Résumé de la juridiction
La CNDA a été saisie d’une demande d’avis, au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, sur le maintien ou l’annulation d’une décision préfectorale de reconduite à la frontière visant un réfugié russe d’origine tchétchène privé de son statut de réfugié au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat (Article L. 711-6 du CESEDA). La juridiction s’estime compétente en ce que le requérant, privé de son statut de réfugié sans que ses craintes de persécutions vis-à-vis de la Russie aient été remises en cause, répond toujours aux conditions matérielles de la qualité de réfugié et doit être être regardé comme un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 du CESEDA et que la mesure d’éloignement en cause, en ce qu’elle désigne la Russie comme pays de destination, est une mesure de refoulement au sens de l’article 33 de la convention de Genève. Pour fonder son avis, la Cour a tiré les conséquences nécessaires de l’arrêt de la CJUE (GC) du 14 mai 2019 Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17, qui dispose que les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leurs incombent en matière de protection des réfugiés, en application du droit de l’Union européenne. Ainsi, et en particulier si les dispositions de l’article 21§2 de la directive 2011/95/UE, qui reprennent celles de l’article 33§2 de la convention de Genève, permettent de procéder au refoulement d’un réfugié dans les hypothèses prévues par l’article L. 711-6 du CESEDA, elles doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements.Prenant acte de ce que le requérant demeure un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers son pays d’origine, la Cour estime que la decision d’éloignement, en tant qu’elle fixe la Russie comme pays de destination, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CNDA (avis) 14 février 2020 M. T. n°20002805 C+).
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 févr. 2020, n° 20002805 C |
|---|---|
| Numéro : | 20002805 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20002805
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Beaufaÿs,
Président
___________ (6ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 14 février 2020 Lecture du 14 février 2020 ___________
095-01-01 095-01-03 095-07-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. T., représenté par Me Bouthors, demande à la Cour de formuler un avis sur la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Colmar le 22 septembre 2015.
M. T., de nationalité russe, né le 16 octobre 1968, soutient que :
- la Cour est compétente pour rendre un avis sur sa requête ;
- il est réfugié ;
- la décision du 16 janvier 2020 du préfet fixant le pays de destination est contraire au droit de l’Union européenne qui interdit l’éloignement vers le pays d’origine des craintes d’une personne dont le statut de réfugié lui a été retiré mais qui garde cette qualité.
Vu :
- la précédente décision de la Cour du 26 juillet 2019 n° 17053942 ;
- l’acte de constitution de Me Bouthors, enregistré le 6 février 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la transmission de la requête, le 24 janvier 2020, au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 733-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 20002805
- les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées le 4 février 2020 ;
- les observations du préfet de la Haute-Garonne, enregistrées le 7 février 2020.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. T., représenté par Me Bouthors, a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 février 2020, le rapport de Mme Asselin, rapporteure, les explications de M. T., entendu en langue tchétchène, assisté de M. Beltouev, interprète assermenté et les observations de Me Bouthors.
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. T. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour du 26 juillet 2019 devenue définitive, au motif que la présence de M. T. sur le sol français constitue une menace réelle et actuelle pour la société. Par la décision contestée du 16 janvier 2020, le préfet a décidé de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Dans la présente requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. T. demande à la Cour de formuler un avis quant au maintien ou à l’annulation de cette mesure, en faisant valoir qu’il est réfugié, que cette mesure, en tant qu’elle décide de l’éloigner vers son pays de nationalité, soit la Fédération de Russie, constitue une mesure de refoulement vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de ses opinions politiques. Il fait aussi valoir qu’il n’y a aucune raison sérieuse de le considérer comme un danger pour la sécurité de la France.
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur la recevabilité et la compétence de la Cour :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 16 janvier 2020 a été notifiée à l’intéressé le même jour. La présente requête, enregistrée à la Cour le 23 janvier 2020 est, par suite, recevable.
2
n° 20002805
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ».
5. En application de l’article L. 711-4 du même code, la qualité de réfugié prend fin lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues par le C de l’article 1er de la convention de Genève, de l’une des clauses d’exclusion prévues par le F du même article ou lorsque la reconnaissance de ce statut a été obtenue par fraude. En vertu du 2° de l’article L. 711-6 du même code, dans sa rédaction appliquée à M. T., il peut être mis fin au « statut de réfugié » de toute personne condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et dont la présence constitue une menace grave pour la société. Ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui prévoient la possibilité pour les Etats membres de révoquer ou de refuser le statut de réfugié lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le réfugié comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. Le paragraphe 6 de ce même article prévoit que les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. Il résulte des dispositions de l’article 14, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt de grande chambre du 14 mai 2019 (affaires jointes C- 391/16, C-77/17 et C-78/17) que bien que l’Union ne soit pas partie à la convention de Genève, l’article 78, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui imposent néanmoins le respect des règles de cette convention. À ce titre, l’article 2, sous e), de la directive 2011/95/UE définit le « statut de réfugié » comme « la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié ». Cette reconnaissance a, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de cette directive, un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous d) de la directive 2011/95/UE et de l’article 1er, A de la convention de Genève. Ainsi, les personnes privées de leur statut de réfugié en application de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE ont, ou continuent d’avoir, la qualité de réfugié au sens, de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et continuent, par suite, de répondre aux conditions matérielles de cette qualité, relatives à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans leur pays d’origine.
3
n° 20002805
6. En l’espèce, il ressort notamment du paragraphe 9 de la décision de la Cour du 26 juillet 2019 précitée que la qualité de réfugié de M. T., et par conséquent l’existence d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour de l’intéressé en Fédération de Russie en raison de ses opinions politiques, n’était pas contestée par l’OFPRA. Devant la Cour, aucun motif tiré, soit de l’une des clauses de cessation prévues par le C de l’article 1er de la convention de Genève, soit de l’une des clauses d’exclusion prévues par le F du même article, soit de ce que la reconnaissance de la qualité de M. T. aurait été obtenue par fraude, n’a été retenu à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, M. T. est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
8. Il résulte des pièces du dossier que M. T. a été condamné le 22 septembre 2015 par la Cour d’appel de Colmar à une peine d’interdiction définitive du territoire français. L’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les articles L. 513-2 et L. 513-3 du même code sont applicables aux personnes qui sont reconduites à la frontière en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire. En vertu de ces dispositions, l’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire est effectué par l’autorité administrative et la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision administrative distincte de la mesure d’éloignement elle-même. Ainsi, la décision administrative fixant le pays à destination duquel doit être éloigné l’étranger faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français est un acte administratif détachable de cette sanction pénale et constitue une mesure de refoulement, au sens de l’article 33 précité de la convention de Genève, qui relève de la compétence de la Cour saisie sur le fondement de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. T. est fondé à soutenir qu’il est réfugié et que la Cour est compétente pour émettre un avis sur la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet a décidé de l’éloigner notamment à destination de la Fédération de Russie, pays dont M. T. a la nationalité.
10. Enfin, si le ministre de l’intérieur a indiqué, dans ses observations du 4 février 2020, qu’il tirera les conséquences de la décision de la Cour du 26 juillet 2019 n° 17053942 qui s’oppose à un éloignement de M. T. à destination de la Fédération de Russie, la décision contestée du 16 janvier 2020 est en vigueur à la date du présent avis et la requête conserve ainsi son objet.
Sur l’appréciation du bien-fondé de la décision contestée :
11. D’une part, si le paragraphe 2 de l’article 33 de la convention de Genève prive de la garantie du non-refoulement le réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer
4
n° 20002805
comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays, la France est aussi tenue de respecter les obligations qui lui incombent en matière de protection des réfugiés, en application du droit de l’Union européenne. Or il résulte du droit de l’Union tel qu’interprété par l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019, que si les cas prévus par l’article L. 711-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspondent aux cas dans lesquels les Etats membres peuvent procéder au refoulement d’un réfugié en vertu du paragraphe 2 de l’article 33 de la convention de Genève, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2011/95/UE, qui se bornent à reprendre celles du 2 de l’article 33 de la convention de Genève, doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, qui interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses visées par l’article L. 711-6 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte, la France ne saurait pour autant déroger au principe de non- refoulement en se fondant sur l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève.
12. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Le paragraphe 3 de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. ». L’article 4 de la charte, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » protège ainsi le même droit que celui qui est garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces deux articles ont donc le même sens et la même portée.
13. En l’espèce, M. T. est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision du 16 janvier 2020 du préfet de la Haute- Garonne, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi de M. T. le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la Cour est d’avis que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2020, fixant le pays de renvoi de M. T., doit être annulée en tant qu’elle décide de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité.
Le présent avis sera notifié à M. T. et au ministre de l’intérieur.
5
n° 20002805
Délibéré après l’audience du 14 février 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Beaufaÿs, président ;
- M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 février 2020.
Le président : La chef de chambre :
F. Beaufaÿs E. Lafon
Le présent avis peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Victime civile ·
- Protection ·
- Région ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Menaces
- Rwanda ·
- Génocide ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Militaire ·
- Crime de guerre ·
- Pays ·
- Forces armées ·
- Guerre ·
- Statut
- Ukraine ·
- Égypte ·
- Trahison ·
- Police ·
- Pays ·
- Congé parental ·
- Enquête ·
- Politique ·
- Thé ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Violence ·
- Asile ·
- Nations unies ·
- Réfugiés
- Province ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Violence ·
- Aveugle ·
- Victime civile ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Région ·
- Pays ·
- Mali ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Origine ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Comités ·
- Part ·
- Election ·
- Violence
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Congo ·
- Politique ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Progrès social ·
- Entretien ·
- Convention de genève
- Centrafrique ·
- Pays ·
- Arabie saoudite ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Père ·
- Asile ·
- Argent ·
- Politique ·
- Cessez-le-feu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Femme ·
- Groupe social ·
- Nations unies ·
- Pays ·
- Violence domestique ·
- Homme ·
- Crime ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Mère ·
- Subsidiaire ·
- Enfant
- Pays ·
- Kenya ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Origine ·
- Convention de genève ·
- Mort
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.