requérante, si elle s’y croit fondée, de déposer une demande d’asile au nom de sa fille devant l’OFPRA, dans le cadre contentieux défini par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 415335 du 18 juin 2018.
Sur la demande d’asile présentée par Mme B. en son nom propre :
6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
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8. Mme B., de nationalité guinéenne de la République de Guinée, née le 29 septembre
1996 en Guinée, soutient, d’une part, qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par son mari et sa belle-mère, en raison de son appartenance au groupe social des femmes guinéennes qui entendent se soustraire à un mariage imposé. Elle soutient, d’autre part, qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille et sa belle-famille, en raison de son appartenance au groupe social des parents s’opposant à l’excision de leur enfant en Guinée. Elle fait valoir qu’à la fin de l’année 2008, elle a été témoin du décès de sa cousine lors de son excision. Sa tante lui a alors fait promettre de ne rien révéler.
En 2009, sa tante l’a informée qu’elle avait décidé de la marier à son fils. En avril 2010, sa tante est revenue vers elle et lui a annoncé que le mariage aurait lieu la semaine suivante. Elle a ensuite emménagé chez son époux à Kindia, où elle a subi des mauvais traitements de sa part. Craignant pour sa sécurité, elle a fait part de son quotidien à une amie qui lui a alors proposé son aide. Elle a quitté la Guinée avec son fils Aboubacar le 23 juillet 2018 par voie terrestre, avant d’arriver en France de manière irrégulière le 14 février 2019.
9. Toutefois, les éléments présentés à l’appui de la demande de Mme B., ainsi que ses déclarations, n’ont pas permis d’établir la réalité des faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Guinée et, par suite, de regarder comme fondées les craintes de persécutions invoquées.
10. En premier lieu, son appartenance au groupe social des femmes guinéennes entendant se soustraire à un mariage imposé n’a pu être tenue pour établie, non plus que les persécutions invoquées sur ce fondement. En effet, l’annonce faite par sa tante de son mariage
n’a pas fait l’objet d’un développement approfondi. A cet égard, les motifs à l’origine du mariage ont donné lieu à des propos contradictoires. Ainsi, elle a d’abord indiqué avoir été mariée en raison de son statut de fille aînée, avant d’expliquer que sa tante souhaitait la marier pour éviter qu’elle ne révèle le décès de sa cousine lors d’une excision. De plus, il est apparu peu crédible qu’elle n’ait jamais eu de conversations avec son futur époux, notamment au sujet d’une possibilité de mariage, alors même qu’elle l’aurait fréquemment rencontré dans le cadre de visites rendues à sa tante. Par ailleurs, la cérémonie de mariage a été dépeinte en des termes succincts, Mme B. se bornant à évoquer la lecture de textes religieux, sans qu’il soit permis de comprendre les conditions dans lesquelles elle a été emmenée chez son mari à l’issue du mariage. S’agissant ensuite de la description de son quotidien conjugal, elle a relaté de manière peu circonstanciée les épisodes de maltraitances qu’elle aurait subies durant huit ans de la part de son mari, se limitant à faire état de violences, tout en indiquant avoir eu peu de contacts avec son époux. Dans un tel contexte, il a semblé peu vraisemblable qu’elle ait pu suivre une formation professionnelle en 2013, alors même qu’elle était enceinte, et que son mari lui avait interdit de sortir, sauf pour rendre visite à sa mère. Par la suite, les circonstances de son départ de Guinée ont été présentées de manière peu claire. En effet, elle n’a fourni aucune explication consistante concernant ses cinq ans d’attente pour quitter son pays, alors que son fils Aboubacar souffrait d’une pathologie grave depuis sa naissance en 2013, et qu’elle a indiqué l’avoir emmené avec elle pour ce motif lors de son départ. A cet égard, le rôle de sa meilleure amie ayant fui la Guinée à ses côtés, qui serait intervenue dans la planification et le financement du voyage, a été décrit de manière confuse. Il est également apparu peu plausible qu’elle ait participé à une réunion de famille à Conakry à la veille de son départ sans éveiller les soupçons de ses proches, alors même qu’elle se préparait à partir et attendait le signal de sa meilleure amie. Enfin, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine n’ont pu être tenues pour fondées, en l’absence de menaces ou de recherches crédibles engagées par sa tante ou par sa belle-famille depuis son départ de Guinée. En tout état de cause, l’absence de protection des autorités guinéennes n’apparaît pas démontrée en l’espèce, dans la mesure où la requérante a
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indiqué ne pas avoir déposé plainte ni sollicité ces dernières, alors même que le mariage imposé est prohibé par la législation guinéenne. Dans ce contexte, les certificats médicaux des 3 juin 2019 et 28 février 2022, attestant respectivement le suivi de son fils pour une affection de longue durée et l’intégrité physique de sa fille, ainsi que les photographies de ces derniers, comme le courriel de la préfecture du Maine-et-Loire du 4 janvier 2022, versés au dossier, sont sans incidence sur l’examen du bien-fondé de ses craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le certificat médical produit pour elle, daté du 12 janvier 2022, fait état de ses troubles physiques et psychologiques, il n’établit pas un lien de causalité avec les faits allégués, et n’apparaît pas de nature à pallier l’insuffisance de ses déclarations écrites et orales.
11. En second lieu, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu’elles font valoir établissent les risques de persécution qu’elles encourent personnellement, à moins qu’elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d’origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. En revanche, l’opposition des parents de ces enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles féminines auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles à ce titre d’être personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. En l’espèce, eu égard notamment à l’absence d’élément produit ou d’engagement manifesté par l’intéressée à ce propos, le risque pour Mme B. que sa fille soit mutilée contre sa volonté ne constitue pas en lui-même un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article L. 512-1 2° du code précité justifiant l’octroi, à titre personnel, de la protection subsidiaire.
12. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard, tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme B., pris dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme B., pris dans l’ensemble de ses conclusions, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à Me Maugin et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
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- Mme Michel, présidente ;
- Mme Falaise, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Klein, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 mai 2022.
La présidente : Le chef de chambre :
F. Michel J. Belzung
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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