Résumé de la juridiction
La juridiction de l’asile exclut, sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève, un ancien général major des forces armées burundaises au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il se serait personnellement rendu coupable de crimes de guerre commis, entre 1995 et 2002, par des militaires placés sous sa responsabilité hiérarchique dans deux régions militaires dont il était le commandant. La Cour s’inscrit dans la démarche classique en la matière en établissant tout d’abord le bien-fondé des craintes actuelles de persécution de l’intéressé, liées à son appartenance ethnique tutsie et aux opinions antigouvernementales qui lui sont imputées, avant de se prononcer sur l’existence de raisons sérieuses de penser que celui-ci a eu une part de responsabilité dans la commission de crimes de guerre, en qualité d’officier supérieur, dans le contexte de la guerre civile burundaise (1993-2005). Pour étayer la qualification de crime de guerre, la décision se réfère, conformément à sa jurisprudence en la matière, au statuts de Rome de la Cour pénale internationale, à la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août adopté le 8 juin 1977. La responsabilité de l’intéressé résulte en l’espèce tant de sa position hiérarchique vis-à-vis des auteurs matériels des exactions, meurtres et déplacements forcés de populations, commis dans des localités relevant de son commandement, que du fait qu’il n’a jamais cherché à prévenir ou à sanctionner ces actes. La Cour écarte par ailleurs toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur ses activités postérieures à son départ de l’armée et sur l’amnistie dont il a bénéficié à la fin de la guerre (CNDA 15 novembre 2022 M. N. n° 21057966 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 nov. 2022, n° 21057966 C |
|---|---|
| Numéro : | 21057966 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21057966
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Descombes
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 11 juillet 2022 Lecture du 15 novembre 2022 ___________
095 04 01 01 02 02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 novembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. N., représenté par Me Schmid, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en l’excluant du statut de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Schmid en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. N., de nationalité burundaise, né le 3 juillet 1953, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave par les autorités burundaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en lien avec son ancien statut de militaire haut gradé des forces armées burundaises et de son appartenance ethnique tutsie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours.
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Il soutient que :
- durant la guerre civile burundaise, les forces armées burundaises se sont rendues coupables de nombreuses exactions graves et répétées envers les populations civiles, qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre au sens de l’article 1 F, a) de la Convention de Genève de 1951 et au sens des articles 8 (2) c) i et 8 (2) e) viii du Statut de Rome du 17 juillet 1998 ;
- il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé s’est rendu complice, ou a, à tout le moins, en tant que haut responsable militaire de zones où des exactions graves et répétées ont été commises à l’encontre de la popuation civile, engagé sa responsabilité au titre du commandement dans la commission de crimes de guerre au sens de l’article 1, F, a) de la Convention de Genève.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 septembre 2021 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte du tribunal militaire international, annexée à l’Accord de Londres du 8 août 1945 ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté le 8 juin 1977 ;
- la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure ;
- les explications de M. N., entendu en langue française ;
- les observations de Me Schmid ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, produites par Me Schmid.
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Considérant ce qui suit :
Sur les craintes alléguées en cas de retour au Burundi :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. N., de nationalité burundaise, né le 3 juillet 1953 à Rwego Songa, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave par les autorités burundaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en lien avec son ancien statut de militaire haut gradé des forces armées burundaises et de son appartenance ethnique tutsie. Il fait valoir qu’il a résidé dans la commune de Kinindo, à Bujumbura. En 1974, il a intégré les forces armées burundaises. A la suite d’une longue formation, il a progressivement gravi les échelons. Il a pris part à la guerre civile burundaise où il a été chef d’Etat-major de la cinquième région militaire en 1995 et commandant de la quatrième région militaire entre 1995 et 1999 puis de la troisième région militaire entre 1999 et 2002. En 2001, il a été promu au grade de général. En 2003, il est devenu conseiller du ministre de la défense. En 2006, il a fondé une association de centre d’études stratégiques pour la paix. En 2010, il a organisé un colloque pour sensibiliser à des élections libres et transparentes. Le 28 mai 2013, durant son absence, son domicile a été attaqué par des inconnus. Lors de cette attaque, le militaire affecté à la surveillance de son domicile a été assassiné. Il a alors déposé une plainte mais ses démarches n’ont jamais donné lieu à une enquête. En 2014, son domicile a fait l’objet d’une perquisition lors de laquelle des armes et des munitions ont été saisies. Il a alerté le ministre de la défense et le chef d’Etat- major de ces incidents. Cette même année, il a pris sa retraite. En 2015, à travers la communauté de militaires chrétiens du Burundi qu’il a créée, il a sensibilisé les forces armées aux « bonnes pratiques » dans le cadre de leurs activités. Malgré sa mise à la retraite, il a continué à bénéficier d’une garde personnelle en raison de son ancien statut. En 2018, il a commencé à être destinataire d’appels anonymes. La même année, il a découvert sur les réseaux sociaux l’existence d’une liste d’anciens militaires des forces armées burundaises à abattre. A plusieurs reprises, il a également constaté la présence de rondes effectuées par les autorités à proximité de son domicile. Craignant pour sa sécurité, il a décidé de mettre en œuvre les préparatifs pour son départ et s’est entretenu avec l’attaché de défense de l’Ambassade française et a sollicité un visa. Le 29 décembre 2018, il a quitté le Burundi avec son fils, et a rejoint la France le lendemain.
3. Les pièces du dossier et les déclarations de M. N. devant la Cour ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions en cas de retour au Burundi.
4. En premier lieu, les déclarations précises devant l’Office et devant la Cour, corroborées par les documents d’état-civil et administratifs produits par l’intéressé, dont la copie de son passeport émis le 21 novembre 2018, la copie de sa pièce d’identité émise le 3 juillet 1953, la copie de son curriculum vitae, ou encore, une attestation de services rendus du ministère de la défense burundais datée du 4 décembre 2014, ont permis de tenir pour établis son identité, son appartenance à l’ethnie tutsie, et son profil d’ex-militaire haut gradé des
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forces armées burundaises (ex-FAB). En particulier, il a fourni des déclarations précises et personnalisées, tant sur son entrée en fonction au sein des forces armées burundaises en 1974, que sur son évolution de carrière jusqu’à sa mise à la retraite en 2014, et notamment, sur ses activités de commandement de diverses régions militaires durant la guerre-civile burundaise.
A cet égard, ses explications étayées ont notamment permis de tenir pour établies ses fonctions de commandant de la quatrième région militaire comprenant les provinces de Kirundo et Muyinga entre 1995 et 1999, situées au nord-est du Burundi, ainsi que celle de Karusi, rattachée à la quatrième région militaire à compter de 1997. De plus, l’intéressé a également affirmé en des termes constants avoir été commandant de la troisième région militaire de 1999 à 2002, regroupant les provinces de Ngozi, Kayanza, Muramvya et Mwaro, situées au nord-est et au centre du Burundi. Ses fonctions de commandant des troisième et quatrième régions militaires, sous la direction du chef d’Etat-major, le général Germain Niyoyankana, sont en outre attestées par plusieurs sources dont un article d'AP News daté du 12 janvier 1997 intitulé « Lt. Col. S. N., commander of the 4th military region in north» et un article de presse de presse du média The New Humanitarian du 4 juillet 2003 intitulé « des civils déplacés reviennent dans leurs foyers ».
5. En second lieu, les pièces du dossier et les déclarations cohérentes et personnalisées de M. N. ont permis de tenir pour établies les persécutions alléguées en lien avec ses anciennes fonctions de haut gradé de l’armée burundaise, et le risque qu’elles se réitèrent en cas de retour dans son pays d’origine, éléments au demeurant non contestés par l’Office. En particulier, l’attaque armée du domicile de l’intéressé, au cours de laquelle un militaire chargé de sa protection a été tué en 2013, ainsi que la perquisition à son domicile en septembre 2014, ont été restituées par l’intéressé en des termes précis et empreints de vécu. La perquisition domiciliaire est en outre corroborée par de la documentation publiquement accessible, dont un article du 12 septembre 2014 du blog Burundi-megainfo intitulé « Burundi : fouille perquisition chez le Général S. N. », ou encore deux articles des médias Radio publique Africaine et Bujumbura News intitulés « Un officier supérieur de l’armée burundaise fouillé à son domicile à Kinindo » datés du 11 septembre 2014. De plus, l’intéressé a fourni une description précise de son implication lors de colloques, en 2010 et en 2014, ayant pour thématique l’organisation d’élections « libres et transparentes », et s’est exprimé en des termes crédibles sur ses craintes d’être perçu comme un individu politisé, du fait de ces fonctions associatives, qui sont attestées par un article du journal Iwacu intitulé
« Symposium about Good 2015 Elections In Burundi » publié le 18 septembre 2013. Invité par la formation de jugement à compléter ses déclarations sur le contenu des appels téléphoniques dont il a fait l’objet à compter de 2018, il a précisé avoir été destinataire d’appels anonymes les deux mois précédant son départ, de la part de divers individus demandant à le rencontrer et raccrochant le combiné téléphonique lorsque l’intéressé réclamait la déclinaison de leur identité. Il a également restitué en des termes convaincants et empreints de vécu les surveillances effectuées par divers véhicules à proximité de son domicile les mois précédant son départ, principalement le soir, et l’impossibilité pour lui de sortir de son domicile en l’absence de sa garde personnelle. En outre, il a fait état en des termes plausibles et personnalisés de l’assassinat par les autorités burundaises de l’un de ses collègues ayant occupé les fonctions de chef d’Etat-major, en dépit de la garde personnelle dont celui-ci avait bénéficié. Ses déclarations sont également apparues crédibles concernant l’inscription de son nom sur une liste d’anciens militaires des forces armées burundaises à abattre, dont il aurait été informé sur les réseaux sociaux, et qui a été versée à l’appui de l’instruction.
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6. De plus, il résulte du rapport de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada du 16 décembre 2019, intitulé « Burundi : information sur le traitement réservé aux Tutsis, y compris aux femmes et aux jeunes, par les autorités et les membres des Imbonerakure (2017-novembre 2019) », que depuis la tentative de coup d’Etat de mai 2015, où une partie de l’armée opposée à la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat, a tenté de le renverser, s’en est suivie une marginalisation des ex-FAB, plusieurs rapports faisant état d’arrestations, d’enlèvements ou de disparitions en 2017 et en 2018. Si les sources, dont le rapport d'International Crisis Group (ICG) du 5 avril 2017, indiquent qu’il s’agit principalement d’assassinats ciblés s’inscrivant majoritairement dans une logique de représailles entre ceux se présentant en faveur du troisième mandat et ceux qui s’y opposent, il résulte également d’un rapport de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) daté de juin 2017, intitulé « Le Burundi au bord du gouffre, retour sur deux années de terreur », que la « fracture – entre les militaires “ loyalistes ” et ceux soutenant les putschistes ou étant opposés au maintien du président Nkurunziza à la tête de l’État – a par la suite été largement nourrie et entretenue par la campagne de purge et d’élimination menée par les autorités burundaises à l’encontre des militaires soupçonnés de ne pas soutenir le projet du président, au premier rang desquels les militaires de l’ancienne armée burundaise à dominante tutsi, appelés “ ex-FAB ” ». Ce rapport relève en outre que le régime a instrumentalisé le critère ethnique, et que les ex-FAB ont été considérés comme des opposants et perçus comme une menace interne au pouvoir en place en raison de leur appartenance ethnique tutsie. De surcroît, il est constaté qu’entre avril 2015 et début 2017 « plusieurs centaines de militaires ex-FAB (actifs ou à la retraite) ont été victimes de la répression du régime ». Précisément, il a été recensé entre novembre 2016 et la date de publication du rapport « plus de 120 cas de militaires ex-FAB victimes d’arrestations et détentions arbitraires, d’actes de torture, de disparitions forcées, d’assassinats et/ou de tentatives d’assassinats. De nombreux militaires ex-FAB ont également fait désertion pour échapper à cette campagne d’épuration, ce qui a pour effet de renforcer les tensions politico- ethniques au sein de l’armée et de remettre violemment en cause les équilibres ethniques issus de l’Accord d’Arusha ». Ce rapport relève par ailleurs que l’établissement d’une liste précise de militaires ayant été victimes de la répression demeure très complexe et que les estimations sont sous-évaluées. Dans le même sens, un article du journal Le Monde daté du 12 avril 2017 et intitulé « Burundi : la “ purge ” de l’armée racontée par des officiers en exil » mentionne que les anciens membres des forces armées burundaises « peuvent être appréhendés, torturés, tués sur un simple soupçon ou une dénonciation calomnieuse ». Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le seul fait que l’intéressé n’ait pas eu d’activités qui auraient eu pour effet de contester ou de critiquer explicitement le régime en place ne saurait suffire à écarter un doute sérieux qu’il soit actuellement la cible de persécutions en cas de retour au Burundi, eu égard à son ethnie tutsie et les fonctions de commandement particulièrement importantes qu’il a occupées dans l’armée burundaise durant la guerre civile burundaise. En outre, un rapport du 31 janvier 2022 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge confirme le ciblage récent et toujours actuel des ex-FAB par les autorités burundaises, ce rapport relevant que « les ex-Fab majoritairement tutsi sont particulièrement ciblés », des membres des ex-FAB, retraités ou toujours en service, ayant fait l’objet d’enlèvements encore en 2021.
7. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques d’opposition qui lui sont imputées par les autorités burundaises.
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Sur l’application d’une clause d’exclusion :
Quant au cadre juridique applicable :
8. Aux termes de l’article 1er, F, de la Convention de Genève, « [l]es dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».
9. L’exclusion du statut de réfugié prévue par le paragraphe a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
10. La charte du tribunal militaire international, annexée à l’Accord de Londres du 8 août 1945, mentionne dans son article 6, s’agissant des crimes de guerre : « les violations des lois et coutumes de guerre. Ces violations comprennent sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».
11. Aux termes de l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté le 8 juin 1977, une protection particulière est accordée aux civils : « 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances. / 2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »
12. Selon l’article 8, 2, c) de la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, l’on entend par « crime de guerre » : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
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armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : (i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; (…) ». Aux termes de l’article 8, 2, e) de la même convention portant statut de la Cour pénale internationale, l’on entend par « crime de guerre » : « Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : (…) viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ; (…) ».
13. Aux termes de l’article 28 a) de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, qui porte sur la responsabilité des chefs militaires et autre supérieurs hiérarchiques : « Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ; ».
14. Au regard de ces instruments internationaux, on entend par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne.
Quant à l’application au cas d’espèce :
15. En premier lieu, de 1993 à 2005, le Burundi a connu de violents affrontements ethniques entre groupes Hutu et Tutsi. Il résulte des sources publiquement accessibles, et notamment de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (S/RES/1012 (1995) du 28 août 1995 ; S/RES/1072 (1996) du 30 août 1996 et S/RES/1286 (2000) du 19 janvier 2000) que le conflit s’étant déroulé au Burundi de 1993 à 2005 peut être qualifié de conflit armé non international. Ces résolutions relèvent à cet égard que dans le cadre de ce conflit armé ayant opposé principalement les forces armées burundaises aux milices rebelles hutus, de nombreuses violations du droit international humanitaire ont été commises. Cette qualification a été reprise par les organisations non gouvernementales (ONG), notamment Human Rights Watch (HRW) dans son rapport intitulé « Les civils dans la guerre au Burundi : victimes au quotidien », publié en décembre 2003, qui a également répertorié de nombreuses violations antérieures à l’Accord de cessez-le-feu dont il a été pris acte le 2 décembre 2002, dans son rapport intitulé « Burundi : l’escalade de la violence exige des actions » publié en novembre 2002.
16. Plus particulièrement, il résulte d’un rapport d'Amnesty international intitulé « Burundi, les dirigeants changent mais les atteintes aux droits de l’homme continuent avec la même intensité », publié en août 1996, que le 24 juillet 1996, « la population hutue de Kigabiro, Gahororo et Gasenyi, zones de la commune de Mbuye (province de Muramvya), a été encerclée par des militaires déployés en quatre colonnes venues de Gasura, de Kirehe, de
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Rutegama et de Mbuye. Selon des témoins oculaires, de nombreux villageois, qui avaient essayé de se cacher dans la brousse, ont été brûlés vifs. Les soldats ont tiré à la mitraillette sur les personnes venues le 25 juillet pour inhumer les victimes. Deux cents cadavres avaient été identifiés (…) ». Interrogé sur ces évènements, lors de son entretien à l’Office puis lors de l’audience publique à la Cour, et en particulier, sur l’implication de ses subordonnés partis de Gasura, localité située dans la province de Kirundo placée sous son commandement en 1996, l’intéressé s’est limité à avancer, minimisant son rôle, n’avoir exercé aucune autorité sur ces soldats, au motif que ceux-ci seraient passés sous le contrôle du commandement militaire de la troisième région militaire. De surcroît, il a avancé lors de son entretien à l’Office, en des termes dénués de toute crédibilité, ne jamais avoir été informé d’une telle quantité de morts durant la guerre civile burundaise, qui a pourtant fait des centaines de milliers de morts dont de nombreux civils. Questionné par la Cour sur les sanctions qu’il aurait alors mises en œuvre à l’encontre des soldats de retour dans la région militaire placée sous son commandement, l’intéressé a affirmé n’avoir jamais été informé du déplacement de soldats de la province de Kirundo vers celle de Muramvya, puis allégué que ces soldats ne seraient jamais revenus dans la quatrième région militaire placée sous son commandement. Il a, en outre, soutenu n’avoir jamais été alerté par l’Etat-major, les Nations unies ou encore des membres d’ONG, des exactions commises par les forces armées burundaises dans les régions placées sous son commandement, ce qui est apparu dénué de toute vraisemblance.
17. Par ailleurs, il résulte de plusieurs sources publiques disponibles, dont un rapport d'Amnesty International intitulé « Burundi réinstallation forcée et nouvelles formes d’atteintes aux droits de l’homme » daté du 15 juillet 1997 et un rapport de HRW intitulé « Les civils pris pour cible: Une guerre civile par personnes interposées au Burundi » publié en mars 1998, qu’à compter de 1996, de nombreuses circonscriptions administratives ont été vidées de leur habitants, plusieurs centaines de milliers de civils hutus ayant été contraints de quitter leurs domiciles, afin d’être regroupés dans des camps, notamment dans les provinces de Karusi, rattachée à la quatrième région militaire en 1997, sous le commandement de l’intéressé. En particulier, le rapport précité d'Amnesty International relève que les premiers camps ont été installés dans les provinces de Karusi en février 1996, avant que le processus de regroupement ne se soit étendu à la fin de l’année 1996, notamment dans la province de Muyinga, placée sous le commandement de l’intéressé de 1995 à 1999. Les sources précitées confirment l’implication notable de l’armée dans ces opérations de regroupement, et relèvent la violence ainsi que l’exécution délibérée et sommaire à l’encontre de civils lors d’opérations de regroupement, où certains civils ont notamment été contraints de brûler leurs propres maisons avant d’être conduits vers les camps de regroupement. De même, selon un article du média Mail and Guardian intitulé « Burundi’s fenceless concentration camps », daté du 18 juillet 1997, le déplacement forcé de population s’est déroulé de manière particulièrement violente, en particulier dans la province de Karusi, tous les civils refusant de quitter les lieux ayant été tués. Il est également fait état de disparitions forcées, en particulier dans la province de Karuzi, tandis qu’est soulignée la malnutrition et l’insalubrité affectant ces camps, les pires carences alimentaires ayant été signalées dans les camps de cette région, selon un article de Libération du 17 avril 1997 intitulé « Burundi : les hutus regroupés de force. L’armée “ ramasse ” les civils et les envoie dans des camps de fortune ». De surcroît, le rapport d'Amnesty international précité relève que « les personnes prétendument internées dans les camps pour leur propre sécurité et de leur propre gré, sont pourtant forcées dans certains camps de subir ce que les autorités désignent sous le terme de programme de “ rééducation ” ou de “désintoxication ” » et que si l’on ne connaît pas l’ampleur de ce phénomène, « d’après certains renseignements reçus par l’Organisation, une telle pratique aurait également eu lieu dans des camps des provinces de Karuzi et de Muramvy ». Interrogé sur ces camps de
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regroupement par l’Office, le requérant a confirmé que ceux-ci étaient placés sous la responsabilité de l’armée, tout en soutenant qu’ils n’auraient été créés que dans le but de protéger les populations civiles de la rébellion, et ce, en contradiction manifeste avec l’ensemble des sources précitées. En outre, les déclarations de l’intéressé à l’appui de son mémoire, et lors de l’audience, selon lesquelles l’Office aurait confondu les populations de « déplacés » avec celles de « regroupés » sont apparues confuses et sommaires. Invité par la formation de jugement à clarifier ses dires à ce sujet, il s’est limité à réitérer ses propos selon lesquels les seuls camps ayant été mis en place par l’armée durant la guerre civile burundaise auraient eu pour objet de protéger les populations hutues et tutsies, allant jusqu’à qualifier ces camps de « sites de protection », alors que les sources précitées relèvent clairement le ciblage spécifique des populations hutues lors de ces opérations de regroupement forcé de population, qui n’ont manifestement jamais eu pour objectif de protéger les populations contre les milices rebelles. Il en est de même de ses déclarations tout aussi inopportunes selon lesquelles il n’aurait eu connaissance d’aucune disparition forcée. Le requérant a également fait montre d’une attitude de dénégation totale s’agissant du déplacement forcé de population dans la province de Muramvya en 1999, dont il ne conteste pas qu’il était le commandant de région militaire une partie de l’année. A cet égard, il a en effet affirmé qu’il aurait simplement été « demandé » aux populations locales de se déplacer afin de les protéger de la rébellion, à l’instar des opérations « réussies » dans la province de Karusi, alors qu’il résulte des sources publiques, et en particulier, d’un rapport d'Amnesty International intitulé « Amnesty International Report 2000 – Burundi » du 1er juin 2000, que des milliers de civils ont été déplacés de force dans le cadre d’opérations de regroupement également dans la province de Muramvya.
18. En second lieu, dans le cadre d’un conflit armé non international, les violations graves du droit international humanitaire susmentionnées et commises en lien avec ce conflit armé, en particulier les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle des civils, ainsi que le déplacement forcé de civils, entrent dans la qualification de crimes de guerre au sens des articles 8 (2) c), i et 8 (2) e) viii du Statut de Rome susvisés au point 12 et au sens de l’article 6 de la charte du tribunal militaire international, annexée à l’Accord de Londres du 8 août 1945 susvisé au point 10. S’agissant de la participation matérielle de l’intéressé à ces exactions, la Cour relève l’autorité hiérarchique exercée par celui-ci en tant que commandant de la quatrième région militaire entre 1995 et 1999, et commandant de la troisième région militaire entre 1999 et 2002, ainsi qu’il a été dit au point 4. Interrogé sur le degré de connaissance qu’il a eu des agissements de ses subordonnés durant la guerre civile burundaise, M. N. a affirmé tout le long de la procédure, qu’eu égard au fonctionnement interne de la structure militaire, il était parfaitement informé de l’ensemble des agissements de ces derniers. S’agissant des exactions susvisées, il s’est limité à soutenir que parmi l’ensemble des rapports dont il avait été destinataire durant la période où il exerçait ses fonctions de commandant des régions militaires susvisées, aucune exaction n’y était mentionnée. Par ailleurs, questionné sur les mesures entreprises visant à sanctionner ses subordonnés en lien avec les exactions précitées, l’intéressé s’est maintenu dans une posture de dénégation, en remettant en cause la réalité des exactions relevées, alors qu’il ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence. La Cour relève, en outre, qu’interrogé sur les enquêtes internes qu’il aurait sollicitées, avec pour objectif de vérifier l’absence de commission d’exactions ou de crimes de la part des soldats placés sous sa responsabilité, il est apparu singulier que l’intéressé ait déclaré ne jamais en avoir diligentées. Ses assertions portant sur ses fonctions d’enseignant de droit international humanitaire au sein de l’armée, qui auraient eu pour objectif de transmettre une éthique aux militaires, ne suffisent pas davantage à pallier les lacunes de ses déclarations sur l’absence de mesures préventives de nature à éviter les
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exactions précitées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé a poursuivi, à l’issue de la guerre civile burundaise, son ascension de la hiérarchie militaire, en ayant atteint le grade de général-major, et en ayant été décoré par le gouvernement burundais, éléments qui ne permettent pas davantage de caractériser une désolidarisation vis-à-vis des agissements en cause. Si, d’une part, il a affirmé à ce sujet avoir regretté qu’une guerre civile ait eu lieu et a fait état de ses activités de sensibilisation des forces armées par la création d’une « communauté de militaires chrétiens du Burundi » à compter de 2015, dont l’objectif aurait été de sensibiliser les militaires à ne pas commettre d’exactions et de leur transmettre une « éthique militaire », et, d’autre part, son conseil a relevé lors de l’audience publique devant la Cour, que la responsabilité individuelle de l’intéressé dans la commission de ces crimes n’a jamais été retenue, aucune plainte ni aucune procédure judiciaire n’ayant été engagée à son encontre s’agissant des crimes de guerre allégués, et si l’intéressé a souligné avoir bénéficié d’une amnistie à l’issue de la guerre civile, ces éléments sont manifestement insuffisants pour caractériser une quelconque prise de distance de l’intéressé s’agissant des crimes précités qu’il a continué de nier ou qu’il a minimisés tout le long de la procédure, ni une absence de responsabilité personnelle de l’intéressé au titre de sa responsabilité de commandement dans la commission des exactions précitées au sens des dispositions précitées. En effet, d’après l’article 28 du Statut de Rome cité au point 13, le supérieur hiérarchique peut être tenu responsable des crimes commis par les personnes placées sous son autorité et son contrôle effectif s’il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, qu’elles commettaient ou allaient commettre ces crimes, si ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif, et s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Au surplus, ni la référence à un décret daté du 5 novembre 2018 régissant l’organisation du ministère de la défense nationale et des anciens combattants, ni la référence à un rapport de HRW du 3 février 2008 intitulé « Burundi : les condamnations pour le massacre de Muyinga sont une victoire », ou à diverses coupures de presse dont un article de VOA Monde du 16 octobre 2008 intitulé
« Burundi, les procès des auteurs présumés du massacre de Muyinga se poursuit », ou un article de l'Agence France-Presse intitulé « un colonel burundais condamné à mort pour le massacre de 31 civils » daté du 23 octobre 2008, faisant notamment état de la condamnation de soldats de l’armée burundaise, pour le massacre de trente-et-un civils en 2006 dans la région de Muyinga, ne présentent de lien pertinent avec les faits qui lui sont opposés.
19. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de sa position hiérarchique, une part de responsabilité dans le décès de civils dans des villages situés dans la région de Muramvya en juillet 1996, des exactions dans les camps de regroupement établis à compter de février 1996, et le déplacement forcés de populations civiles entre 1996 et 1999 dans les provinces de
Karuzi, de Muyinga et de Muramvya, qui constituent des crimes de guerre au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, peut être imputée personnellement à M. N. qui ne pouvait les ignorer et qui les a, sinon encouragés, du moins couverts de son autorité en l’absence de sanction avérée à l’encontre de leurs auteurs. Il s’ensuit que M. N. doit être exclu du statut de réfugié au titre de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève. Dès lors, le recours de M. N. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours de M. N. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Schmid et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Descombes, président ;
- Mme De Oliveira, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le Madec, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 15 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
G. Descombes M-E. Lecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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