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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 8 déc. 2023, n° 23035144 |
|---|---|
| Numéro : | 23035144 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23035144
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Enfant S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 3 octobre 2023 Lecture du 8 décembre 2023 ___________
095-03-01-03 095-03-01-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 14 juillet 2023, Mme S., représentée par Me Larbi, demande à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, Mme Y Z AA, d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme S., qui se déclare de nationalité ivoirienne, née le […] en […], soutient que :
- en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de certains membres de sa famille en raison de leur projet d’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle est fondée à bénéficier de la protection subsidiaire accordée à sa mère ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière puisque c’est à tort que l’Office s’est dispensé de convoquer ses représentants légaux pour un entretien.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2023 accordant à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 23035144
- la mesure d’instruction prise le 26 septembre 2023 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’OFPRA de transmettre à la Cour le dossier de demande d’asile de la mère et représentante légale de la requérante.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Urvoy, rapporteur ;
- les explications du père et de la mère de Mme S., entendus en langue française ;
- et les observations de Me Larbi.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2023, a été produite par l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur le défaut d’entretien :
1. Aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ». Aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. ». Aux termes de l’article L. 531-12 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. ». Aux termes
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de l’article L. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Sans préjudice de l’article L. 531-38, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’Office statue sur sa demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-14 du même code : « Lors de l’entretien personnel, chaque demandeur d’asile majeur est entendu individuellement, hors la présence des membres de sa famille. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance. (…). ».
2. D’une part, il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision de l’Office qui a statué sur une demande d’asile sans procéder à l’audition du demandeur prévu par l’article L. 531-12 du code précité, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l’Office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’Office, d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile à l’Office, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
3. D’autre part, les dispositions précitées imposent que, lorsqu’une demande d’asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, par un représentant légal, parent ou administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet. En revanche, l’OFPRA n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux. Hormis ce cas, aucune disposition ne lui permet, en revanche, de ne pas convoquer le représentant légal du demandeur d’asile mineur pour l’entendre sur les motifs de la première demande présentée par ce mineur en son nom.
4. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du certificat administratif joint au dossier OFPRA de Mme S., que la mère de la requérante n’a pas été entendue à l’Office, celle-ci s’étant vue octroyer la protection subsidiaire par l’Office en tant que mineure accompagnante (n°2017-11-26564) de sa propre mère, consécutivement à une décision de la Cour n°17003705 du 5 mai 2017 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à cette dernière. Le père de Mme S. n’a pas été entendu par l’OFPRA. L’OFPRA, qui n’a pas convoqué les parents de l’intéressée pour les entendre au sujet de la demande de protection de leur fille, doit être regardé comme s’étant dispensé, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile.
Sur le bénéfice d’une protection :
5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
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trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. L’article 20 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, inséré au chapitre VII relatif au contenu de la protection internationale prévoit que : « […] 2. Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire […] ». L’article 23 de la même directive, relatif au maintien de l’unité familiale, prévoit que : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille […] ».
7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
8. Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
9. En premier lieu, Mme S., de nationalité ivoirienne, née le […] en […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de certains membres de sa famille qui entendent la soumettre à la pratique de l’excision, sans qu’elle puisse bénéficier d’une protection effective de la part des autorités ivoiriennes. Elle fait valoir que si sa grand-mère maternelle, qui a subi cette mutilation, a été protégée par la Cour, sa mère en a été protégée par son propre père, la famille du grand-père maternel de Mme S. ne la pratiquant pas. La famille de la grand-mère maternelle de l’intéressée pratique l’excision. En outre, la famille du père de Mme S. qui s’oppose à l’excision de sa fille, est originaire du Nord du pays et de confession musulmane, pratique l’excision. Une cousine du père de Mme S. est ainsi décédée des suites de cette mutilation. Toutefois, les indications ainsi livrées par les parents de Mme S., notamment lors de l’audience devant la Cour, ne permettent pas, à elles seules, eu égard à leur caractère lacunaire, de prendre immédiatement une décision positive sur les craintes personnelles d’excision de la requérante.
10. En second lieu, Mme S. soutient qu’elle est fondée à bénéficier de la protection subsidiaire accordée à sa mère.
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11. Il résulte des dispositions de l’article L. 531-23 précité, d’une part, que lorsqu’un étranger se trouvant en […] accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, que lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l’unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d’un tel principe général du droit des réfugiés.
12. Toutefois, les dispositions de l’article L. 531-23 ne permettent d’accorder une protection à un mineur qu’à la suite d’une demande d’asile personnellement formée par ses parents. Or, la mère de l’enfant S.ne bénéficie pas de la protection subsidiaire à la suite d’une demande d’asile qu’elle a personnellement formée, mais en raison de l’octroi de cette protection par l’OFPRA, en qualité de mineure accompagnante, du seul fait de la protection accordée à sa propre mère, grand-mère de l’enfant S. Ainsi, l’enfant S. n’est pas fondée à solliciter, au titre des dispositions de l’article L. 531-23 du CESEDA, le bénéfice de la protection subsidiaire accordée à sa mère. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et que l’examen de la demande d’asile de Mme S. doit être renvoyé devant l’OFPRA, afin qu’elle y soit entendue par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’examen de la demande d’asile de Mme S. est renvoyé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y Z AA, en tant que représentante légale de sa fille Mme S., et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. Braun, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 décembre 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
B. X I. Ourahmane
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n° 23035144
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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