Résumé de la juridiction
Si le juge de l’asile a décidé d’accorder une protection à une mère de famille victime de violences conjugales et d’étendre cette protection à son dernier enfant de nationalité angolaise comme elle, en application de l’article L. 531-23 du CESEDA, il a en revanche considéré que tel n’était pas le cas pour ses deux autres enfants mineurs puisqu’ils possédaient, outre la nationalité angolaise, la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, donc un statut plus protecteur que celui de « protégé subsidiaire ». (CNDA 22 septembre 2023 Mme R. et ses enfants n°23004369, n°23004370 et n°23004371 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 sept. 2023, n° 23004371 C |
|---|---|
| Numéro : | 23004371 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23004369
N° 23004370
N° 23004371 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme R. La Cour nationale du droit d’asile M. R.
Mme R.
M. R. (2ème section, 3ème chambre) ___________
Mme Gourmelon Présidente ___________
Audience du 6 avril 2023 Lecture du 22 septembre 2023 ___________
095-02 095-03-02-01-02 095-06 095-08-01-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 2 février 2023, Mme R., représentée par Me Paulhac, demande à la Cour en son nom et celui de son fils mineur, M. R. :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Paulhac en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme R., qui se déclare de nationalité angolaise, née le 1er février 1993, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ex-compagnon en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences conjugales subies sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours enregistré le 2 février 2023, Mme R., représentée par Me Paulhac, demande à la Cour :
n° 23004369 n° 23004370 n° 23004371
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Paulhac en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme R., qui se déclare de nationalités angolaise et portugaise, née le 17 avril 2013, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son père en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences conjugales subies par sa mère sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
III. Par un recours enregistré le 2 février 2023, M. R., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Paulhac en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. R., qui se déclare de nationalités angolaise et portugaise, né le 28 août 2019, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son père en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences conjugales subies par sa mère sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 4 janvier 2023 accordant à Mme R. et ses enfants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Celeyron, rapporteure ;
- les explications de Mme R., entendue en portugais en son nom et celui de ses enfants et assistée de Mme Soares, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Paulhac.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme R, C.R. et S.R. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les faits invoqués par les requérants :
2. Mme R., de nationalité angolaise, née le 1er février 1993 en Angola, soutient en son nom et celui de ses enfants mineurs C.R., S.R.et M. R. qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants constitutifs d’une atteinte grave, en raison des violences subies du fait de son ex-compagnon. Mme R. fait valoir qu’elle est originaire de Luanda et de confession catholique et que ses enfants C. et S. R. sont binationaux angolais et portugais. En 2010, elle a donné naissance à une fille, Mme R., issue de sa relation avec un homme de nationalité angolaise, M. D. K., dont elle s’est rapidement séparée. En 2012, elle a noué une relation avec un homme de nationalité portugaise, M. S. R. En 2013, elle a emménagé avec lui et le père de celui-ci et a pris conscience de l’addiction de son compagnon à la drogue et l’alcool. Elle a été régulièrement victime de violences conjugales. En 2014, le couple a eu son premier enfant, C.R. A partir de 2015, elle a porté plainte à plusieurs reprises contre son conjoint du fait des violences subies. Il a donc été plusieurs fois incarcéré puis libéré. En août 2019, un deuxième enfant est né de leur union, S.R. et elle a quitté le domicile conjugal. Puis, elle a renoué le contact avec le père de son premier enfant et leur relation amoureuse a repris. En 2021, alors qu’elle attendait un enfant de cet homme, son ancien compagnon, M. S. R. apprenant cette nouvelle, l’a de nouveau menacée et agressée, et s’en est également pris à son nouveau compagnon. Elle a sollicité l’aide d’un prêtre qui lui a suggéré de partir au Portugal, pays dont ses enfants ont la nationalité. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Angola le 13 juillet 2021, et a transité par l’Espagne puis le Portugal pendant deux mois où elle a accouché de son dernier enfant, M. R., et a reçu des menaces de la part de la sœur de son ancien compagnon. Elle a rejoint le territoire français le 19 novembre 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme R.
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
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existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. Les déclarations constantes et spontanées de Mme R., notamment lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis les faits présentés comme ayant présidé à son départ d’Angola et de conclure au bien-fondé de ses craintes en cas de retour. Dans un premier temps, elle est revenue en des termes personnalisés et circonstanciés sur les relations successives entretenues avec les pères de ses enfants et plus particulièrement sur sa liaison avec un homme de nationalité portugaise avec lequel elle a vécu maritalement entre 2013 et 2019. A ce titre, c’est un récit empreint d’émotion qu’elle a livré sur le comportement violent de son compagnon lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants, addiction dont elle ignorait l’existence aux prémices de leur vie commune. De plus, elle a livré des propos concrets et convaincants sur la violence dont elle était victime et qui s’est intensifiée après la naissance de sa fille Claudia en 2014, alors qu’elle subissait des pressions quotidiennes de son compagnon pour la contraindre à avoir des rapports sexuels. Elle a relaté de manière personnalisée les accès de violence suscités par son refus de répondre à ses sollicitations et sur ses hospitalisations, à plusieurs reprises, en raison de ces violences. En outre, interrogée sur l’aide familiale qu’elle aurait pu solliciter, elle a été en mesure d’expliquer la relation conflictuelle qu’elle entretenait avec sa mère qui l’avait reniée dès sa première grossesse. Par ailleurs, c’est de manière substantielle que l’intéressée s’est exprimée sur plusieurs épisodes traumatiques, à l’instar des premiers signes d’agressivité manifestés par son compagnon vis-à-vis de sa fille Claudia, ayant provoqué son recours immédiat aux autorités angolaises. Interrogée lors de l’audience, elle a confirmé avoir déposé cinq plaintes contre son compagnon et avoir été contrainte de les retirer immédiatement sous la pression et les intimidations de son beau-père, qui subvenait aux besoins de la famille entière, en insistant sur le statut précaire des mères célibataires en Angola, renforcé par la naissance hors mariage de ses deux enfants. Dans la continuité, elle a longuement expliqué à la Cour que les procédures à l’encontre de son compagnon n’avaient pas abouti. La requérante a également expliqué en quoi sa situation de dépendance économique l’avait conduite à rester auprès d’un compagnon violent pendant plusieurs années. Enfin, les propos étayés et personnalisés de Mme R. ont permis d’éclairer la Cour sur les circonstances de son départ du domicile le 28 août 2019 après qu’une nouvelle vague de violence l’a conduite à l’hôpital et déclenché son accouchement prématuré. Ses propos s’inscrivent à cet égard dans un contexte largement documenté s’agissant des violences faites aux femmes. En effet, le rapport du département d’Etat américain, publié le 20 mars 2023 et intitulé « 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Angola », précise que la violence envers les femmes constitue toujours un problème de société notable en Angola, où les lacunes du système judiciaire rendent vaines les poursuites dans la plupart des cas. En effet, ce rapport indique que si la législation angolaise criminalise la violence domestique, y compris le viol conjugal, punissable d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement, le système judiciaire dispose de peu de ressources pour poursuivre les responsables de tels actes bien que les autorités aient mis en œuvre un système d’assistance juridique aux victimes et aient accru le nombre de femmes agents de police.
6. Dans un second temps, le contexte violent de sa vie conjugale ayant été tenu pour établi, les déclarations de la requérante sur l’acharnement de son ex-compagnon depuis sa fuite ont été jugées convaincantes. En effet, elle s’est exprimée avec de nombreux détails sur les
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difficultés rencontrées avec celui-ci après qu’il l’a retrouvée chez son amie, dès lors qu’il la soupçonnait d’avoir renoué avec son premier compagnon avant même d’avoir quitté le domicile conjugal. A cet égard, elle a livré un récit circonstancié de l’attaque commise par son ex- compagnon contre son concubin alors qu’elle était enceinte de ce dernier. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512- 1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays de nationalité, l’Angola, de la part de son ex-compagnon violent et résidant dans ce pays, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme R. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur la demande de M. R. :
7. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». L’article L. 531-23 du même code dispose : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissement que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande des enfants mineurs sur le fondement de ces dispositions, il appartient au juge de l’asile, en sa qualité de juge de plein contentieux, d’accorder à ces enfants la protection la plus étendue accordée à l’un des parents.
8. En l’espère, Mme R. s’est vu octroyer, par la présente décision, le bénéfice de la protection subsidiaire. Son enfant mineur, M. R., de nationalité angolaise, qui n’invoque aucune crainte personnelle et dont le cas est indissociable de celui de sa mère, doit par suite, se voir également octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les demandes de C.R. et S.R. :
S’agissant du pays à l’égard duquel la demande doit être examinée :
9. Il résulte de l’article de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que, « dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ». Il résulte des stipulations de la convention de Genève que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle. Il résulte de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les menaces graves susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des menaces, être appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance du statut de réfugié. Par ailleurs, l’article
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L. 531-6 du code précité dispose que, pour statuer sur une demande d’asile, l’OFPRA tient compte, le cas échéant, « du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité. ». De même, il revient au juge de l’asile, pour déterminer le besoin de protection internationale d’un demandeur, d’interpréter, le cas échéant, les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte nationale d’identité angolaise de C.R. délivrée le 16 avril 2021 ainsi que de son passeport angolais et de celui de S. R. délivrés le 24 mai 2021 qu’ils disposent de la nationalité angolaise par leur mère, dont la carte nationale d’identité délivrée le 28 juin 2021 confirme la nationalité angolaise. Il peut également être tenu pour établi, à l’instar de ce qu’a considéré l’Office, que ces derniers disposent de la nationalité portugaise, par filiation paternelle. En effet, selon la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 8 mars 2017 intitulée « Portugal : 1) Comment s’acquiert la citoyenneté portugaise ? 2) Y a-t-il possibilité de double citoyenneté ? 3) Comment se perd la citoyenneté portugaise ? », les enfants dont l’un des parents est portugais acquièrent la nationalité portugaise dès la naissance, même s’ils naissent à l’étranger. La détention de cette nationalité est confirmée par la production des cartes nationales d’identité portugaises de C.R. et de S.R., valides respectivement jusqu’au 16 février 2026 et 24 novembre 2025, et de leurs passeports portugais, délivrés respectivement les 20 avril et 15 février 2021.
S’agissant du bien-fondé de leur demande d’asile :
En ce qui concerne leurs craintes propres en Angola :
11. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
12. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
13. Si la mère et représentante légale de C. et S. R. a mentionné un emportement violent de leur père en 2015 à l’encontre de C., ses propos sont restés peu substantiels sur les suites de cet acte puisqu’elle n’a mentionné aucun autre épisode de violence à l’encontre de ses enfants. De la même manière, si elle a évoqué des craintes relatives à l’enlèvement de ses enfants par son ex-compagnon, elle n’a apporté aucun élément pertinent à l’appui de ses déclarations, et, alors qu’elle était invitée lors de l’audience à revenir sur les éventuelles menaces de ce dernier
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vis-à-vis de leurs enfants, elle n’a fait part, de manière évasive, que d’intimidations de la part de son ex belle-sœur, qui vit au demeurant au Portugal et non en Angola. Ainsi, les craintes alléguées en Angola n’apparaissent pas fondées.
En ce qui concerne leurs craintes propres au Portugal:
14. Aux termes de l’article unique du Protocole n° 24 sur le droit d’asile pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants : (…) / d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière ». Pour l’application du d) du Protocole, il appartient au demandeur, pour renverser cette présomption du caractère manifestement non fondé de sa demande, d’apporter des éléments circonstanciés de nature, d’une part, à étayer la crédibilité de ses craintes de persécutions ou de risque réel d’atteinte grave et, d’autre part, à établir qu’il a sollicité la protection des autorités et que celles-ci ont refusé ou n’ont pas été en mesure de lui assurer un niveau de protection conforme à leurs engagements européens.
15. En l’espèce, si la représentante légale des requérants fait état de leurs craintes au Portugal du fait de leur père, de nationalité portugaise, elle n’a pas apporté d’éléments de nature à renverser la présomption du caractère manifestement infondé de sa demande. En premier lieu, les manœuvres d’intimidation de son ex-belle-sœur n’ont pas été assorties d’explications sur la manière dont elles auraient été exercées ni sur leur contenu. De plus, si Mme R. a indiqué craindre que leur père, de nationalité portugaise, obtienne sans difficulté la garde de leurs enfants s’il en faisait la demande au Portugal, cette crainte apparaît peu fondée, aucune démarche concrète n’ayant été engagée en ce sens par cet homme, dont le comportement traduit au contraire un relatif désintérêt vis-à-vis de ses enfants, qu’il n’a pas cherché à récupérer depuis la séparation. En outre, les enfants étant déjà munis de documents d’identité portugais, aucun élément ne permet de penser que l’intervention de leur père serait nécessaire pour procéder à des démarches administratives au nom des enfants afin qu’ils puissent pleinement bénéficier des droits attachés à cette nationalité. En second lieu, invitée à évoquer les éventuelles démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités portugaises, Mme R. a confirmé n’avoir sollicité aucune aide, en se bornant à faire valoir, en termes peu crédibles, qu’elle craignait que celles-ci prennent parti pour son ex-compagnon de nationalité portugaise. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes alléguées, au regard tant de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’extension de la protection accordée à Mme R. à ses enfants C. et S. R.
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16. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». L’article L. 531-23 du même code dispose : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissement que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l’unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d’un tel principe général du droit des réfugiés.
17. D’autre part, l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dispose que « Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille ». En outre, par un arrêt du 9 novembre 2021 (CJUE, LW c. Bundesrepublik Deutschland, C-91/20, points 54-55), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu'« il y a lieu de considérer qu’il serait notamment incompatible avec le statut juridique personnel de l’enfant du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour obtenir cette protection de lui étendre les avantages visés à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ou le statut octroyé à ce bénéficiaire, lorsque cet enfant a la nationalité de l’État membre d’accueil ou une autre nationalité qui lui donne, compte tenu de tous les éléments caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans cet État membre que celui résultant d’une telle extension. /Cette interprétation de la réserve figurant à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 tient pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la lumière duquel cette disposition doit être interprétée et appliquée. Le considérant 16 de cette directive souligne expressément que celle-ci respecte les droits fondamentaux consacrés dans la Charte et qu’elle vise à promouvoir l’application, notamment, du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 7 de celle- ci, et les droits de l’enfant, reconnus par l’article 24 de la Charte, parmi lesquels figure, au paragraphe 2 de cette dernière disposition, l’obligation de prendre en considération son intérêt supérieur. »
18. Dès lors, à la lumière de la directive précitée, les dispositions de l’article L. 521-23 du CESEDA qui prévoient que lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs, ne peuvent en principe trouver à s’appliquer lorsque les enfants mineurs ont la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne.
19. En effet, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne bénéficie de l’ensemble des droits nationaux attachés à cette nationalité, ainsi que des droits liés à la
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n° 23004369 n° 23004370 n° 23004371
citoyenneté européenne et prévus par les traités, et notamment du principe de libre circulation des personnes et de liberté d’établissement, impliquant le droit de séjourner, d’étudier et de travailler dans les autres Etats membres de l’Union européenne, ainsi que du principe de non- discrimination. Si des droits sont également attachés à la reconnaissance d’une protection internationale, et notamment ceux prévus aux articles 24 à 35 de la directive 2011/95/UE, ces droits sont inférieurs aux droits dont dispose un ressortissant d’un Etat membre de l’UE. Dès lors, les droits attachés à la citoyenneté d’un Etat membre de l’Union européenne doivent en principe être présumés comme conférant à l’enfant détenteur de la nationalité d’un de ces Etats, compte tenu de tous les éléments caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement que celui résultant de l’octroi par extension du bénéfice de la protection subsidiaire, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
20. En l’espèce, la nationalité portugaise des requérants est établie et n’est nullement contestée. Ils bénéficient à ce titre du droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne. Par ailleurs, le Portugal, comme la France, ont ratifié les 21 septembre et 7 août 1990 la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont l’article 9 prévoit que « les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ». De plus, la mère des requérants, de nationalité angolaise, se voit accorder, par une décision de la Cour lue le même jour, le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Cette reconnaissance lui permet également de solliciter la délivrance d’un titre d’identité et de voyage permettant de sortir du territoire français et d’y revenir en application de l’article L. 561-10 du même code. Dès lors, les enfants mineurs C. R. et S.R. pouvant résider en France en qualité de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, dans les conditions définies par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sans craindre d’être séparés de leur mère, la protection accordée à Mme R. n’a pas à être étendue à ses enfants en application des dispositions de l’article L. 521- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des recours de Mme C. R. et M. S. R. tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Mme R. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paulhac, avocat de Mme R., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Paulhac. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement à l’appui des recours n° 23004370 et 23004371 doivent être rejetées.
D E C I D E :
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n° 23004369 n° 23004370 n° 23004371
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 octobre 2022 concernant Mme R. et M. M.R.est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme R. et à M. M.R.
Article 3 : Les recours de Mme C.R. et M. S.R. sont rejetés.
Article 4 : Dans le dossier n° 23004369, l’OFPRA versera à Me Paulhac la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paulhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme R., en son nom propore et au nom de ses enfants mineurs, à Me Paulhac et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Gourmelon, présidente ;
- Mme Durelle-Marc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Faton, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 septembre 2023.
La présidente : Le chef de chambre :
V. Gourmelon F. Depoulon
10
n° 23004369
n° 23004370
n° 23004371
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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