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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 7 sept. 2021, n° 17/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00017 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Loyers Commerciaux
N° RG 17/00017 N° Portalis DB2H-W-B7B-RKEP
Jugement du 07 Septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue N° minute : le 07 Septembre 2021 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-Président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Nathalie VERNAY, Greffier
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 04 Mai 2021 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
Notifié le :9/09/21 DEMANDERESSE
S.C.I. MAJE dont le siège social est […] Copie exécutoire et expédition à : représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON Expédition à :
M e R o d o lphe DEFENDERESSE
-
S.A.R.L. AUX TROIS COCHONS XR 1544 dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Philippe BREMANT, avocat au barreau de LYON
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2017, la SCI MAJE a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la SARL AUX TROIS COCHONS XR aux fins de voir fixer à la somme de 20 000 € par an le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2015 ensuite de son congé avec offre de renouvellement signifié le 10 mars 2015.
Par jugement en date du 7 novembre 2017 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur X Y, remplacé le 20 mai 2019 par Madame Z A B, pour vérifier notamment les éléments déterminant la valeur locative des locaux.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Dans son mémoire après expertise, la SCI MAJE demande au juge des loyers commerciaux de :
- fixer à la somme de 15 200 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er octobre 2015, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées
- condamner la SARL AUX TROIS COCHONS XR aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce depuis le 1er octobre 2015, outre capitalisation des intérêts
- condamner le preneur à verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
La SARL AUX TROIS COCHONS XR sollicite par ailleurs que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
La SARL AUX TROIS COCHONS XR dans son mémoire en réponse :
- entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle acquiesce aux conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il fixe à 15 200 € le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2015
- entend que chaque partie supporte la moitié des dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles s’accordent sur les conclusions de l’expert judiciaire et de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 15 200 € à compter du 1er octobre 2015, outre intérêts à compter du 21 avril 2017, date de l’exploit introductif d’instance signifié par le bailleur, conformément à une jurisprudence constante et capitalisation selon les modalités des articles 1155 et 1154 du Code civil.
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre chacune des deux parties, en ce compris les frais d’expertise, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté du renouvellement justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, cette modalité d’exécution étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe à la somme de 15 200 € hors taxes et charges le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance d’arriéré à compter du 21
avril 2017, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code civil;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT donial H
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République pres les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront fecalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAIRE
LE GREFFIER
N
O
Y
I
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