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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 19 juil. 2022, n° 22006018 |
|---|---|
| Numéro : | 22006018 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22006018
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Lascar
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 13 mai 2022 Lecture du 19 juillet 2022 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 février 2022, M. K., représenté par Me Bouthors, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents (1200) euros à verser à Me Bouthors en application des articles 75-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité burkinabée, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de ses oncles en raison d’un conflit foncier les opposant, d’autre part, du fait de la société burkinabée en raison de la maladie dont il souffre et, enfin, du fait de la situation sécuritaire prévalant dans la Boucle du Mouhoun dont il prétend être originaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2022 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos le 13 mai 2022 :
- le rapport de Mme Conte, rapporteure ;
- les explications de M. K., entendu en bambara et assisté de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Nivôse, substituant Me Bouthors.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. K., de nationalité burkinabée, né le […] au […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de ses oncles en raison d’un conflit foncier les opposant, d’autre part, du fait de la société burkinabée en raison de la maladie dont il souffre et, enfin, du fait de la situation sécuritaire prévalant dans la Boucle du Mouhoun dont il prétend être originaire. Il fait valoir qu’il est d’ethnie bobo et qu’il appartient à la caste des griots. A la mort de son père, il a hérité des terres et a repris l’activité d’agriculteur. En parallèle, il menait également des activités de musicien. Jaloux de sa réussite, ses oncles ont essayé de l’empoisonner. En 2017, alors qu’il était assis avec des amis, son village a fait l’objet d’une attaque de la part d’individus armés. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 13 avril 2018 et est arrivé en France le lendemain, où une maladie lui a été diagnostiquée.
4. En premier lieu, les déclarations de M. K. ont permis de tenir pour établies sa nationalité et sa provenance de la Boucle du Mouhoun. En effet, il a su donner des indications topographiques et géographiques sur sa région d’origine, ayant notamment été en mesure de citer
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les villages situés à proximité de […], dont il a indiqué être originaire. Par ailleurs, il a fourni un extrait de son acte de naissance, délivré en 2015, attestant qu’il est né à […]. Enfin, dans un article publié par le journal « La Nouvelle République » le 31 mars 2013, intitulé « Les griots qui soufflent le vent du Burkina Faso », il est fait mention du requérant, en sa qualité de musicien, et de ce qu’il est effectivement originaire de […], ce qui vient utilement corroborer ses dires.
5. En revanche, en second lieu, le conflit foncier qui l’opposerait à ses quatre oncles n’a pas fait l’objet de propos convaincants de sa part, dès lors qu’il s’est borné à indiquer que son père l’avait désigné comme seul héritier et que ses oncles voulaient ses terres. En effet, il n’a pas été en mesure d’expliquer à la Cour les raisons pour lesquelles ces derniers, présentés comme influents et fortunés, souhaitaient impérativement récupérer ce champ. Il n’est, par ailleurs, pas parvenu à décrire les circonstances exactes dans lesquelles ils auraient essayé de l’empoisonner, ayant seulement su indiquer qu’il avait eu mal au ventre, ce qui jette un doute sérieux sur la crédibilité de ses déclarations. De même, il n’a su livrer aucun élément concernant le caractère personnel et actuel de ses craintes à leur égard alors que, selon ses dires, il a quitté son pays depuis plus de quatre ans. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Burkina Faso, et plus particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun, dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence est moins élevé, la protection subsidiaire demeure susceptible d’être accordée s’il est établi que le demandeur d’asile est, pour des raisons qui lui ont propres et en fonction du degré de violence prévalant dans la zone pertinente, plus particulièrement susceptible d’être exposé à des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne. À cet égard, plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire (CJUE n°C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
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9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article
10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié en 2018 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA, ou EASO pour European Asylum Support Office), devenu AUEA, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
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d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Burkina Faso à la date de la présente décision, que le pays est en proie depuis 2015 à un conflit armé interne opposant les forces armées burkinabé à divers groupes armés terroristes islamistes, tels que le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM), Ansaroul Islam et l’Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS ou ISGS). En effet, depuis la révolution populaire qui a renversé le régime de Z Y en octobre 2014, la situation sécuritaire du pays s’est graduellement détériorée. Selon l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) International Crisis Group (ICG), il y a eu près de 200 attaques entre les mois de janvier 2016 et février 2019, et selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), plus de 2 564 incidents sécuritaires ont été recensés dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et du
Sahel entre janvier 2019 et novembre 2021, dont plus de 1 211 entre les mois de janvier et novembre 2021. Cette croissance explosive du nombre d’attaques terroristes est également à corréler avec le fait que le régime de Z Y entretenait des relations ambigües avec les groupes islamistes. Selon l’article de Foreign Policy du 1er février 2019 intitulé « Terrorism Threatens a former Oasis of Stability in West Africa » : « il ménageait les chefs, espérant en contrepartie une forme d’immunité sur son territoire » ; pour beaucoup, la chute de Z Y a mis un terme à cette immunité. Aussi, comme le rapporte le journal « l’Express » dans son article du 14 août 2017 intitulé « Terrorisme : pourquoi le Burkina Faso est-il visé ? », les djihadistes « punissent » le Burkina Faso pour être l’allié des occidentaux et pour son engagement dans la guerre contre le djihad. Le pays est engagé dans la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), il héberge des bases arrières pour la France et les Etats-Unis et participe également au G5 Sahel. Il est donc perçu par la mouvance islamiste comme un « traitre à la cause islamique ». Aujourd’hui, le Burkina Faso est devenu une zone stratégique et centrale pour tous ces groupes armés terroristes islamistes afin d’asseoir leur influence dans toute la zone ouest africaine.
12. Le mois de janvier 2016 a marqué un tournant majeur pour le Burkina Faso avec son premier attentat de grande envergure. Des djihadistes d’Al-Qaïda ont mené une attaque contre l’hôtel Splendid, de la capitale Ouagadougou, fréquenté par des occidentaux faisant près de 30 morts. Cet attentat témoigne de la diffusion de l’insurrection islamiste, qui a pris essor au Burkina
Faso. Depuis 2016, les groupes djihadistes du Mali et du Niger ont continuellement étendu leurs attaques au Burkina Faso menaçant à la fois la transition politique amorcée depuis 2014 et la cohésion sociale. L’insécurité au Burkina Faso est une extension du conflit malien mais elle a aussi de fortes dynamiques locales. Historiquement, la violence terroriste dans le pays a commencé en 2015, menée par Ansaroul Islam, et était circonscrite au nord du pays, autour de la ville de Djibo dans la province du Soum. Si les premières attaques sont recensées en 2015 dans le nord, c’est en 2016 avec l’attaque de Nassoumbou, dans la même province du Soum, en
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décembre, que les autorités burkinabées ont finalement pris conscience de la crise locale ainsi que de la crise malienne. Ouagadougou est à nouveau frappée par le terrorisme en mars 2018. L’ambassade de France et le siège de l’Etat-major burkinabè ont été pris pour cible par des djihadistes du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) faisant 7 morts du côté des forces de sécurité et 80 blessés. Les assaillants portaient des uniformes militaires faisant peser de lourds soupçons sur une possible infiltration de l’armée burkinabè par les islamistes. Les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et maintenant de la Boucle de Mouhoun au Burkina
Faso, aux frontières avec le Mali et le Niger, connaissent une insécurité croissante. Le pays voit croître les groupes armés locaux et non-étatiques à côté des groupes terroristes, qui s’associent à des réseaux criminels préexistants pour exploiter les tensions sociales sous-jacentes. Dans ce cadre, la stratégie de lutte contre le terrorisme de l’Etat burkinabè a contribué à la complexification du conflit. A ce titre, l’institution du programme des « volontaires de la défense de la patrie » (VDP) a concouru à une escalade du conflit, et à un risque d’aggravation des tensions ethniques, tandis que les milices de défense civiles qui se sont constituées pour pallier les lacunes de l’appareil sécuritaire étatique, se sont rendues coupables de multiples exactions, en particulier à l’encontre des populations d’ethnie peul, accusées d’être complices des groupes islamistes.
13. La conséquence première de l’explosion de l’insécurité est la croissance rapide du nombre de victimes et morts civils. Selon les données recensées par ACLED, uniquement sur les régions les plus touchées par le conflit (Nord, Centre-Nord, Sahel et Est), l’année 2019 enregistre
1 367 pertes civiles, l’année 2020, 1 163, et l’année 2021, 789 (jusqu’au 19 novembre). L’ensemble des violences qui ont frappé le Burkina depuis 2015 ont généré près de 1 900 000 déplacés internes selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) au
31 mars 2022 principalement dans les régions les plus touchées par le conflit (les quatre régions précitées et la région de la Boucle du Mouhoun) qui représentent environ 7 624 815 habitants. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’Etat, et notamment les écoles et les centres de santé. Au mois de janvier 2022, plus de 440 infrastructures médicales ont été impactées par le conflit, dont 149 ont totalement fermées en raison de l’insécurité ambiante. Cela signifie que plus de 1,8 million de personnes ne disposent que d’un accès restreint aux soins de santé. Au 10 mars 2021, le nombre de centres de santé fermés en raison de l’insécurité est de 75, et 239 ne peuvent assurer qu’un service minimum, privant près de 822 000 personnes d’un accès aux soins de santé de base. Egalement, les menaces à l’encontre du système éducatif burkinabé, ciblé depuis 2016, se sont particulièrement aggravées et étendues depuis le début de l’année 2019. Au mois de janvier 2022, 3 280 établissements scolaires sont fermés à cause de la situation sécuritaire dans un pays qui compte 19 000 écoles primaires et secondaires, privant ainsi plus de 511 000 enfants de scolarisation. Un nombre qui ne fait qu’augmenter puisqu’en en mars 2021, 2 212 écoles étaient fermées. Il n’est pas rare dans les régions concernées que des hommes armés fassent irruption dans les écoles et enjoignent les professeurs à ne plus dispenser l’enseignement en français. D’autres instituteurs sont kidnappés, voire tués et des écoles sont brûlées ainsi que du matériel détruit. En grande majorité, les méthodes et tactiques de guerre utilisées à grande échelle contre les populations civiles dans les régions touchées par le conflit armé interne, sont : les attaques récurrentes directes et aveugles contre des villages de civils, les pillages à répétition, l’utilisations d’engins explosifs improvisés, les attentats-suicides notamment près des marchés. Le conflit armé au Burkina Faso et ces déplacements de population ont plongé plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire, en particulier dans les régions les plus touchées par les attaques. Enfin, un rapport de l'Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport, intitulé « Global terrorism index
2022, measuring the impact of terrorism », qui classe désormais le Burkina Faso comme le deuxième pays d’Afrique le plus touché par le terrorisme, avec 216 incidents terroristes enregistrés en 2021.
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14. Par ailleurs, s’agissant de la région de la Boucle du Mouhoun, dont le requérant a démontré être originaire, la documentation publiquement disponible, notamment le « rapport mensuel de monitoring de protection de novembre 2021 pour la région de la Boucle de Mouhoun » publié par l’UNCHR au mois de décembre 2021, signale que le contexte sécuritaire dans la région s’est énormément détérioré depuis plusieurs mois avec une recrudescence des attaques des groupes armés non étatiques ainsi qu’une augmentation des actes criminels. Ainsi, entre les mois de janvier et novembre 2021, 103 incidents sécuritaires ont été enregistrés, et 4 282 victimes de violations des droits humains directement et/ou indirectement liées au conflit ont été répertoriées. Selon les dernières données de l’UNHCR, le nombre de personnes déplacées internes dans la région de la Boucle du Mouhoun s’élevait à 77 001 au 31 mars 2022 sur une population d’environ 1 777 018 habitants. Il résulte de ce qui précède que la région de la Boucle du Mouhoun doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une région où sévit une violence aveugle dont le niveau n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves, et il appartient à ce dernier d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. En l’espèce, M. K. dont la nationalité burkinabée et la provenance de la Boucle du Mouhoun, tout comme la qualité de civil, ont pu être tenues pour établies, a apporté des développements personnalisés sur son appartenance à la caste des griots et sur son activité de musicien. Cette profession lui confère une visibilité sociale particulière de nature à l’exposer à un risque de subir des atteintes graves de la part des groupes djihadistes dans le contexte sécuritaire décrit. De plus, il y a lieu de prendre en considération la particulière vulnérabilité résultant de son immunodéficience, attestée par un certificat médical établi le 21 septembre 2021 par le service médical de l’OFII Dans ce contexte, M. K. doit être regardé comme risquant d’être personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Sur l’application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de mille deux cents (1200) euros soit mise à la charge de l’OFPRA au profit de Me Bouthors, doivent être regardées comme tendant à l’application des seules dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
17. M. K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouthors, avocate de M. K., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents (1 200) euros au profit de Me Bouthors.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 8 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. K.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bouthors la somme de mille deux cents (1 200) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouthors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Bouthors et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 juillet 2022.
Le président : Le chef de chambre :
M. Lascar F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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