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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 30 déc. 2022, n° 21048216 |
|---|---|
| Numéro : | 21048216 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21048216
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 8 décembre 2022 Lecture du 30 décembre 2022 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 19 septembre 2021, M. M., représenté par Me Fakih, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Ukraine, du fait des membres d’un bataillon paramilitaire, en raison de ses origines arméniennes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2021 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 en application des articles R. […]. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue russe et assisté de Mme Shevaga, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Fakih.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. M., de nationalité ukrainienne, né le […] en […] Socialiste Soviétique d’Arménie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour en Ukraine, de la part de membres d’un bataillon paramilitaire loyaliste en raison de ses origines arméniennes. Il fait valoir qu’il résidait à X où il était transporteur de marchandises. En septembre 2014, alors qu’il transportait des denrées alimentaires entre X et le marché de Donetsk, il a été interpellé par des membres des bataillons pro-ukrainiens « Aïdar » et « Dnipro-1 » à un point de contrôle. Sa marchandise a été saisie et il s’est opposé à la prise de son véhicule. Il a été enlevé et retenu dans une cave pendant trois jours. Il a finalement été contraint de travailler pour ses ravisseurs pendant huit mois. Il a notamment dû conduire les miliciens lors de raids et transporter des individus pour franchir la ligne de front. Quelques semaines après le début de sa captivité, par l’intermédiaire d’une passagère, il a téléphoné à son épouse. Il l’a informée qu’elle devait se mettre en sécurité avec leurs enfants. A l’occasion de bombardements, il est parvenu à prendre la fuite et s’est réfugié à […]. Il est finalement retourné à X, puis il a vécu caché, en tentant d’obtenir un visa pour l’Allemagne. Sa demande a été refusée. Il a effectué plusieurs allers-retours entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Pendant cette période, des recherches ont été menées à son encontre. En 2018, il a retrouvé ses proches en Allemagne. Il est finalement entré en France avec ceux- ci, le 15 mars 2019.
4. Toutefois, l’ensemble des déclarations faites par M. M., notamment celles faites devant la Cour n’ont pas permis de cerner les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine, ainsi que le ciblage actuel auquel il serait exposé, en cas de retour.
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5. En premier lieu, il n’a pas été en mesure de revenir concrètement sur les circonstances dans lesquelles il aurait été victime de persécutions du fait de ses origines arméniennes. A cet égard, s’il s’est exprimé spontanément sur ses conditions de vie à X, sur les conditions dans lesquelles il a pu exercer une activité commerciale et vivre au quotidien dans sa localité, il n’a pas été en mesure de mettre en avant les difficultés particulières auxquelles il aurait pu être confronté. En outre, interrogée au sujet de ses proches, il n’a livré aucun élément concret permettant de cerner le climat de violence dans lequel ils allèguent avoir évolué, du fait de leurs origines. Dans ces conditions, la Cour n’a pu conclure à la réalité du ciblage dont il a pu faire l’objet en raison de ses origines arméniennes.
6. En second lieu, ses explications sont apparues tout aussi succinctes et faiblement personnalisées s’agissant du ciblage dont il aurait été victime, à partir de septembre 2014. D’une part, invité par la Cour à s’exprimer sur les circonstances de son arrestation à un point de contrôle par des membres de bataillons paramilitaire ukrainiens, il a livré un discours convenu. Il n’a pas été en mesure de mettre en avant le motif pour lequel il aurait été spécifiquement visé et il s’est borné à aborder la volonté des militaires de saisir son véhicule et son contenu. En outre, les conditions dans lesquelles il aurait été retenu pendant plusieurs mois et contraint d’effectuer des tâches quotidiennement par ces militaires ont fait l’objet de déclarations faiblement personnalisées. Il n’a pas été en mesure de livrer des éléments concrets sur le moment où il serait parvenu à téléphoner à son épouse et ce, alors même qu’il allègue avoir fait l’objet d’une surveillance constante de la part des militaires. De surcroît, il a tenu des propos évasifs et sommaires sur les modalités de sa fuite ainsi que sur les conditions dans lesquelles il
a pu retourner à X auprès des membres de l’Eglise Arménienne. D’autre part, ses explications succinctes n’ont pas permis à la Cour de déterminer ses conditions de vie à la suite de cet événement et ce jusqu’à son arrivée en Allemagne, en 2018. Il n’a pas été en mesure de détailler ni ses conditions de vie quotidiennes, ni les précautions qu’il aurait été contraint de prendre afin de ne pas être retrouvé par les membres des bataillons ukrainiens et ce, alors même qu’il a déclaré avoir résidé à proximité de X pendant plusieurs mois. Enfin, interrogé par la Cour sur les recherches qui seraient diligentées à son encontre par des militaires, il n’a pas été en mesure de faire état ni des motifs, ni de l’actualité de ces dernières, et ce près de huit années après les faits allégués.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. M. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de X, dont il a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
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le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la […] d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « […]s populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président Poutine a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de X et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Y Z, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
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700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en déroute de la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en
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Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, AA AB, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, X et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de X, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, l'oblast de Kharkiv est situé dans la « macro-région » du Sud qui, avec la « macro-région » de l’Est, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de populations civiles avec 79% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces « macro-régions » ne sont retournés que 33,5% des personnes déplacées.
18. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine en direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est
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et le Sud-Est et notamment vers l'oblast de X. Selon les données relevées par l’ACLED et consultées le 28 novembre 2022, 2 364 incidents de sécurité ont été recensés pour le seul oblast de X, soit 8,60 % du total, le plaçant au 3ème rang des oblast les plus touchés. Sur cette même période de référence, l’ACLED dénombre 1 827 décès civils et combattants confondus, soit un peu moins de 9% du total, le plaçant au 5ème rang du nombre de victimes par territoire. D’après les données récoltées par l’OIM, la région de X fait partie des cinq oblast comptabilisant le plus de déplacés à l’intérieur des frontières ukrainiennes avec plus de 11% de la population déplacée. Selon un rapport de l’OIM « Area baseline assessment – Ukraine Round 15, 17-28 October 2022 », X est l’un des oblast où réside le plus grand nombre de personnes déplacées internes officiellement enregistrées avec 197 462 personnes. En outre, il ressort d’un article d’ONU infos publié le 6 mars 2022 que la situation est particulièrement préoccupante en raison de la présence d’une centrale nucléaire. Selon le directeur général de l’AIEA, les bombardements relevés dans la ville d’Enerhodar située à proximité de X le 9 septembre 2022 ont de nouveau exposé la centrale nucléaire. Dans un communiqué du 25 novembre 2022, le Haut-Commissaire des Nations Unies a fait état de la persistance des frappes russes contre des infrastructures essentielles dans l'oblast de X et notamment dans la ville de Vilniansk, où un hôpital a été ciblé.
19. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de X, dont M. M. est originaire, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. M., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de X, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
20. Il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme AC, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 décembre 2022.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La […] mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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