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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 21 mars 2024, n° 23040894 |
|---|---|
| Numéro : | 23040894 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23040894
N° 23040895
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. S.
Mme F. La Cour nationale du droit d’asile L’enfant mineur S.
L’enfant mineure S.
___________ (2ème section, 1ère chambre)
M. Ladreyt Président ___________
Audience du 22 janvier 2024 Lecture du 21 mars 2024 ___________ 095-08-01-01 Liaison de l’instance 095-08-01-04-01 Mineurs 095-08-05-01-02 Conclusions 095-08-05-02 Pouvoirs du juge de plein contentieux C
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours enregistré sous le n° 23040894 le 16 août 2023, M. S., représenté par Me Paulhac, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S. soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la communauté copte et des ennuis rencontrés avec un policier musulman, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités.
n° 23040894 n° 23040895
II. Par un recours enregistré sous le n° 23040895 le 16 août 2023, Mme F., représentée par Me Paulhac, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs S. et S. dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et celle de son fils et de leur reconnaître, ainsi qu’à sa fille, la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Paulhac en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme F. soutient :
- craindre d’être persécutée ou exposée à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la communauté copte et des ennuis rencontrés avec un policier musulman, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ;
- que son fils mineur, S., éprouve des craintes identiques aux siennes ;
- que sa fille mineure, S., craint d’être personnellement persécutée, par des membres de sa famille et de celle de son époux, en raison de la volonté de ces derniers de l’exciser, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 août 2023 et 21 août 2023 accordant à Mme F. et M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Avignon, rapporteur ;
- les explications de M. S. et de Mme F. entendus et assistés d’une interprète assermentée en langue arabe ;
- et les observations de Me Paulhac.
Considérant ce qui suit :
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n° 23040894 n° 23040895
1. Les recours visés ci-dessus ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile de M. S., de Mme F. et de l’enfant mineur S. :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en […] accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. M. S., de nationalité égyptienne, né le […] en […] et son épouse, Mme F., de même nationalité égyptienne, née le […], soutiennent, en leur nom et en celui de leur enfant mineur S., de nationalité égyptienne, né le […], qu’ils craignent d’être persécutés ou exposés à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de leur appartenance à la communauté copte et des ennuis rencontrés avec un policier musulman, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Ils font valoir qu’ils sont de nationalité égyptienne, qu’ils appartiennent à la communauté copte chrétienne orthodoxe et qu’ils ont vécu au Caire. En 2022, un officier de police égyptien et son épouse se sont installés au Caire dans un appartement voisin du leur. Quelque temps après leur arrivée, cet officier a
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commencé à courtiser Mme F., en étant de plus en plus insistant et agressif dans ses propos. Le 3 décembre 2022, il l’a physiquement agressée à la suite du rejet de ses avances. Il souhaitait qu’elle quitte M. S. afin de l’épouser ou d’en faire sa concubine. Le 8 décembre suivant, l’officier de police a tenté en vain de la contraindre à rentrer dans son véhicule, à sa sortie du travail. Une dispute a éclaté le soir même à ce sujet entre M. S. et ce voisin, au cours de laquelle ce dernier l’a menacé avec une arme à feu en lui manifestant son intention de l’emprisonner. Deux jours plus tard, Mme F. en rejoignant son domicile y a trouvé l’officier agresseur accompagné de collègues en service qui l’a informée de la découverte de produits stupéfiants et d’armes dans l’appartement familial. Par crainte des conséquences d’une telle mise en scène, elle s’est réfugiée chez un prêtre, avant d’être rejointe par son époux, qui n’est pas rentré à leur domicile. Ils ont alors quitté l'[…] avec leur fils, S., le 18 décembre 2022 pour se rendre à Erevan, en Arménie, par avion. Après avoir transité par la Pologne, il ont rejoint la […], le
14 janvier 2023. Entretemps, M. S. a été informé par son avocat égyptien de sa condamnation à une peine de dix années d’emprisonnement et une amende d’un montant de cent mille livres égyptiennes pour détention illégale d’armes et de stupéfiants. Le […], Mme F. a donné naissance à leur second enfant, S. née à Villeneuve-Saint-Georges, en […].
7. Les déclarations de M. S. et de Mme F., notamment celles faites au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, n’ont toutefois pas permis de tenir pour établis les faits ayant présidé à leur départ de la république arabe d'[…] et de considérer comme fondées leurs craintes, partagées par leur fils mineur, en cas de retour dans ce pays. En effet, ils se sont montrés insuffisamment précis concernant le harcèlement dont la requérante soutient avoir fait l’objet de la part d’un policier qui a emménagé avec son épouse dans leur immeuble, à leur étage, en octobre 2022. En outre, le récit de l’agression alléguée de Mme F. par ce voisin le 3 décembre 2022 et de son enlèvement par ce même individu le 8 décembre suivant, est apparu peu étayé et convenu. De la même manière, d’une part, l’altercation que M. S. soutient avoir eue avec l’officier de police ce même jour et, d’autre part, la perquisition menée à leur domicile le 10 décembre 2022, où celui-ci aurait dissimulé des armes et des stupéfiants en représailles du refus de la requérante de céder à ses avances, ont été rapportées en des termes vagues et impersonnels. Les traductions, au dossier, d’un rapport d’enquête du 9 décembre 2022, délivré par le commissariat de police de Madinat Nasr Awal indiquant notamment qu’un procès-verbal a été transmis au procureur pour l’obtention d’un ordre de perquisition au domicile du demandeur afin de saisir des armes et stupéfiants en sa possession, d’une décision du substitut du procureur du parquet de Madinat Nasr, sans mention apparente de date, faisant droit à la demande de perquisition faite par la police à leur domicile, du rapport de la perquisition en question délivré le 10 décembre 2022 par le commissariat de police précité, du procès-verbal d’interrogatoire du même jour, de leur voisin policier ayant demandé l’ordre de perquisition et relatant le déroulement de celle-ci ainsi que du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Caire le 8 janvier 2023 condamnant M. S. à une peine de dix ans d’emprisonnement et à une amende de cent mille livres égyptiennes pour les chefs d’accusation de détention illégale d’armes à feu et de stupéfiants, ne permettent pas de pallier l’insuffisance des explications des requérants concernant les faits présentés à l’appui de leur demande de protection et, partant, de modifier la présente appréciation. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes personnelles énoncées par M. S. et Mme F., au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des articles précités L. […]. 531-23 du même code, il en va de même pour l’enfant S. dont le cas est indissociable de celui de sa mère. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, d’une part, du recours n°
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n° 23040894 n° 23040895 23040894 de M. S. et, d’autre part, du recours n° 23040895 de Mme F., en ce qu’elles la concernent et concerne S., doivent être rejetées.
Sur la demande d’asile de l’enfant S. :
Sur le cadre juridique :
8. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en […] accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
9. L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures " et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». L’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
10. Aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. » Enfin, aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.».
11. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en […] d’un enfant mineur postérieurement à
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n° 23040894 n° 23040895 l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
12. En cas de naissance ou d’entrée en […] d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
13. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient, en outre, de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
14. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile, d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
15. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, Mme F. a demandé à la Cour de statuer sur le droit de sa fille mineure, l’enfant S., de bénéficier d’une protection internationale en raison de ses craintes personnelles de subir une « mutilation génitale féminine ».
16. S’il appartient à l’OFPRA, de réformer sa décision pour tenir compte des craintes propres d’un enfant né ou entré en […] postérieurement à l’entretien de ses parents, y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il n’est tenu de le faire qu’à la condition d’en avoir été informé par les parents, ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur en font obligation.
17. En l’espèce, l’enfant S. est née le […] en […], comme l’atteste son acte de naissance délivré par les services de l’état-civil de la commune de Villeneuve-Saint- Georges le […], soit postérieurement aux entretiens de ses parents qui se sont tenus à l’Office le 14 juin précédent et antérieurement à la décision attaquée de l’Office du 6 juillet suivant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F. aurait informé l’OFPRA de la naissance et des craintes propres de sa fille. Dans ces circonstances, bien que l’Office ait été informé de la naissance de l’enfant par la communication du mémoire de sa mère devant la Cour, il n’était pas tenu de la convoquer à nouveau pour l’entendre, en vue de réformer la décision prise à son égard afin de tenir compte des craintes propres de l’enfant. Néanmoins, eu égard à l’office du juge de l’asile, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les craintes de l’enfant S. soient examinées dans la présente instance à la demande de sa mère.
Sur le bien-fondé de la demande de protection :
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n° 23040894
n° 23040895
18. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
19. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut être demandé de renoncer, et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou,
s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
20. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants, les adolescentes et femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes qui en font partie, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines dans une population d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de celle-ci, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile, d’apprécier le bien- fondé de sa demande.
21. Selon les sources pertinentes, actuelles et publiquement disponibles, notamment les rapports « Egypt 2022 Human rights report » du département d’État des États-Unis d’Amérique publié en mars 2023 et « Freedom in the World 2024 » de l’organisation non gouvernementale Freedom House, bien qu’une réduction du nombre de femmes et de filles ayant subi une mutilation sexuelle féminine (MSF) soit observée en […] ces dernières années, cette pratique continue de toucher la majorité des Egyptiennes, qui la subissent le plus fréquemment au moment de la puberté. Malgré la loi n°126 de 2008, renforcée par la loi n° 78 de 2016, sanctionnant pénalement les auteurs de mutilations sexuelles féminines et leurs commanditaires, et les amendements adoptés par le président égyptien au cours de l’année 2021 pour durcir la législation à l’encontre des auteurs de ces actes, la dernière étude statistique menée par les autorités égyptiennes « Egypt family health survey 2021 » (EFHS), rendue publique en fin d’année 2022, indique un taux de prévalence des MSF chez les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans toujours particulièrement fort, s’élevant à 86 %. Cette étude montre également une réduction des MSF chez les filles de 0 à 19 ans, touchant 14% d’entre elles en 2021, contre 21% en 2014. Moins fréquentes en Basse-[…] où elles touchent 84% des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, contre 92,5% en Haute-[…], les MSF restent élevées dans les zones urbaines, où elles concernent 79 % de ces femmes, tous gouvernorats confondus, contre 90 % dans les zones rurales. Dans les gouvernorats urbains (Caire, Alexandrie, Port-Saïd et Suez), 76 % des femmes sont concernées. En outre, le rapport de l'Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) du 17 juin 2019, intitulé « Country
Information Report Egypt », précise que les MSF sont largement répandues aussi bien chez les
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n° 23040894 n° 23040895 musulmans que chez les chrétiens d’Égypte, bien que les responsables religieux des deux cultes aient appelé à l’abandon de cette pratique. Malgré le durcissement de la législation pour combattre les MSF par les autorités égyptiennes en 2021, l’organisation Freedom House dans son rapport annuel pour l'[…] du 29 février 2024 constate qu’encore aujourd’hui l’application de la loi dans ce domaine se heurte à une forte résistance de la société, à des abus commis par les forces de police elles-mêmes, et à un manque manifeste de protection adéquate pour les témoins, ce qui dissuade les victimes de saisir les autorités. Déjà en 2018, l’organisation non gouvernementale 28 Too Many, dans son rapport « Egypt : The Law and FGM », soulignait le manque de volonté politique pour faire respecter la législation sur les MSF, précisant que les sanctions appliquées restent très en deçà de ce qu’a prévu le législateur. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les mutilations sexuelles féminines en Égypte sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale. Les enfants et femmes non mutilées de ce pays constituent de ce fait même un groupe social au sens des stipulations l’article 1 er, A, 2 de la convention de Genève.
22. À l’appui du recours n° 23040895 de Mme F., mère et représentante légale de la mineure S., il est fait état des craintes personnelles de cette enfant d’être soumise à la pratique mutilante de l’excision en cas de retour en […]. Les déclarations précises de ses parents, notamment celles fournies au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, permettent de tenir pour établi le risque, personnel et actuel, d’excision pesant sur l’enfant. En effet, ses parents ont présenté des éléments permettant de considérer que la pratique de l’excision prévaut dans leur communauté d’origine, où toutes les filles et femmes ont été mutilées. Cette analyse est corroborée par la production au dossier d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste en gynécologie le 7 septembre 2023 indiquant que la mère de l’enfant mineure présente une excision de type 1 selon la classification opérée par l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) s’agissant des mutilations sexuelles féminines. Par ailleurs, ses parents, qui se sont exprimés en des termes plausibles sur les motifs de leur opposition à cette coutume, ont également présenté des observations claires et franches sur leur impossibilité de protéger, durablement et effectivement, leur fille contre l’excision, particulièrement souhaitée tant par les deux grand-mères de l’enfant, qui ont de manière constante exprimé leur volonté de la mettre en œuvre, que par ses deux tantes paternelles, si elle était amenée à rejoindre son pays d’origine. Dans ce contexte, et compte tenu du taux de prévalence particulièrement élevé des mutilations sexuelles féminines en […], les craintes de la jeune requérante d’être exposée à une telle mutilation apparaissent fondées. Ainsi, l’enfant S. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée par son entourage familial en […] en raison de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes égyptiennes non mutilées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, elle est fondée à sa prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 23040894 :
23. Les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent en tout état de cause à ce que soient mises à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. S. et au titre des frais des litiges.
En ce qui concerne l’instance n° 23040895 :
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n° 23040894 n° 23040895
24. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paulhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA, partie perdante dans l’instance n° 23040895 pour ce qui concerne l’enfant S., la somme de 1 000 euros à verser à Me Paulhac.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 juillet 2023 est annulée en ce qu’elle concerne l’enfant S.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à l’enfant mineure S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Paulhac, dans l’instance n° 23040895, la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paulhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le recours n° 23040894 et le surplus des conclusions du recours n° 23040895 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Mme F., à Me Paulhac et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président ;
- Mme X, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Y, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 mars 2024.
Le président La cheffe de chambre
J-P. Ladreyt E. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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