Résumé de la juridiction
Le demandeur a introduit une demande d’asile pour sa fille, venue en France après le rejet de sa propre demande, et alors que son recours était pendant devant la Cour. L’OFPRA, analysant la demande de l’enfant comme constitutive d’éléments nouveaux devant être rattachés à l’examen de la demande de son père, a soumis un mémoire en défense demandant à la Cour de statuer sur la demande de la jeune fille, sur le fondement d’une application littérale de l’articles L. 521-3 du CESEDA, instaurant la « demande familiale » et sur l’article L. 531-9, qui prévoit que les éléments nouveaux présentés en cours de procédure sont examinés par la Cour lorsque celle-ci est saisie. Refusant d’accéder à la demande de l’OFPRA, la CNDA qualifie ledit mémoire de conclusions reconventionnelles qu’elle rejette comme irrecevables. Sa motivation repose sur l’application, en matière de demande familiale, de la jurisprudence du Conseil d’Etat Préfet de l’Eure, qui exclut que l’administration demande au juge de prendre des décisions qu’elle peut adopter elle-même (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Rec. p. 583), l’OFPRA n’ayant pas examiné la demande d’asile de la mineure. On peut observer que le rejet des conclusions de l’OFPRA sur ce fondement particulier intervient dans une configuration où la Cour n’avait pas été saisie de conclusions du père concernant l’enfant, ainsi que le relève la décision. Il s’ensuit par ailleurs, que le juge de l’asile, ne se prononce pas sur la question de savoir si l’OFPRA était tenu de répondre à la demande introduite au nom de l’enfant. La Cour relève néanmoins que dès lors que cette demande n’était fondée sur aucune crainte propre, l’OFPRA n’était pas tenue de modifier la décision rendue à l’égard du père en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023. (CNDA 9 février 2024 M. M. n°23022927 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 févr. 2024, n° 23022927 C |
|---|---|
| Numéro : | 23022927 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23022927
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Meslay
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 septembre 2023 Lecture du 9 février 2024 ___________ 095-08-01-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 mai 2023, M. M., représenté par Me Touchard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1700 euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité russe, né le 12 octobre 1967, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus de son soumettre à un enrôlement militaire.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l’Office communique des éléments concernant la demande d’asile de l’enfant M. et demande à la Cour de statuer sur son droit à bénéficier d’une protection internationale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 avril 2023 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simoes Gautier, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue russe et assisté de Mme Farault, interprète assermentée ;
- et les observations de son conseil, Me Touchard.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, a été produite par Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de l’OFPRA tendant à ce qu’il soit statué sur le droit de l’enfant M. au bénéfice d’une protection internationale :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
2. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531- 5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». Et l’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
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3. Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. » Et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
4. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
5. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que la fille de M. M., l’enfant M., née le 6 septembre 2006, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2023, postérieurement à l’entretien à l’OFPRA de son père intervenu le 12 janvier 2023. Alors que les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre, et en l’absence de conclusions de M. M. concernant sa fille dans la présente instance, les conclusions de l’OFPRA – qui, au demeurant, n’était pas tenu de modifier la décision prise le 13 mars 2023 à l’égard de M. M. dès lors que sa fille n’invoquait aucune crainte propre à l’appui de sa propre demande d’asile – tendant à ce que la Cour se prononce sur les droits de celle-ci, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’asile de M. M. :
8. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
9. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. M. M., de nationalité russe, né le 12 octobre 1967, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus de son soumettre à un enrôlement militaire. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Kulary situé dans le Raïon d’Atchkloï-Martanovski dans la République de Tchétchénie. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il se déplaçait régulièrement à Moscou, au Kazakhstan et en Pologne, ainsi qu’en Ukraine, où il a résidé quelques temps. Le 26 juillet 2022, il a quitté son pays puis a rejoint la Pologne pour motif professionnel après un transit par l’Arménie et la France. En septembre 2022, alors qu’il se trouvait de nouveau sur le territoire français avant son retour en Russie, il a appris par sa fille ainée qu’une convocation du commissariat militaire avait été délivrée à son nom. En raison de son absence à la date mentionnée sur la convocation, sa fille a fait l’objet de pressions et de menaces de la part du policier du quartier. Il a alors déposé une demande d’asile en France.
10. Toutefois, le président Vladimir Poutine a pris, le 21 septembre 2022, un décret (n°
647) de mobilisation partielle des réservistes, en application des lois fédérales « sur la formation à la mobilisation et la mobilisation au sein de la Fédération de Russie » (n° 31-FZ) du 26 février 1997, sur la défense (n° 61-FZ) du 31 mai 1996 et sur le devoir militaire et le service militaire (n° 53-FZ) du 26 mars 1998. Aux termes de l’article 2 du décret, les réservistes susceptibles d’être mobilisés sont largement définis comme étant « les citoyens appelés au service militaire au titre de la mobilisation ». Le décret prévoit l’exemption des citoyens ayant atteint la limite d’âge de la réserve. Aux termes de l’article 52, alinéa 1, de la loi sur le service militaire, la réserve (zapas) est composée des citoyens qui ont été libérés du service militaire, de ceux qui n’ont pas accompli leur service militaire par suite d’une exemption de conscription, de ceux qui n’ont pas effectué leur service militaire en raison d’un report de l’appel, qui n’ont pas été appelés au service militaire ou qui n’ont pas accompli leur service militaire sans justification légale, lorsqu’ils atteignent l’âge de vingt-sept ans, de ceux qui ont accompli un service civil de remplacement et des femmes ayant une spécialisation professionnelle militaire. L’article 53 prévoit qu’une fois atteinte la limite d’âge, soit 50 ans pour les soldats et sous-officiers, les citoyens sont radiés de la réserve. Concernant la situation propre à la République de Tchétchénie, il ressort des sources disponibles et notamment du rapport de l’Agence de l’Union Européenne pour l’Asile (AUEA), publié en décembre 2022 et intitulé « The Russian Federation – Political dissent and opposition » qu’à la suite de la mobilisation partielle décrétée par V. Poutine le 21 septembre 2022, le président tchétchène a
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dans un premier temps fait publiquement part de son refus d’y impliquer la population tchétchène, au motif que la Tchétchénie avait déjà fortement participé à l’effort de guerre en Ukraine.
11. En tant que citoyen ayant accompli son service militaire en 1996, tel qu’il ressort du livret militaire qu’il a produit, M. M. est de facto membre de la réserve de mobilisation dite « inactive ». Il avait toutefois cinquante-cinq ans en septembre 2022 et n’était donc pas concerné par la mobilisation. Par ailleurs, il n’a apporté aucun élément permettant de considérer qu’il pourrait être victime d’un enrôlement punitif de la part des autorités tchétchènes. Ses seules compétences professionnelles et sa bonne connaissance de l’Ukraine, où il a vécu, ne sauraient suffire à justifier la tentative d’enrôlement qu’il fait valoir. Les menaces dont aurait fait l’objet sa fille ainée ont par ailleurs donné lieu à des déclarations très évasives. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours de M. M. relatives au bénéfice de l’asile, y compris celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Meslay, président ;
- Mme Fraisse-Bonnaud, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Constans, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2024.
Le président : La cheffe de chambre :
P. Meslay I . Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
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deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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