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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 22 sept. 2025, n° 23017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°23/017
Procédure disciplinaire
Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de l’Essonne
Représenté par Sabine AB
Contre
Monsieur X
As[…]té de Maître Matthieu SEINGIER
Audience du 12 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Par une plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’lle- de-France, le 02 mai 2023, le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de
l’Essonne, […] […] (91200) demande que soit infligé à M. Y, masseur- kinésithérapeute, exerçant Place des Hameaux, 91130 Ris-Orangis une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de l’Essonne soutient
que :
~1~
M. Y, en sa qualité de professionnel, n’a pas réalisé un bilan préalable complet de
l’état de santé de M. Z, qu’il a notamment omis de le questionner sur ses attentes par rapport à la rééducation ou son mode de vie ; que lors du bilan des amplitudes articulaires, il n’a pas utilisé de goniomètre ;
M. Y n’a pas apporté des soins consciencieux à M. Z en n’effectuant aucune mobilisation ou renforcement musculaire alors que ce dernier était venu le consulter pour un travail sur la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
M. Z a été laissé seul dans la salle de rééducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, M. Y représenté par Me
Seingier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
La plainte est entachée de plusieurs vices de procédures et de forme au motif que la signature portée sur la plainte ne permet pas d’identifier son auteur, encore moins sa qualité ;
Il n’est pas établi que la tenue de la séance plénière du conseil départemental était régulière ;
Lors de l’entretien confraternel, il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
Il a réalisé un bilan complet de l’état de santé de M. Z en utilisant notamment un goniomètre ; il utilise désormais un logiciel dédié aux bilans ainsi que de nouveaux outils pour affiner ses évaluations et a acquis des modèles anatomiques pour associer le patient et lui faciliter la compréhension du bilan ;
En complément des techniques manuelles, il a utilisé la table de massage à hydrojet, la cryothérapie et l’électrothérapie;
M. Z a été informé par M. Y qu’il devait quitter en urgence son cabinet et qu’un autre confrère allait terminer la séance avec lui ;
Il n’a jamais été sanctionné et qu’il jouit d’une excellente réputation.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
~2~
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 :
Le rapport de Mme AA;
Les observations de Mme AB pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes;
Les observations de Me Seingier pour M. Y ; Les explications de M. Y, dûment informé de son droit de se taire ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la recevabilité de la plainte
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 dudit code:
< L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…). L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) ». Aux termes de
l’article L. 4321-18 du même code : « Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 (…). Il autorise le président de l’ordre à ester en justice (…) ».
2. La plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire a été signée par
Mme AB, présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
l’Essonne. Le conseil départemental justifie ainsi de la qualité pour agir de son président en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y doit être écartée.
3. En deuxième lieu, si un masseur-kinésithérapeute doit, dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à son encontre, être informé du droit qu’il a de se taire, une telle information
n’a pas à lui être dispensée à l’occasion d’un entretien confraternel qui ne peut être regardé comme une procédure disciplinaire.
4. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge disciplinaire de connaitre de questions relatives à la composition des instances ordinales, et la composition du conseil départemental lors de la délibération où il a été décidé de s’associer à une plainte disciplinaire est sans incidence sur la régularité de la délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
~3~
Sur les griefs :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4321-81 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours
appropriés ».
6. Il ressort des dispositions précitées que tout masseur-kinésithérapeute est tenu de réaliser pour chaque patient un bilan diagnostic kinésithérapique en début de traitement, de l’enrichir au fur et à mesure de ce traitement et de le tenir à la disposition du médecin prescripteur et du patient. La mise en œuvre de cette obligation n’est pas une simple formalité administrative qui pourrait être omise sans grand inconvénient, mais un élément clef permettant d’assurer la bonne qualité des soins et leur adéquation aux besoins du patient. Il résulte de l’instruction que M. Y a établi un bilan écrit où sont définis les objectifs de traitement de M. Z et les techniques à employer selon un protocole de soins qu’il décrit. Le bilan diagnostic kinésithérapique produit doit être regardé comme permettant
d’une part, de garder en mémoire les étapes et difficultés du traitement et d’évaluer les résultats au regard du bilan initial, et, d’autre part, de donner au médecin prescripteur et au patient la possibilité
d’obtenir toutes les informations qui leur sont nécessaires. En outre, par une décision du 14 décembre
2023, la chambre disciplinaire du Conseil régional d’Ile-de-France a rejeté la demande suspension du droit d’exercer de M. Y dont la pratique n’a pas été jugée dangereuse pour les patients. Au regard de ce qui précède, il apparait que M. Y n’a pas méconnu les dispositions précitées. La matérialité du grief n’est pas établie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le masseur-kinésithérapeute est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement. Il résulte des pièces du dossier que les soins prodigués par M.
Y ont été conformes au protocole de soins. Il ne résulte ni du dossier, ni de l’instruction que M.
Y aurait failli à son obligation d’assurer des soins éclairés et conformes aux données de la science, la cryothérapie, l’électrothérapie ou les lits d’hydromassage étant des techniques à part entière autorisées par les dispositions de l’article R 4321-7 du code de la santé publique. Par suite, la matérialité du grief doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ». Si le fils de M. Z soutient que son père a été laissé sans surveillance au cours
d’une séance de soins, M. Y nie cette accusation et indique avoir informé son patient qu’un collègue allait le remplacer pour le reste de la séance car il devait quitter le cabinet en urgence. En l’état de l’instruction, la matérialité des faits n’est en rien établie.
~4~
10. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments du dossier et les déclarations à l’audience
n’ont pas permis d’établir que M. Y a commis des manquements déontologiques, la plainte doit, par suite, être rejetée.
DECIDE
Article 1: La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
l’Essonne à l’encontre de M. AC Y est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Essonne, à Monsieur AC Y, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au
Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evry, au Ministre chargé de la Santé.
Copie pour information sera délivrée à Me Matthieu Seingier.
Ainsi fait et délibéré par Mme Sabine Boizot, Présidente suppléante de la chambre disciplinaire ; Mme
AD AE, Mme AF AA, M. AG AH, M. AI AJ et M. Florent Teboul, membres de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 22 septembre 2025
La Présidente suppléante de la chambre disciplinaire de première instance Sabine Boizot
Le Greffier
Louis Tanoé
CERTIFIÉ CONFORME A L’ORIGINAL
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~5~
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