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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 11 janv. 2024, n° 22004869 |
|---|---|
| Numéro : | 22004869 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22004869
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 novembre 2023 Lecture du 11 janvier 2024 ___________
095-08-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 2 février 2022 et le 24 novembre 2023, M. A., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’être entendu devant une formation collégiale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, du fait de la milice Al-Shabaab en raison de ses activités de journaliste, et d’autre part, du fait de la population somalienne en raison de son statut d’orphelin et de son absence d’appartenance clanique, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités. Il craint également de retourner en Somalie du fait de la situation sécuritaire prévalant dans la région du Galgaduud dont il est originaire.
Par un acte spécial enregistré, le 21 avril 2023, M. A., représenté par Me Pafundi, a demandé à la Cour la récusation de Mme Sophie X, présidente de chambre.
Par une décision n° 22004869 du 21 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande de récusation.
n° 22004869
Par un deuxième acte spécial, enregistré le 13 juin 2023, M. A., représenté par Me Pafundi, a demandé à la Cour la récusation de Mme Sophie X, présidente de chambre.
Par une décision n° 22004869 du 13 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande de récusation.
Par un troisième acte spécial et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2023, M. A., représenté par Me Pafundi, demande la récusation de Mme Sophie X, présidente de chambre.
Il soutient que :
- la Somalie compte parmi les pays pour lesquels la Cour a créé une chambre spécialisée, reconnaissant ainsi la complexité propre à l’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants somaliens,
- ayant démontré son ignorance abyssale des spécificités de la demande d’asile somalienne et des critères d’appréciation de la protection subsidiaire et ne justifiant pas, à ce jour, d’éléments attestant sa spécialisation, Mme X se trouve dans l’incapacité de statuer en toute impartialité sur sa demande d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2023 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cillier, rapporteure ;
- et les observations de Me Pafundi, le requérant, dûment convoqué, étant absent.
Considérant ce qui suit :
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n° 22004869
Sur les conclusions tendant de nouveau à la récusation de Mme X, présidente de chambre :
1. Aux termes de l’article R. 532-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La partie qui veut récuser un membre d’une formation de jugement doit, à peine d’irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d’asile dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l’audience. ». Aux termes de l’article R. 532- 36 du même code : « Si le membre de la Cour nationale du droit d’asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S’il ne peut être remplacé en temps utile, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure. / Dans le cas où le membre de la cour n’acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement. / La décision ne peut être contestée devant le Conseil d’Etat qu’à l’occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour. ».
2. Si M. A. présente, par un acte spécial enregistré le 28 novembre 2023, une demande tendant à la récusation de Mme X, présidente de la formation de jugement, il résulte de l’instruction que la Cour, par ses décisions n° 22004869 des 21 avril et 13 juin 2023, a déjà rejeté les demandes analogues présentées pour le requérant le 21 avril et le 13 juin 2023. Par suite, la nouvelle demande de récusation formée par acte spécial du 28 novembre 2023 doit être rejetée.
Sur la formation de jugement et le placement en procédure accélérée :
3. Aux termes de l’article L. 532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 532-8, lorsque la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. […]. 531-27, (…), le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes l’article R. 532-7 du même code : « Le recours est accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d’information remise à l’intéressé par l’autorité administrative lors de cet enregistrement. / (…) ».
4. M. A. conteste le placement de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée et demande à la Cour de soumettre l’examen de son recours à une formation collégiale. A l’appui de sa contestation, il soutient que, s’il ressort de la décision de l’OFPRA que sa demande a été placée en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-27 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs
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n° 22004869
demandes d’asile sous des identités différentes ; (…) », aucun document n’a été produit par l’administration permettant de démontrer la fraude dont elle s’est prévalue pour décider du placement de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée. Cependant, le requérant, qui n’a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, produit la notice d’information remise par les autorités administratives lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et qui ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de produire cette notice, n’a pas mis la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il a invoqué tiré de l’irrégularité du placement en procédure accélérée de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté et il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de son recours devant une formation collégiale.
Sur la demande d’asile :
5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
7. M. A., de nationalité somalienne et né le […], soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, d’une part, du fait de la milice Al-Shabaab en raison de ses activités de journaliste et, d’autre part, du fait de la population somalienne en raison de son statut d’orphelin et de son absence d’appartenance clanique, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités. Il craint également de retourner en Somalie du fait de la situation sécuritaire prévalant dans la région du Galgaduud dont il est originaire. Il fait valoir qu’originaire de la ville de […] dans l’Etat de […], il est orphelin et n’a pas connaissance de son appartenance clanique. Il a grandi dans un orphelinat du quartier d’Horseed où il a suivi sa scolarité. Au cours de l’année 2011, l’orphelinat a été détruit et il a ainsi été contraint de vivre dans la rue. En 2013, il a été recruté par le directeur de la radio de Dhusarmareb qui l’a hébergé et formé au métier de journaliste. Il a ainsi travaillé gratuitement en tant que journaliste pour la radio et la télévision locale et vivait dans les locaux de la radio en contrepartie. Il a été amené à présenter plusieurs émissions à la radio et à la télévision et a gagné en notoriété. En décembre 2018, un membre d'Al-Shabaab a contacté la radio où il travaillait et l’a menacé de mort, l’accusant de faire de la propagande en faveur de la milice adversaire Ahlu Sunnah Wal Jamaa (ASWJ). Il a ensuite été menacé régulièrement par téléphone et a subi en juillet 2019 deux tentatives d’assassinat consécutives. Pour mettre fin à ces persécutions, il a cessé ses activités au sein de la radio. Il a été emprisonné plusieurs jours par des membres du ASWJ. Après sa libération, le directeur de
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n° 22004869
la radio a planifié et financé sa fuite. Il a ainsi quitté la Somalie le 26 octobre 2019 pour entrer en France le 15 septembre 2021, après avoir traversé 1'Éthiopie, la Turquie, la Grèce et Italie.
8. Toutefois, M. A., absent à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, n’a pas mis la Cour à même de l’interroger sur sa provenance et sur les faits présentés comme ayant présidé à son départ de Somalie. Si sa nationalité somalienne n’est pas remise en question, ses propos tenus devant l’Office ainsi que les pièces du dossier n’ont pas permis de tenir pour établir sa provenance de […] dans la région du Galgaduud. Il n’a pas éclairé de façon suffisamment précise les conditions de sa vie en tant qu’orphelin et les conséquences de son absence d’appartenance clanique. Il n’a pas pu préciser les circonstances dans lesquelles il aurait été protégé et hébergé par un directeur de radio et aurait appris le métier de journaliste, ses propos devant l’Office et ses écritures s’étant révélés sommaires à ce sujet. Il n’a pas donné d’explications substantielles relatives aux menaces et persécutions subies du fait de la milice Al-Shabaab et de la milice ASWJ en raison de ses activités journalistiques. Sa carte professionnelle tout comme les vidéos publiées sur internet dans lesquelles il apparait ne sauraient, à elles seules, pallier les lacunes des déclarations de l’intéressé. Enfin, l’absence à l’audience de M. A. n’a pas mis la Cour à même de se prononcer sur les motifs de vulnérabilité invoqués à l’appui de ses conclusions relatives à l’octroi d’une protection subsidiaire fondé sur le 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les pièces du dossier et les déclarations écrites de M. A. ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. A. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lu en audience publique le 11 janvier 2024.
La présidente : La cheffe de chambre :
S. X A. Y Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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n° 22004869
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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