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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Blois, 3 mai 2022, n° 422/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 422/2022-2 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire Cour d’Appel d’Orléans de Bleis
Tribunal judiciaire de Blois 03/05/2022 Jugement prononcé le :
Chambre correctionnelle
422/2022-2 N° minute :
15226000113 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Blois le TROIS MAI DEUX
MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame DELIGEON Maggy, vice-président, Président :
Madame LECLERC Céline, vice-président, Assesseurs :
Madame Z A, juge,
Assistées de Monsieur LEFFRAY Alexandre, greffier,
en présence de Madame MOULIN-BERNARD Chantal, magistrat à titre temporaire,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et le 23.05.2022: poursuivant lopie dossier
A ccc H I ET
DUARENNE
Prévenu A ccc M² GRENouilloux, 20
Nom: B C
A ccc DDETS PP 41 né le […] à […]
de B D et de OUMAROUANE Itto (mail) Nationalité française
Situation professionnelle : bûcheron
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec mandat par Maître I-J K, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE
Faits commis du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019 à VENDOME
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE
Faits commis du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019 à VENDOME EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
-
TRAVAIL SALARIE
Faits commis du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019 à VENDOME
Page 1/3
-ABUS, PAR UN GERANT DE SARL, DE SES POUVOIRS OU DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES
Faits commis du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019 à VENDOME
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de B C, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a rappelé brièvement les faits reprochés.
Avant toute défense au fond, Maître I-J K, conseil de B C a été entendu en ses conclusions de nullité relative à l’acte de saisine.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Une convocation à l’audience du 29 mars 2022 a été notifiée à B C le 30 août
2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du Procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2022 et renvoyée à la demande des parties au 3 mai 2022.
B C n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : pour avoir à VENDOME, entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2019, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de bûcheronnage, en ne procédant pas aux déclarations devant êtres faites aux organismes de protections sociales ou à
l’administration fiscale, en l’espèce par dissimulation d’activité,
Faits prévus par X, ART.L.8221-1 H 1°, ART.L.8221-3,
ART.L.8221-4, Y, E C.TRAVAIL. et réprimés par X, […]
pour avoir à VENDOME, entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2019, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de bûcheronnage, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protections sociales ou à
l’administration fiscale, en l’espèce par dissimulation de salariés,
Faits prévus par X, ART.L.8221-1 H 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, Y, E C.TRAVAIL. et réprimés par
X, […]
Page 2/3
pour avoir à VENDOME, entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2019, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit des salariés étrangers non autorisés à travailler en
FRANCE,
Faits prévus par ART.L.8256-2 H, ART.L.8251-1 H, ART.L.5221-8, […] et réprimés par
ART.L.8256-2 H,AL.5, ART.L.8256-3, ART.L.8256-4, ART.L.8256-6
C.TRAVAIL.
pour avoir à VENDOME, entre le 1er janvier 2015 et le 31 juillet 2019, étant gérant de droit ou de fait de la SARL la Nature le Bois la Forêt fait de mauvaise foi, des pouvoirs qu’il possédait ou des voix dont il disposait, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé, en l’espèce en réglant des factures de ses entreprises espagnoles,
Faits prévus par G 5°, ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par G H,AL.7, […]
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à
l’exception de nullité soulevée par le prévenu, en raison de l’imprécision majeure des faits reprochés dans la convocation délivrée au prévenu et de constater la nullité de la convocation par officier de police judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de B C,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Constate la nullité de la convocation par officier de police judiciaire.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
q POUR EXPEDITION
[…]
LE GREFFIER
JUDICIAIRE
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8 BLOIS REPUBLIQUE FRANCAISE 4101 e
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