Résumé de la juridiction
Réunie en Grande Formation, la Cour a jugé que dans cette hypothèse, il appartient à l’OFPRA d’examiner les éléments nouveaux exposés dans la demande d’asile présentée pour l’enfant dans le cadre de l’examen de la demande initiale des parents s’il n’a pas encore statué sur cette dernière et de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur celle des parents, quand bien même un recours est pendant devant elle et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments à l’appui de ce recours. La Cour a précisé que, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.La CNDA a été saisie d’un recours formé par les parents d’une enfant mineure, de nationalité ivoirienne, née sur le territoire français après l’enregistrement de la demande d’asile de son père et l’audition de ce dernier par l’OFPRA. Alors que les parents faisaient valoir pour leur fille des craintes de mutilation sexuelle en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, et au Sénégal, pays dont il a été dit à l’audience qu’elle avait également la nationalité, l’Office a estimé ne pas pouvoir examiner la demande ainsi déposée au motif qu’il s’était déjà prononcé sur celle de son père. Dans un courriel, l’OFPRA avait informé les parents que la demande de leur l’enfant avait « été annexée à celle de son père actuellement en recours à la CNDA ».La Cour a jugé que l’OFPRA devait statuer sur la demande d’asile de l’enfant même si un recours était pendant devant elle. Dans le cas qui lui était soumis, les craintes propres de la jeune fille n’avaient pas été évoquées dans le cadre de l’examen initial de son parent. En l’espèce, n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la protection sollicitée, la Cour a décidé de renvoyer l’examen de la demande d’asile de l’enfant devant l’OFPRA (CNDA GF 7 mars 2023 enfant N. S. n° 22031440 R).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 mars 2023, n° 22031440 R |
|---|---|
| Numéro : | 22031440 R |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22031440
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Enfant N. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande Formation)
Audience du 7 février 2023 Lecture du 7 mars 2023 ___________ 01-01-05-02 Actes à caractère de décision. 01-01-05-02-01 Actes présentant ce caractère. 095-07-01 Compétence juridictionnelle de la CNDA. 095-07-01-02 Compétence d’attribution. 095-02 Demande d’admission à l’asile. 095-02-07 Examen par l’OFPRA. 095-02-07-03 Audition 54-04-03-01 Communication des mémoires et pièces. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 17 juin 2022, le 8 juillet 2022, le 20 septembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 1er février 2023, l’enfant N. S., représentée par Me Bories, demande à la Cour par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, M. S. et Mme C. :
1°) à titre principal, d’annuler la décision révélée par le courrier électronique du 3 juin 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’examiner sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Bories en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 22031440
La requérante, de nationalité ivoirienne, née le 13 février 2022, soutient que :
- le courrier électronique de l’OFPRA refusant l’enregistrement et l’examen de sa demande d’asile est une décision susceptible de recours qui relève de la compétence de la Cour ;
- son recours est recevable et il y a toujours lieu d’y statuer ;
- l’OFPRA n’a pas mené d’entretien concernant ses craintes personnelles et n’a pas procédé à l’examen individualisé et personnel de sa demande d’asile ;
- elle craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des filles non mutilées, tant en Côte d’Ivoire qu’au Sénégal, dont sa mère a la nationalité, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités publiques ;
- ni la décision de l’OFPRA, ni la décision de la Cour concernant la demande d’asile de son père, M. S., ne sauraient être réputées rendues concernant sa demande d’asile.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2023, l’association ELENA France, représentée par Me Dupourqué, conclut à ce qu’il soit fait droit au recours de l’enfant N. S. . Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que la requête. Elle soutient en outre que :
- pour être conforme au droit européen, l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être interprété autrement que comme offrant, tout au plus, une possibilité de considérer des demandes comme familiales dans certaines hypothèses limitées, selon l’esprit du législateur, aux seules demandes de mineurs, portant sur les mêmes moyens que celles de leurs parents ;
- l’OFPRA ne peut faire l’économie de l’examen autonome des craintes d’un enfant avant que son parent, également demandeur de protection, ait obtenu une décision définitive ;
- la pratique de l’OFPRA tendant à refuser d’examiner la demande distincte d’un enfant mineur en regroupant de manière systématique celle-ci avec celle de son parent en cours d’instance contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le droit européen et international ;
- l’OFPRA est tenu de convoquer l’enfant ou son représentant légal à un entretien ;
- la décision de la Cour prise à l’encontre de son parent n’est pas opposable à l’enfant, une décision spécifique devant être prise en cas de craintes distinctes de l’enfant et le père n’ayant pas été entendu sur la demande de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables et qu’un non-lieu doit être prononcé dès lors que la décision prise par l’OFPRA sur la demande d’asile de son père doit être réputée prise également à son égard, que le courrier électronique du 3 juin 2022 ne saurait dès lors être regardé comme une décision lui faisant grief, que la Cour a déjà statué sur le recours formé contre cette décision et en l’absence d’une demande de réexamen postérieurement à cette décision définitive ;
- si le recours était déclaré recevable, il appartiendrait à la Cour de se prononcer directement sur la protection internationale de la requérante ;
- la Cour ne saurait juger qu’une décision prise sur la demande d’un parent accompagné de ses enfants mineurs est illégale au motif d’une absence d’examen individuel et d’audition que dans l’hypothèse où l’OFPRA est informé de l’existence d’un mineur enregistré comme demandeur d’asile en préfecture avant sa décision sur la demande d’asile du parent ;
- si l’articulation du régime procédural dérogatoire des demandes d’asile des mineurs accompagnant leurs parents demandeurs d’asile avec les droits garantis aux mineurs
2
n° 22031440
par les instruments internationaux en vigueur devait être discutée, le Conseil d’État pourrait être saisi d’une demande d’avis.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 janvier 2023, l’association la CIMADE, représentée par M. Masson, conclut à ce qu’il fait droit au recours de l’enfant Nasseneba S. en demandant subsidiairement de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application des articles R. 532-29 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que la requête. Elle soutient en outre que les modalités d’examen des demandes formulées au nom des mineurs par des parents dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été rejetée posent une question délicate après l’intervention de plusieurs décisions du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, l’instruction a été rouverte jusqu’au 1er février 2023 à 15h00 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les mémoires de l’enfant N. S., représentée par Me Bories, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 1er février 2023, ayant été communiqués le 2 février 2023, les parties ont été informées du report de la clôture d’instruction au 7 février 2023, date de l’audience, et l’OFPRA de la possibilité d’y répondre oralement à l’audience en application de l’article R. 532-43 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 2 février 2023, l’instruction a été rouverte jusqu’au 7 février 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2022 accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport de M. Lebas, rapporteur ;
- les explications de M. S. et de Mme C., pour le compte de leur fille mineure, N. S., entendus en langue française ;
- les observations de Me Bories et Me Ballu pour la requérante ;
3
n° 22031440
- les observations de Me Tran, pour l’association ELENA France, substituant Me Dupourqué ;
- les observations du représentant de l’OFPRA.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2023, a été présentée par l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. L’association ELENA France et l’association la CIMADE justifient, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par l’enfant N. S. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur
4
n° 22031440
propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours. Il appartient à l’OFPRA d’examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l’examen de la demande initiale s’il n’a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l’appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents de l’enfant si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
Sur l’exception de non-lieu et les fins de non-recevoir opposées par l’OFPRA :
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant N. S. est née le 13 février 2022 sur le territoire français après l’enregistrement de la demande d’asile de son père, M. S., et son audition par l’OFPRA. L’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. S. le 4 mars 2022. Les parents de l’enfant ont présenté une demande d’asile au nom de leur fille auprès des services de la préfecture de Paris le 23 mars 2022. Par un courriel du 3 juin 2022, l’OFPRA a informé le service social en charge de l’accompagnement de la famille de la requérante que la demande d’asile de l’enfant avait « été annexée à celle de son père actuellement en recours à la CNDA ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il était loisible aux parents de la requérante de présenter une demande d’asile pour leur fille alors que la procédure concernant la demande initiale de M. S. était encore en cours et qu’il appartenait à l’OFPRA de statuer sur la demande présentée pour l’enfant alors même qu’il avait déjà statué sur la demande de M. S. et qu’un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. L’enfant N. S. est donc recevable à contester la décision de refus d’examen de sa demande d’asile révélée par le courrier électronique en litige et il y a toujours lieu d’y statuer quand bien même la Cour a rejeté le recours de son père par une décision définitive n° 22029250 du 17 octobre 2022.
Sur la demande d’asile de l’enfant N. S. :
8. Aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». L’article L. 532-3 du même code dispose néanmoins que « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. ».
5
n° 22031440
9. Il résulte de l’instruction que les craintes propres énoncées pour la requérante au regard du risque d’excision auquel elle serait exposée en Côte d’Ivoire ou au Sénégal n’ont pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’a pas procédé à un nouvel entretien de ses parents, alors que les craintes propres invoquées pour l’enfant n’avaient pu être évoquées lors de l’entretien mené avec son père dans le cadre de la demande d’asile de ce dernier. La Cour n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle, au regard tant du risque d’excision allégué en Côte d’Ivoire que de la situation de l’enfant au regard du Sénégal, pays d’origine de sa mère et dont il a été dit à l’audience qu’elle avait aussi la nationalité, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis ou la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, d’annuler la décision révélée par le courriel du 3 juin 2022 et de renvoyer à l’OFPRA l’examen de la demande d’asile de l’enfant.
Sur l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Bories, avocate de la jeune N. S., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association ELENA France et de l’association la CIMADE sont admises.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA révélée par le courriel du 3 juin 2022 est annulée.
Article 3 : La demande d’asile de l’enfant N. S. est renvoyée devant l’OFPRA.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Bories une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours de l’enfant N. S. est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. S. et à Mme C., représentants légaux de leur enfant mineur N. S., à Me Bories, à l’association ELENA France, à l’association la CIMADE et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président et Mme Picard, présidente ;
6
n° 22031440
- Mme Tardieu, Mme Raspail, et Mme Beaucillon, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont et Mme Farrouj, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 7 mars 2023.
Le président : Le secrétaire général :
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ukraine ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Nations unies ·
- Militaire ·
- Violence ·
- Convention de genève ·
- Personnes
- Excision ·
- Groupe social ·
- Femme ·
- Éthiopie ·
- Mariage ·
- Mutilation sexuelle ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Groupe social ·
- République du congo ·
- Réfugiés ·
- Sénégal ·
- Pays ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Victime ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Cour pénale internationale ·
- Convention de genève ·
- Hcr ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Crime de guerre ·
- République centrafricaine
- Somalie ·
- Réfugiés ·
- Election ·
- Pays ·
- Droit coutumier ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Situation politique ·
- Menace de mort ·
- Protection
- Liberia ·
- Enfant soldat ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Arme ·
- Protection ·
- Démocratie ·
- Cour pénale internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Région ·
- Conflit armé ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Nations unies ·
- Arme
- Province ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Politique ·
- Pays ·
- Asile ·
- Nations unies ·
- Convention de genève ·
- Torture ·
- Justice administrative
- État islamique ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Province ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Village ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cisjordanie ·
- Unrwa ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Armée ·
- Israël ·
- Palestine ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Convention de genève
- Groupe social ·
- Guinée ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Mariage ·
- Excision ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Père ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.