Résumé de la juridiction
La grande formation de la CNDA, a tiré les conséquences de l’arrêt WS de la Grande chambre de la CJUE en date du 16 janvier 2024 relatif à la définition du groupe social constitué par les femmes d’un pays dans leur ensemble. Selon cet arrêt, des femmes peuvent constituer un « certain groupe social » lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont perçues différemment par la société en raison de normes sociales, morales ou juridiques particulières. Sur ce fondement, la Cour a précédemment reconnu un tel groupe social, constitué de l’ensemble des femmes, en Afghanistan. S’agissant de l’Iran, le juge de l’asile a constaté, en s’appuyant sur la documentation publique disponible et actualisée, émanant en particulier des Nations-Unies et de l’AUEA, que depuis l’avènement de la république islamique d’Iran en 1979, les femmes iraniennes sont confrontées à une discrimination juridique, judiciaire, sociale et économique institutionnalisée, les contraignant au port obligatoire du voile, restreignant leurs droits, par rapport à ceux des hommes, en matière de mariage et de divorce, les exposant davantage à des peines d’exécution, à la violence domestique ou à des crimes d’honneur, le mouvement social ayant porté la revendication du droit des femmes sous le nom « Femme, Vie, Liberté » en septembre 2022 ayant fait, quant à lui, l’objet d’une très forte répression de la part des autorités iraniennes. A l’instar de ce qu’elle avait jugé pour les femmes afghanes dans sa décision du 11 juillet 2024 , la Cour a estimé qu’il résulte de l’ensemble des normes juridiques, sociales et morales ayant cours en Iran que les femmes et jeunes filles iraniennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société iranienne et qu’elles doivent être considérées comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Le bien-fondé des craintes de persécution ne se déduit cependant pas mécaniquement de l’appartenance au genre féminin et résulte d’une évaluation individuelle fondée sur les circonstances propres de l’espèce (CNDA GF 3 avril 2025 Mme Z. n°24024165 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 avr. 2025, n° 24024165 R |
|---|---|
| Numéro : | 24024165 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24024165
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 13 mars 2025 Lecture du 3 avril 2025 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 29 mai 2024, Mme Z., représentée par Me Faali, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z. soutient que :
- elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécutée par son père et son époux en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui transgressent les normes sociales qui leur sont imposées ;
- elle craint d’être condamnée à la peine de mort en vertu de l’article 104 du code pénal iranien, en raison des accusations fallacieuses d’adultère proférées à son encontre par son époux ;
- les lois en Iran sont insuffisamment protectrices des femmes, où les crimes d’honneur et féminicides sont nombreux ;
- la décision de l’Office n’a pas pris en compte le contexte du mouvement « Femme, Vie, Liberté », auquel elle adhère et qui accroît ses craintes en cas de retour en Iran.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2024 accordant à Mme Z. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances des 29 août 2024 et 27 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction respectivement au 14 septembre 2024 et au 17 février 2025 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’au 8 mars 2025 par la communication à l’OFPRA, le 19 février 2025, des dernières pièces complémentaires produites par la requérante.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Bournonville, rapporteure ;
- les explications de Mme Z., entendue en persan et assistée d’un interprète assermenté ;
- les observations de Me Faali, pour la requérante ;
- et celles des représentantes du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
3. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
5. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la
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reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
6. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes du pays en question dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
7. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
8. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
9. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
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Sur l’existence d’un groupe social des femmes iraniennes :
10. Alors que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée, il ressort des sources publiques disponibles, notamment des rapports du secrétaire général des Nations unies sur la Situation des droits humains en République islamique d’Iran du 27 juillet 2022 et du 14 octobre 2022, des rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la Situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran du 24 août 2023 et du 9 février 2024, du rapport du 8 mars 2024 de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, du rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) Iran – Country Focus publié en juin 2024, de la réponse à une demande d’information sur le pays d’origine de l’AUEA pour l’Iran COI Query publiée en octobre
2024 et de la note d’orientation de l’AUEA pour l’Iran Country Guidance publiée en janvier
2025, que les femmes et les filles en Iran font face à des défis juridiques, politiques, économiques et sociaux considérables depuis la révolution islamique de 1979 et la promulgation par les autorités en place depuis cette date d’une série de restrictions imposées à leurs droits. Elles peuvent en outre être prises pour cible tant par les autorités iraniennes, que par des acteurs non étatiques, tels que leur famille ou leur communauté.
11. En premier lieu, l’Iran n’est pas partie à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, en dépit des recommandations du secrétaire général des Nations unies, ainsi qu’il ressort de ses rapports du 14 octobre 2022 et du 24 août 2023, et du rapporteur spécial selon son rapport du 9 février 2024.
12. En second lieu, la note d’orientation pour l’Iran de l’AUEA publiée en janvier 2025, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique notamment que, depuis la révolution islamique de 1979, le gouvernement iranien a imposé d’importantes restrictions aux droits des femmes et des jeunes filles, ce qui a profondément affecté leur vie. Elle précise que les femmes sont confrontées à une discrimination juridique, judiciaire, sociale et économique institutionnalisée, notamment l’abaissement de l’âge du mariage pour les filles, des limitations sur le divorce, la garde des enfants, l’héritage et le code vestimentaire. Il leur est également interdit d’entrer sur leur lieu de travail sans porter le hijab, de danser en public, de faire du vélo, de s’engager dans l’armée, de participer à des sports en public et d’accéder à la présidence. La mobilité et l’autonomie des femmes sont encore plus limitées par l’obligation d’obtenir l’autorisation ou le consentement d’un parent masculin. Leur témoignage au tribunal et leur héritage sont considérés comme valant la moitié de ceux des hommes. Le projet de loi sur la chasteté et le hijab obligatoire, approuvé par le Conseil des gardiens en septembre 2024, a encore intensifié le contrôle de l’État sur le corps et les mouvements des femmes et a intensifié les sanctions à l’encontre des femmes non voilées, y compris des restrictions en matière de services sociaux et la confiscation des biens. L’application de ce projet de loi, malgré les promesses de mettre fin à la police des mœurs, est le signe d’une répression accrue.
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13. Le rapport publié en juin 2024 par l’AUEA indique que si avant la période de la République islamique en Iran, l’âge légal du mariage pour les filles était de 18 ans et de 20 ans pour les garçons, disposition abolie sur ordre de l’ayatollah Khomeini, l’âge légal du mariage
a depuis été abaissé et demeure fixé à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons, en dépit des recommandations émanant de mécanismes internationaux des droits humains et du secrétaire général des Nations unies. Des filles âgées de 9 ans seulement peuvent en outre être mariées avec l’accord de leur père et d’un juge. La législation iranienne en matière de divorce repose principalement sur la charia et le code civil iranien qui accordent aux hommes un pouvoir plus étendu qu’aux femmes. Ainsi, en vertu de l’article 1133 de ce code, un homme peut divorcer de sa femme unilatéralement et sans justification particulière, tandis qu’une femme ne peut demander le divorce que sous certaines conditions strictes définies par la loi. En outre, la charge de la preuve repose sur l’épouse qui doit convaincre le tribunal islamique du bien-fondé de sa demande, sans quoi le divorce lui sera refusé. Après un divorce, la garde des enfants est généralement accordée à la mère jusque l’âge de 7 ans et revient ensuite automatiquement au père, sauf décision contraire du tribunal. De plus, en toutes circonstances, le père reste le tuteur légal (walî) de l’enfant, ce qui signifie qu’il conserve l’autorité juridique et financière et que des décisions majeures (passeport, sortie du territoire, etc.) lui reviennent. Surtout, la mère perd immédiatement la garde de ses enfants si elle se remarie avec un autre homme, en vertu de l’article 1170 du code civil. Sur le plan économique, le divorce fragilise considérablement les femmes en Iran en raison de l’absence de droits financiers équivalents à ceux des hommes. Elles peuvent en principe récupérer leur mahr (dot) mais ne peuvent prétendre à une part des biens accumulés pendant le mariage, sauf stipulations contraires. Les femmes divorcées doivent également respecter une période d’attente avant de pouvoir se remarier.
14. S’agissant des lois et politiques relatives au port obligatoire du voile, l’AUEA rappelle qu’après 1979, le nouveau guide suprême du pays, l’ayatollah Khomeini, depuis remplacé par l’ayatollah Ali Khamenei, a décrété que toutes les femmes devaient porter le voile (hijab), indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. La loi iranienne leur impose également de porter des vêtements longs et amples pour dissimuler leur silhouette. Le code pénal iranien criminalise l’absence de hijab dans l’espace public comme le précise sa note à l’article 638 : « Les femmes qui apparaissent dans les lieux publics et sur la voie publique sans porter le hijab islamique sont condamnées à une peine d’emprisonnement de dix jours à deux mois ou à une amende. » Les lois du pays contrôlent strictement la vie des femmes iraniennes par le biais du hijab obligatoire, auquel elles sont tenues dès l’âge de 9 ans. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran déplore en outre dans le rapport du 24 août 2023 que « constituent l’une des meilleures illustrations de la prise pour cible, du harcèlement et de la discrimination systématiques et systémiques exercés sur la personne des femmes, les lois, politiques et pratiques imposant le port obligatoire du voile. ».
15. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en
République islamique d’Iran a également rappelé dans son rapport du 9 février 2024 que la République islamique d’Iran est l’un des principaux pays qui exécutent des femmes. En 2022, 16 des 24 femmes exécutées dans le monde l’ont été en Iran. En 2023, au moins 22 femmes auraient été exécutées, le nombre le plus élevé de ces 10 dernières années. Le 7 janvier 2025, le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a en outre déclaré que
31 femmes avaient été exécutées en Iran en 2024. Ce constat s’explique par la circonstance que le système juridique iranien, basé sur une interprétation stricte de la charia, accorde moins
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de valeur au témoignage d’une femme qu’à celui d’un homme, que certains crimes passibles de la peine de mort visent spécifiquement ou de manière disproportionnée les femmes, tel l’adultère, pour lequel elles sont plus souvent condamnées à des peines de lapidation que les hommes, que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 9 ans pour les filles, tandis qu’il est de 15 ans pour les garçons, que la légitime défense dans le cadre de violences domestiques ne leur est pas reconnue, ou encore que les femmes militantes ou opposantes politiques sont particulièrement visées par des accusations pouvant entraîner la peine de mort, comme la
« rébellion armée contre l’État », même pour des activités pacifiques. Dans ce même rapport du 9 février 2024, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de
l’homme en République islamique d’Iran a regretté que « les autorités iraniennes aient effectivement maintenu un système d’apartheid entre les sexes et aient continué d’imposer des lois, des politiques et des pratiques draconiennes qui violent de plus en plus les droits humains et la dignité des filles et des femmes iraniennes ». Le rapport Country Focus pour l’Iran de l’AUEA publié en juin 2024 a enfin souligné que, le 30 août 2023, les six rapporteurs spéciaux réunis « ont exprimé leurs graves préoccupations » concernant
« l’institutionnalisation continue des inégalités et des discriminations fondées sur le sexe dans différentes sphères de la vie, la violence contre les femmes et les filles, y compris, mais sans
s’y limiter, la criminalisation des femmes qui protestent contre les lois sur le port obligatoire du voile en République islamique d’Iran, ainsi que la violence sexiste commise hors ligne et en ligne contre les femmes défenseures des droits humains, y compris celles qui contestent les lois et les politiques de l’État qui discriminent les femmes et les filles en raison du sexe et du genre ».
16. Dans le contexte des manifestations qui ont débuté le 16 septembre 2022 et se sont propagées dans tout le pays sous le nom du mouvement « Femme, Vie, Liberté », déclenchées par la mort en détention de Jina Mahsa Amini, jeune femme iranienne d’origine kurde, après son arrestation pour port « inapproprié » du hijab à Téhéran, la répression s’est encore accrue en Iran contre les femmes. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran, chargée d’enquêter de manière approfondie et indépendante sur les allégations de violations des droits de l’homme commises dans ce pays, en particulier contre des femmes et des enfants. Celle-ci a tout d’abord dressé le constat que « les manifestations ont fédéré des femmes, des hommes et des enfants de diverses origines ethniques, religieuses et socioéconomiques, avec, en toile de fond, une multitude de préoccupations » et qu’elles ont « constitué un précédent en raison de leur ampleur et de leur durée, du fait qu’elles étaient portées par des femmes et des jeunes, et de la violence de la riposte de l’État, qui a poussé le Conseil des droits de l’homme à établir la mission ». La mission a ensuite établi que, depuis décembre 2022, les autorités de l’État avaient adopté de nouvelles mesures visant à renforcer l’application des lois et règlements relatifs au port obligatoire du hijab qui ont eu des répercussions sur les libertés fondamentales des femmes et des filles, comme celles d’expression, de religion et de conviction, mais aussi sur leur autonomie et sur leur accès à l’éducation, à la santé et à des moyens de subsistance. Les peines encourues en cas de non- respect de la législation ont été alourdies, « dans le contexte d’une campagne générale de harcèlement, d’intimidation, de surveillance et de violence menée contre les femmes et les filles qui manifestent publiquement leur opposition à ces règles et contre les personnes qui les soutiennent ». Malgré des informations de décembre 2022 selon lesquelles la police des mœurs avait été dissoute, lesquelles ont été démenties par la suite par les médias officiels, le porte-parole du commandement des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran a annoncé, le 17 juillet 2023, le déploiement de patrouilles pédestres et motorisées et a menacé les femmes et les filles qui ne respectaient pas les lois relatives au port obligatoire du hijab
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d’être « déférées à la justice ». Les agents publics, notamment les membres des forces de sécurité, du système judiciaire et du corps des gardiens de la révolution islamique, assurent actuellement le respect des lois relatives au port obligatoire du hijab. Au cours de l’année
2023, un ensemble complexe de mesures juridiques d’interdiction et de sanction relatives au port obligatoire du hijab a été annoncé pour renforcer le respect de la loi, des responsabilités étant même confiées en la matière au secteur privé et à des particuliers. Ainsi, un projet de loi intitulé « Protection de la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab », approuvé par le Conseil des gardiens en septembre 2024, accentue la ségrégation fondée sur le genre et impose des mesures plus strictes contre le port « incorrect » du voile. Selon la note d’orientation de l’AUEA publiée en janvier 2025, il intensifie notamment les sanctions à l’encontre des femmes non voilées, y compris des restrictions en matière de services sociaux et la confiscation des biens. S’il est actuellement en suspens, il doit prochainement donner lieu à de nouvelles discussions. La mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran a également estimé plausible que les empoisonnements dans les écoles ayant touché des milliers de filles aient pu avoir pour objectif d’intimider ou de punir des écolières pour leur participation au mouvement « Femme, Vie, Liberté » ou de les dissuader de s’opposer aux lois relatives au hijab. Le 13 septembre
2024, la mission a encore alerté sur l’intensification des efforts pour réprimer les femmes et les filles, mais aussi écraser les dernières initiatives du militantisme féminin : « Depuis deux ans, bien que les manifestations de masse se soient calmées, le défi permanent des femmes et des jeunes filles est de toujours vivre « dans un système qui les relègue au rang de
[citoyennes de seconde zone] ». Dans une communication du 13 septembre 2024, les enquêteurs des Nations unis ont également fait part de leur profonde inquiétude face à l’augmentation des condamnations à mort des femmes militantes.
17. Le rapport de l’AUEA de juin 2024 relève aussi que « En Iran, la violence contre les femmes continue d’être perpétrée, notamment sous forme de violence physique, juridique et sociale » et reprend à son compte les déclarations du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Iran, lequel a affirmé dans son rapport du 7 février
2023 qu’il était « alarmé par la violence continue contre les femmes et les filles, notamment les cas de meurtres, d’abus physiques et sexuels ». Si la violence domestique peut être criminalisée en tant qu’agression physique, deux témoins masculins sont requis pour accréditer la plainte de la victime, ce qui prive cette incrimination d’effet pratique dans la plupart des cas. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, dans son rapport sur l’Iran pour cette même année, indique que la loi iranienne n’assure pas de protection adéquate aux victimes de violences domestiques : tous les cas d’homicide intentionnel sont passibles de peines de qisas (infractions relevant de la loi du talion) et, en cas de pardon d’un proche parent de la victime, ne sont sanctionnés que par une peine de prison de moins de dix ans. De plus, le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime en Iran. Le rapporteur spécial des Nations unies a rappelé dans son rapport du 9 février 2024 que de nombreuses femmes condamnées à mort pour qisas étaient elles-mêmes victimes de violence domestique ou de mariage d’enfants.
18. L’article 630 du code pénal islamique accorde par ailleurs au mari une impunité en cas de crime d’honneur : « Si un mari surprend son épouse en flagrant délit d’adultère consenti, il peut tuer sur-le-champ sa femme et son amant sans être puni ». La réciprocité du crime et de la peine ne s’applique pas à l’homme dans le cas du meurtre de son enfant et le code pénal iranien prévoit que la diya, c’est-à-dire le prix du sang pour un homme musulman adulte, est complète, tandis que pour une femme musulmane adulte, elle est équivalente à la moitié de celle d’un homme. Ce cadre législatif qui consacre l’honneur masculin comme une
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justification légitime et prévoit un traitement indulgent des crimes d’honneur est l’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation du nombre de ces crimes d’honneur en Iran, ainsi que l’a mis en exergue l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch. Celle- ci a en effet signalé qu’en 2023, le pays a connu une forte augmentation des cas de féminicide, relevant que 27 femmes et filles ont été tuées dans des crimes d’honneur par des membres de leur famille entre la mi-mars 2023 et la mi-mai 2023. La réponse à la demande d’information publiée par l’AUEA en octobre 2024 a de même indiqué qu’en août 2024, 23 cas de féminicide ont été signalés en Iran, lesquels incluaient des crimes liés à l’honneur. Selon Soraya Fallah, chercheuse iranienne et activiste, s’exprimant dans un article du 7 mars
2025 titré « Iran : les femmes victimes des violences domestiques et de la loi » publié par
RFI, il existe une « crise actuelle de violences sexistes perpétuées et institutionnalisées par les lois profondément misogynes du régime islamique iranien. L’absence de législation protectrice et un système patriarcal qui normalise la violence contribuent à la persistance de ces crimes ». Pour Marjan Keypour Greenblatt, directrice de l’Alliance pour les droits de toutes les minorités en Iran (ARAM) et initiatrice de la plate-forme StopFeminicide Iran, le chemin est encore long pour éviter ces crimes en Iran et doit nécessairement passer par un travail d’éducation de la société.
19. Il résulte de cet ensemble de normes juridiques, sociales et morales que les femmes et jeunes filles iraniennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de l’Iran. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 1.
Sur les craintes personnelles de la requérante :
20. Mme Z., ressortissante iranienne née le 5 janvier 1991, soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions de la part de son père et de son époux pour avoir transgressé les normes sociales imposées aux femmes en Iran. Elle éprouve également des craintes de persécution de la part des autorités iraniennes en raison des accusations publiques d’infidélité proférées fallacieusement par son conjoint et de la plainte déposée par lui à son encontre. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la ville conservatrice de Mashhad. Alors qu’elle était étudiante en biologie, elle a été contrainte par son père d’abandonner ses études parce qu’elle s’était fait raccompagner par un garçon. Plus tard, elle a fait la rencontre d’un homme par l’intermédiaire d’une amie, avec lequel elle a entamé une relation sentimentale. Le 4 mai 2018, ils se sont mariés malgré la désapprobation de sa famille, son conjoint étant issu d’un milieu moins traditionnel. Après son mariage, elle s’est retrouvée coupée de sa famille. Après une année de vie conjugale, son époux a commencé à consommer régulièrement de l’alcool et des produits stupéfiants et à se montrer violent à son endroit. En juillet 2022, après une soirée à leur domicile lors de laquelle il avait invité deux amis, il a quitté l’appartement, la laissant seule avec l’un d’eux qui a abusé d’elle. Lorsqu’elle en a fait part à son époux, elle a compris qu’il en était complice, son mari lui reprochant son conservatisme et voulant qu’elle s’implique dans la liaison qu’il entretenait avec cet ami et l’épouse de celui-ci. Elle a fui le domicile conjugal le lendemain et est demeurée deux jours chez une amie à Mashhad avant de se rendre chez son cousin dans la ville voisine de Nishapur où elle a séjourné deux mois. Ayant appris qu’elle était hébergée par son cousin, son époux s’est rendu sur le lieu de travail de ce dernier et l’a menacé, l’accusant d’infidélité et déclarant avoir porté plainte. Son époux ayant informé sa famille de la situation, son père l’a menacé de mort. Le lendemain soir de l’altercation entre son époux et son cousin, elle est partie à
Téhéran, puis, craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Iran en septembre 2022, a transité par
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la Turquie, la Grèce, l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie pour arriver en France le 6 octobre 2022, où elle indique mener des activités d’opposition au régime iranien.
Quant au motif politique :
21. Si Mme Z. a, pour la première fois devant la Cour, évoqué son engagement dans l’opposition iranienne en France en produisant, à l’appui de son recours, des photographies et captures d’écran de ses publications sur les réseaux sociaux la montrant lors de manifestations en région parisienne de soutien au mouvement Femme, Vie, Liberté et en se prévalant de liens avec des associations d’opposants iraniens ainsi qu’il ressort de l’attestation de l'Iran’s freedom collective du 28 août 2024 et de son communiqué relatif à la commémoration du deuxième anniversaire de la mort de Masha Amini, et de celle de l’association HOMA datée du 8 février 2025 faisant état de sa participation, à titre bénévole, aux activités politiques et culturelles de l’association depuis janvier 2023, notamment de sa contribution active à l’organisation de manifestations et de sa participation à un projet de groupe d’amitié entre Iraniens et Israéliens en France, elle n’a pas su développer ces différents points lors de l’audience ni expliquer la visibilité qui aurait pu en résulter. Si Mme Z. a également soutenu pour la première fois lors de l’audience à la Cour avoir contesté et dérogé aux règles vestimentaires discriminatoires imposées aux femmes en Iran, elle s’est bornée à indiquer avoir, avec quelques amies, ôté brièvement son voile en 2010 dans un quartier éloigné du sien, tout en mentionnant que ces faits n’avaient engendré aucune conséquence pour elle à cette époque.
Quant au motif lié à l’appartenance au groupe social des femmes iraniennes :
22. Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne citée au point 6 qu’aux fins de l’appréciation d’une demande de protection internationale fondée sur l’appartenance à un certain groupe social, il convient de vérifier si la personne qui invoque ce motif de persécution « craint avec raison » d’être persécutée, dans son pays d’origine, du fait de cette appartenance. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays d’origine.
23. En l’espèce, si elle affirme être issue d’une famille très conservatrice, Mme Z. n’a pas su expliquer pour quelle raison son père l’aurait laissée étudier deux années à l’université avant de lui interdire la poursuite de ses études parce qu’un garçon l’aurait raccompagnée à son domicile. De même, elle n’a pas éclairci comment ses parents l’auraient finalement laissée librement épouser, contre leur avis, un homme issu d’une famille réputée pour son manque d’observance des préceptes religieux. Elle n’a pas davantage développé la dégradation alléguée de leur relation à partir de 2019, ni éclairci le profil de son mari, qu’elle se contente de présenter comme un individu adultère, violent, drogué et alcoolique, y compris sur son lieu de travail à l’hôpital. Les circonstances dans lesquelles un ami de son mari aurait avec l’accord de celui-ci abusé d’elle en 2022, à une date qui demeure imprécise, restent
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insuffisamment étayées, de même que la proposition de son mari qu’elle rejoigne ensuite le groupe libertin qu’il formait avec cet ami et l’épouse de ce dernier. Il est également peu plausible que son mari, eu égard à son profil allégué, se risque à déposer contre elle une plainte pour adultère et qu’il puisse impunément agresser le cousin qui lui serait venu en aide et dont elle n’a plus pris de nouvelles après son départ d’Iran.
24. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes personnelles énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, pour des motifs politiques ou à raison de son appartenance au groupe social des femmes iraniennes, que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de Mme Z. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme Z. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z., à Me Faali et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et M. Bonnelle, président ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Boissarie, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, Mme Beton-Delègue et Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 avril 2025.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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