Cour nationale du droit d'asile, 23 octobre 2023, n° 23009173
CNDA 23 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que M me Y Z craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en RDC, en raison de son appartenance à un groupe social vulnérable, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Appartenance à un groupe social et risque de persécution

    La cour a jugé que M me Y Z remplit les conditions pour être reconnue comme réfugiée, en raison des risques de persécution qu'elle encourt en RDC.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'OFPRA doit verser une somme à l'avocat de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par Mme X Y Z, qui demandait l'annulation d'une décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, ou à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques portaient sur la définition de la persécution en raison de l'appartenance à un groupe social, en l'occurrence les femmes yansi fuyant un mariage forcé. La Cour a conclu que Mme Y Z craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en RDC, en raison de son appartenance à ce groupe social, et a donc annulé la décision de l'OFPRA, lui reconnaissant la qualité de réfugiée. De plus, l'OFPRA a été condamnée à verser 1 200 euros à l'avocate de Mme Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 23 oct. 2023, n° 23009173
Numéro(s) : 23009173

Sur les parties

Texte intégral

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