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Sur la décision
| Référence : | TGI Privas, 31 janv. 2019, n° 18/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Privas |
| Numéro(s) : | 18/00322 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du 31 Janvier 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Minute No 17/2019 DE PRIVAS (ARDECHE)
DOSSIER : N° RG 18/00322 – N° Portalis DBWS-W-B7C-DDLD
AFFAIRE : X / Société BIOBAT POSE
Exp: la SELAFA AVOCAJURIS la SELARL BERARD – CALLIES
Exp: Régie Exp: Expert Exp: service des expertises le 0502/2019
DEMANDEUR:
Madame B E X […]
[…] représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Société BIOBAT POSE
[…]
[…] représentée par la SELAFA AVOCAȚURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Société LLOYD’S FRANCE SAS
[…]
[…] représentée par la SELARL BERARD – CALLIES, avocats au barreau de LYON
Z A :
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BIOBAT POSE
[…]
[…] représentée par la SELARL BERARD – CALLIES, avocats au barreau de LYON
Nous, Béatrice RIVAIL – Président du Tribunal de Grande Instance de
PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de Bernadette ISSARTEL, Greffier lors du prononcé de la décision;
Après audience tenue publiquement, le 17 Janvier 2019;
Après mise en délibéré au 31 Janvier 2019, pour mise à disposition au greffe ;
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice des 28 et 29 novembre 2018, Madame B X a fait assigner la société BIOBAT POSE et la SAS LLOYD’S FRANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à décrire les malfaçons affectant les travaux d’isolation des murs et de remplacement des menuiseries extérieures dans le cadre d’une rénovation énergétique, et de déterminer les réparations nécessaires.
Elle sollicite également que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient versées par la société BIOBAT POSE et son assureur de responsabilité, qui devraient être condamnées à ce titre.
A l’appui de sa demande, Madame B X expose que: elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise […] à
[…];
- selon devis acceptés du 8 août 2017, elle a commandé des travaux exécutés par la société BIOBAT POSE portant d’une part sur l’isolation des murs donnant sur l’extérieur avec enduit, moyennant le coût de 26637,70 € TTC, d’autre part sur le remplacement des menuiseries extérieures, moyennant le coût de 7871,49 € TTC;
- la société BIOBAT POSE n’a pas respecté ses délais d’intervention, de sorte que les travaux d’isolation n’étaient pas achevés en février 2018, elle a constaté rapidement que les travaux déjà réalisés comportaient des malfaçons, de sorte qu’elle a saisi un expert en bâtiments, qui lui a confirmé ses craintes, aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les travaux de réparation proposés n’étant pas acceptables, elle s’est vu contrainte de saisir le juge des référés, sur la base d’un rapport d’expertise amiable synthétisant les désordres et on conformités, daté du 17 novembre 2018 produit par son propre expert;
A l’audience du jeudi 17 janvier 2019, madame X a confirmé ses demandes.
La SARL BIOBAT POSE a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant de l’expert de faire le compte entre les parties, madame X étant redevable d’un solde de 11315,20 € TTC sur la facture de 13 décembre 2017, et du coût de la commande des volets roulants.
LLOYD’S FRANCE SAS, représentée à l’audience, précise qu’il n’est pas l’assureur de la société BIOBAT POSE et demande purement et simplement sa mise hors de cause.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES intervient volontairement
à l’audience, et à titre principal, soutient que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM’RGE souscrite par la société BIOBAT POSE
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n’a pas vocation à être mobilisée, de même que la police d’assurance DECEM’RGE avant et après réception;
Elle conclut à sa mise hors de cause pure et simple.
A titre subsidiaire, elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2019.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance et de l’extrait Kbis de la société LLOYD’S FRANCE que celle-ci n’est pas l’assureur de la société BIOBAT POSE.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de sa demande, Madame B X verse notamment aux débats les pièces contractuelles la liant à la société BIOBAT POSE, l’attestation d’assurance et le rapport de synthèse de Monsieur Y du 17 novembre 2018.
Dès lors au vu de ces documents, la requérante justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’origine de cet abandon de chantier, l’origine et l’importance des désordres et de déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution d’un litige.
Cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés par Madame B X qui la sollicite et qui a de surcroît la charge de la preuve de son préjudice.
Il y a constater l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, et de responsabilité civile avant et après travaux.
Sa mise hors de cause sera rejetée à ce stade de la procédure, alors que l’existence d’une réception tacite, pour des travaux dont certains sont entièrement réglés, ainsi que l’interprétation des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société BIOBAT POSE relèvent à la fois des conclusions de l’expert judiciaire, et de l’appréciation du juge du fond.
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, la demanderesse doit supporter les dépens. Il n’y a pas lieu en outre à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE,
Constatons l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRES, et lui en donnons acte;
Rejetons la demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, relevant de l’examen du juge du fond;
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Ordonnons une expertise au contradictoire de madame X, de la SARL BIOBAT POSE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Désignons pour y procéder
C D (1950) TGI […].
04.75.56.92.00 Mob. 06.25.05.25.91 Mél. C.architecte@orange.fr
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis […] à […]
d’examiner les travaux réalisés par la société BIOBAT POSE;
3/- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
4/-préciser l’état d’avancement des travaux confiés à la société BIOBAT POSE ou aux locateurs d’ouvrage par rapport aux devis initiaux et en évaluer le coût,
5/- déterminer le montant, la durée et la nature des travaux restant à terminer au regard des devis précités,
6/- donner tout élément de fait permettant au tribunal de se prononcer sur l’imputabilité du retard dans l’exécution des travaux et sur la rupture des relations contractuelles,
7/-vérifier l’existence des désordres allégués par Madame B X dans son assignation, au vu du rapport d’expertise amiable de Monsieur
Y du 17 novembre 2018 -; les décrire et en indiquer la nature,
-
8/- déterminer l’origine et les causes des désordres constatés; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
9/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
10/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti; préciser la durée des travaux préconisés,
11/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Madame B X et en proposer une évaluation chiffrée,
12/- établir un compte entre les parties,
13/-s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
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Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame B X de la provision mise à sa charge,
Disons que Madame B X devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mars 2019,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 août 2019, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Déboutons Madame B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de Madame B X.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B ISSARTEL greffier.
POUR EXPEDITION CONFORME La présidente Le greffier LE CREFFIER EN CHEF." mall
G
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