Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 5, 19 août 2022, n° 22004078
CNDA 19 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que M. Y. risquait d'être personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.

  • Accepté
    Situation sécuritaire dans la province du Lac

    La cour a constaté que la situation dans la province du Lac expose les civils à des risques graves, justifiant ainsi l'octroi de la protection subsidiaire à M. Y.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme correspondant à celle que l'avocat aurait réclamée, étant donné que M. Y. avait bénéficié de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, ch. sect. 5, 19 août 2022, n° 22004078
Numéro : 22004078

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 5, 19 août 2022, n° 22004078