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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 31 janv. 2023, n° 21064954 |
|---|---|
| Numéro : | 21064954 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 21064954 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X La Cour nationale du droit d’asile Président
___________
(2ème section, 4ème chambre) Audience du 10 janvier 2023
Lecture du 31 janvier 2023 ___________
C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 décembre 2021, M. Z., représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Tushishvili en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z., de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’opinions politiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 novembre 2021 accordant à M. Z. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Legrand-Luxardo, rapporteure ;
- les explications de M. Z., entendu en russe et assisté de Mme Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Tushishvili.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z., de nationalité ukrainienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités en raison d’opinions politiques. Il fait valoir qu’il résidait à […]. En 1991, il a participé à des manifestations afin de protester contre la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). A cette occasion, il a été agressé par des policiers, mais est parvenu à s’enfuir. En 1995, il a de nouveau eu une altercation violente l’opposant à des fonctionnaires de police en civil, de laquelle il a réussi à s’échapper. A la suite de la faillite de sa société, il a quitté l’Ukraine en 1997 pour se rendre en République Tchèque afin de travailler avec son frère. Il y est demeuré sept ans, puis il est allé en Espagne en 2004, où il a vécu cinq ans. En 2010, il s’est installé en Russie jusqu’en 2020. Ses documents d’identité, notamment son passeport, ayant expiré, il est rentré en Ukraine en octobre 2020 pour les renouveler. Afin de ne pas alerter les membres de la police toujours à sa recherche, il n’a pas initié sa démarche dans sa ville d’origine, mais à […]. Il s’est présenté sur le lieu de sépulture de sa mère et a été reconnu par un voisin, qui l’a dénoncé auprès des policiers avec lesquels il avait eu une rixe en 1995. Lors de la remise de son passeport, plusieurs membres de la police ont tenté de l’interpeller, mais il est parvenu à s’enfuir. Craignant pour sa sécurité, il a fui son pays le 3 octobre 2020 pour rejoindre la France le 5 octobre suivant.
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4. Toutefois, les déclarations de M. Z., en particulier lors de l’audience, ainsi que les pièces du dossier, n’ont pas permis d’établir la réalité des faits allégués et ses craintes en cas de retour dans son pays.
5. En premier lieu, il a tenu des propos sommaires et peu circonstanciés sur sa participation à des manifestations s’opposant à la dissolution de l’URSS dans les années 90. De plus, il n’a pas fait valoir un engagement politique contemporain, pas plus que des craintes actuelles en raison de ses opinions politiques.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ses allégations élusives et évolutives, il n’a pas mis la Cour en mesure d’établir ses craintes en raison d’un conflit privé avec des policiers. En effet, il a vaguement indiqué, à l’audience, qu’il avait eu une rixe avec des policiers en civil sur une plage à cause de leurs conjointes. Par suite, il est apparu disproportionné que, plus de vingt ans après les faits allégués, le même policier le reconnaisse et veuille l’agresser. Par ailleurs, il n’a pas su expliquer la raison pour laquelle il avait des craintes en Ukraine où il est retourné, depuis la Russie, alors qu’il a allégué qu’il y avait obtenu l’asile. De même, le retour dans son village d’origine afin de renouveler ses documents d’identité, alors qu’il savait qu’il y était recherché par les policiers, n’est pas apparu cohérent dans ces circonstances.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de […] dont il a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
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rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Y Z, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
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Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, AA AB, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
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utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine, en direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est et notamment le Donbass. Dans l'oblast de […], l’ACLED a relevé 96 incidents de sécurité entre le 24 février et le 14 novembre 2022 avec un taux de déplacements de populations civiles de 10% du nombre total de personnes déplacées. Ainsi, si l'oblast de […] n’est pas une zone active du conflit, les sources d’informations disponibles, notamment le communiqué de presse d'Amnesty international et l’article du journal Le Monde, « Déluge de frappes russes sur les villes ukrainiennes » du 10 octobre 2022 y recensent, tout de même, des bombardements par les troupes russes. Il ressort de ces sources qu’à cette date, les forces russes ont mené des frappes massives de missiles contre la ville de […] en particulier. D’après le maire de cette commune, AC AD, deux frappes russes sur une centrale électrique y ont provoqué des coupures d’électricité et d’eau de sorte que, notamment, les hôpitaux doivent se raccorder à une alimentation de secours.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de […], dont M. Z. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article
L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un tel risque.
19. En l’espèce, M. Z., qui n’établit pas de ciblage particulier comme cela a été dit au point 6, n’a pas mis la Cour en mesure de cerner les conditions dans lesquelles il serait dans
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une situation particulière de vulnérabilité en cas de retour dans sa région d’origine. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations précitées de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Dès lors, les conclusions du recours de M. Z. relatives au bénéfice de l’asile doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. Z. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z., à Me Tushishvili et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
G. X S. AG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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