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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 26 mars 2024, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 22/01371 N° Portalis
DC2W-X-B7G-DQGV
SECTION Encadrement
Minute N° 24/00076
Jugement du 26 Mars 2024
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
Pour copie certifiée conforme
Le Directeur de greffe
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréé
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISminutes d u greffe
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Mars 2024
Madame X Y
30 bis boulevard Jourdan
75014 PARIS Représentée par Me Judith BOUHANA (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
c/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE
[…] Représenté par Me Cécile COUTURIER (Avocat) substituant Me Julie MARECHAL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 26
Septembre 2023 et du délibéré :
Madame Isabelle PONTAL, Président Conseiller (E) Monsieur Cyril CHAIGNEAU, Assesseur Conseiller (E) Madame Laure BEAUMANOIR, Assesseur Conseiller (S) Madame Valérie SOURDILLAT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Octobre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Décembre 2022
- Convocations envoyées le 16 Novembre 2022
- Renvoi à une autre audience
-
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Mars 2024
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Yousra MROIVILY,
Greffier
1
Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
LES FAITS
La Société ABBOTT MEDICAL France (ci-après la « Société ») appartient au Groupe
ABBOTT, spécialisé dans les activités liées à la santé. Ses activités se répartissent en plusieurs divisions dont la Division Vasculaire («< AV »).
Madame X Y a été recrutée par la Société par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 septembre 2021 avec effet au 1er octobre 2021 en qualité de Division Manager Z AA de la division vasculaire – Cadre – Position III A coefficient 135.
En cette qualité, Madame X Y était ainsi notamment responsable de la gestion et du développement des activités commerciales pour tous les produits Coronaires en France, Belgique et Pays-Bas.
En contrepartie de ses fonctions, Madame X Y était soumise à une convention de forfait annuel en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de
17.500 euros à laquelle s’ajoutait une prime annuelle de 30 % de sa rémunération annuelle pour 100% de l’atteinte des objectifs.
Au titre de l’année 2021, son contrat de travail prévoyait que sa rémunération variable lui serait garantie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.
Le contrat de travail de Madame X Y prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelables pour une durée maximale de deux mois.
A la suite d’un entretien avec son responsable, la période d’essai de Madame X Y était renouvelée le 25 janvier 2022 pour une durée supplémentaire de deux mois.
Le 8 mars 2022, Madame X Y était informée oralement de la fin de sa période, ce qui lui était confirmé par un écrit de la même date. A cette occasion, Madame X Y était libérée de l’exécution de sa clause de non-concurrence.
Madame X Y quittait les effectifs le 31 mars 2022 et était dispensée du solde de son délai de prévenance dont le terme était le 7 avril 2022 au soir. Elle se voyait remettre ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi).
LA PROCEDURE
Madame X Y a saisi la section encadrement du Conseil de Prud’hommes le 27 octobre 2022.
Les Parties ont été convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 8 décembre 2022.
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371 Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
A défaut de conciliation, les parties ont été orientées vers le Bureau de Jugement du 26 septembre 2023, l’affaire ayant été entendue à cette même date.
À cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties, mis l’affaire en délibéré pour le jugement mis à disposition le 26 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Madame X Y :
En tout état de cause :
DIRE que la convention de forfait jours est privée d’effet.
CONDAMNER en conséquence la société ABBOTT MEDICAL France aux
sommes suivantes :
Rappel d’heures supplémentaires du 14 décembre 2021 au 8 mars 2022: 61
624,08 euros
Congés payés afférents du 14 décembre 2021 au 8 mars 2022: 6 162,40 euros
Indemnité pour contrepartie obligatoire en repos (art. D.3121-23): 12 586,80
euros
Congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos (Cass. Soc. 25 nov.
2020 n°19-11518): 1 258,68 euros
FIXER le salaire fixe brut mensuel réactualisé de Madame X
Y à la somme de :
A titre principal: 32 736,23 euros
A titre subsidiaire 33 503,30 euros
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à une indemnité pour travail dissimulé (art. L. 8221-1 du Code du travail) :
A titre principal: 196 417,38 euros
A titre subsidiaire : 201 019,80 euros
DIRE que la relation contractuelle de travail de Madame X Y avec la société ABBOTT MEDICAL France a débuté entre les parties :
A titre principal le 20 août 2021
Et subsidiairement le 06 septembre 2021. 3
Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
En conséquence,
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y les sommes suivantes :
Rappel de salaire :
A titre principal du 20 août 2021 au 30 septembre 2021 : 45 408,31 euros
•
A titre subsidiaire du 06 au 30 septembre 2021 : 27 919,41 euros
•
Congés payés afférents :
A titre principal du 20 août 2021 au 30 septembre 2021 : 4 540,83 euros
A titre subsidiaire 06 au 30 septembre 2021 : 2 791,94 euros
.
A titre principal:
DIRE inopposable comme tardive le renouvellement de la période d’essai de
Madame X Y le 25 janvier 2022.
DIRE que la rupture qui lui a été notifiée le mars 2022 s’analyse en un licenciement nul et subsidiairement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNER en conséquence la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal du 20 août 2021 au 31 mars 2022: 98 208,69 euros
•
A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022: 100 509,90 euros
•
Congés payés y afférents :
A titre principal du 20 août 2021 au 31 mars 2022 9 820,86 euros
A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022: 10 050,99 euros
•
Indemnité légale de licenciement :
• A titre principal: du 20 août 2021 au 31 mars 2022 5 045,07 euros
• A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022: 769,56 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul (à parfaire)
A titre principal du 20 août 2021 au 31 mars 2022: 255 460,18 euros
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371 Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022: 260 062,60 euros
Subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
A titre principal avec appréciation du préjudice in concreto (CEDS 23/03/2022
•
n°171/2018) 260 062,60 euros (à parfaire)
Subsidiairement barème Macron article L 1235-3 du code du travail :
•
A titre principal du 20 août 2021 au 31 mars 2022: 32 736,23 euros
A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022 : "
33 503,30 euros
A titre subsidiaire :
DIRE que la rupture de la période d’essai de Madame X Y est nulle à titre principal et subsidiairement abusive.
CONDAMNER en conséquence la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame X Y à titre de dommages et intérêts (à parfaire) :
A titre principal: du 20 août 2021 au 31 mars 2022: 255 460,18 euros
A titre subsidiaire du 6 septembre 2021 au 31 mars 2022: 260 062,60 euros
En tout état de cause:
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (Art. L. 1152-1, L. 1154-1 du Code du travail)
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (art. L.4121-1 du Code du travail)
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y la somme de 30 000 euros pour rupture vexatoire (article 1231-1 du Code civil)
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y la somme de 10 000 euros pour non-respect du droit à la déconnexion (article L.2242-8 du Code du travail)
DIRE que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à I compter de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation et que les
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
DIRE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code civil.
ORDONNER à la société ABBOTT MEDICAL France de communiquer à
Madame X Y un bulletin de salaire récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés mentionnant la date
d’embauche au 30 août à titre principal et subsidiairement au 06 septembre 2021 et conformes aux termes du jugement à intervenir, dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, le Conseil de Prud’hommes se déclarant compétent pour liquider l’astreinte.
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France à verser à Madame
X Y la somme de 7 920 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement rendu nonobstant appel et sans caution sur le fondement des articles 515 et 516 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ABBOTT MEDICAL France aux entiers dépens.
Selon Madame X Y, la rupture de sa période d’essai doit s’analyser en un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral dont elle aurait victime et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
De plus, Madame X Y considère que la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet et que la Société doit lui payer diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l’exécution que la rupture du contrat de travail.
Enfin, Madame X Y ajoute qu’il doit lui être versé des dommages et intérêts en raison (i) des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subi et du non-respect par la Société de (ii) son obligation de sécurité, (iii) non-respect de son droit à la déconnexion et (iv) pour rupture vexatoire.
Pour société ABBOTT MEDICAL France :
DEBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
FIXER le salaire moyen mensuel brut de référence de Madame X Y à hauteur de 22.553,29 euros ;
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371 Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame X Y à rembourser à la Société
ABBOTT MEDICAL France la somme de 5.655,58 euros bruts au titre de ses jours de
RTT dont elle a indûment bénéficié ; CONDAMNER Madame X Y à verser à la Société ABBOTT
MEDICAL France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens.
Selon la Société, la rupture de la période de Madame X Y est valable.
La convention de forfait en jours de Madame X Y est conforme et ses demandes, à ce titre seront rejetées.
Sur le harcèlement, Madame X Y n’établit pas la matérialité des faits pouvant constituer un harcèlement moral. Concernant ses demandes indemnitaires, celles-ci ne sont pas justifiées et seront donc rejetées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux dernières conclusions déposées à l’audience du 30 mai 2023 et reprise oralement à la barre lors de la même audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires
1. Sur l’opposabilité de la convention de forfait annuel en jours
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet.
En l’espèce, la convention de forfait jours au contrat de travail de Madame X Y est fondée sur un accord d’harmonisation suite au transfert de la division AV
d’ABBOTT France au sein de ABBOTT MEDICAL en date du 25 mars 2020.
Cet accord d’harmonisation prévoit (i) le respect des garanties minimales (repos quotidien et repos hebdomadaire) et la possibilité pour le salarié d’alerter sa hiérarchie en cs de surcharge de travail, (ii) un document de contrôle mensuel et (iii) un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique chaque année. La convention de forfait n’est donc pas privée d’effet.
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
En l’espèce, la Société justifie d’une part de l’établissement d’un document de contrôle tel que le prévoit l’accord d’harmonisation. Il ressort, d’autre part, des pièces versées aux débats que
Madame X Y n’a jamais alerté sur sa charge de travail mais sollicité l’organisation d’un entretien d’évaluation. Enfin, l’entretien de suivi est organisé annuellement ; Madame X Y ayant rejoint la Société le 1er octobre 2021, celui-ci pouvait être organisé jusqu’au 30 septembre 2022. La société n’avait aucune obligation de l’organiser au début de la relation contractuelle.
Par conséquent, la demande de Madame X Y doit être rejetée, la convention de forfait en jours est considérée comme valable et opposable.
2. Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter,
à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans la mesure où la convention individuelle de forfait en jours à laquelle était soumis
Madame X Y n’est pas privée d’effet, la demande relative au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et de lé réévaluation de son salaire mensuel brut ne sont pas fondées.
3. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’intention volontaire n’est pas caractérisée et le Conseil déboute Madame X Y de demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Madame X Y soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral constitué par:
1) Sa mise à l’écart ;
2) L’annonce vexatoire de la rupture de sa période d’essai ;
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371 Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
3) La réduction soudaine de son équipe de spécialiste « clinicals '> ;
4) Pas de communication des prix de revient des produits vendus
< COGS3 Cost of goods et des comptes pertes et profits (PL); 5) L’agressivité et le langage inapproprié de son N+ 1.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, s’agissant du grief mentionné au 1°) ci-dessus, une lecture de la pièce dont Madame X Y se prévaut dans ses conclusions au soutien de ce grief ne fait en rien ressortir une mise à l’écart mais des actions prises par son supérieur alors qu’elle était
en vacances ;
S’agissant du grief mentionné au 2°) ci-dessus, la communication du N+1 de Madame X
Y concernant son départ était la suivante départ d’un commun accord pour le bien de la division. La communication écrite faite à ce propos est positive et ne peut donc être considérée comme vexatoire.
S’agissant du grief mentionné au 3°) ci-dessus, une lecture de la pièce dont se prévaut
Madame X Y fait ressortir que son N+1 lui rappelle qu’il n’y a pas de 2 créations de postes en France mais simplement une l’autre concernant la Belgique ;
S’agissant du grief mentionné au 4°) ci-dessus, compte tenu du positionnement de Madame X Y qui avait la charge du compte résultats de la France et du Bénélux, elle avait accès à tous les documents dont elle avait besoin pour gérer son activité et notamment au PL de son activité puisqu’elle devait le gérer ;
S’agissant du grief mentionné au 5°) ci-dessus, les courriels versés aux débats font ressortir que le supérieur hiérarchique de Madame X Y lui demande des explications, dans le cadre de son pouvoir de direction, sur différents points qui relèvent de ses missions
Il résulte de ce qui précède que Madame X Y ne présente pas d’éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce
titre.
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
Sur la période d’essai
L’article L. 1221-20 du Code du travail dispose que « La période d’essai permet à l’employeur
d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. ».
La période d’essai débute au commencement de l’exécution du contrat de travail c’est-à-dire à la date à laquelle le salarié pris ses fonctions..
1. Sur le début de la période d’essai
Madame X Y considère que son contrat de travail a débuté le 20 août 2021 voire le 6 septembre 2021 et non le 1er octobre 2021 compte tenu des différentes missions qui ont été les siennes antérieurement au 1er octobre, date d’effet de son contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que trois critères cumulatifs caractérisent l’existence d’un contrat de travail une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
A titre principal, Madame X Y considère que son contrat de travail produit ses effets à compter du 20 août 2021 sur la base des éléments suivants :
Les échanges relatifs à la communication faite pour son arrivée : rien
○
dans la pièce produite par Madame X Y ne fait état d’un quelconque pouvoir de direction de son supérieur ;
Sa participation à un déjeuner avec l’équipe de Direction à Paris le 23 août 2024; là encore, il ne s’agissait pas d’une demande comminatoire de son supérieur ;
Sa participation à un diner avec son équipe à Marseille le 7 septembre
○
2021 il a été proposé à Madame X Y d’y participer sans aucune contrainte ; cette dernière répondant qu’elle serait ravie d’y assister.
Les pièces communiquées ne laissent supposer d’un début de relation contractuelle avec la Société à compter de 20 août 2021 en raison de l’absence d’un réel travail commandé par la Société et réalisé vis-à-vis de cette dernière dans un lien de subordination caractérisé par des ordres et directives.
A titre subsidiaire, Madame X Y considère que son contrat de travail produit ses effets a compter du 6 septembre 2021 sur la base des éléments sulvants :
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
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Participation à des entretiens de recrutements par Madame X
Y ;
Echanges sur la préparation administrative de son arrivée (commandes о carte corporate, procédures note de frais, divers paramétrages)
Là encore, les pièces communiquées ne laissent supposer d’un début de relation contractuelle avec la Société à compter du 6 septembre dans la mesure où Madame X Y ne s’inscrivait pas dans un lien de subordination caractérisé par des ordres et directives vis à
vis de la Société.
Il ressort de ce qui précède que la relation contractuelle de Madame X Y et donc sa période d’essai ont débuté le 1er octobre 2021. La Société pouvait donc renouveler la période d’essai de la salariée pour une durée de deux mois le 25 janvier 2022 et y mettre fin le 8 mars 2022.
La rupture du contrat de travail de travail de Madame X Y ne s’analyse donc pas en un licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que Madame X Y sera donc déboutée de
l’ensemble de de ses demandes à ce titre à savoir son rappel de salaire et les congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
1. pour non-respect de l’obligation de sécurité
Madame X Y indique que la Société n’a pris aucune mesure pour prévenir ou faire cesser le harcèlement moral qu’elle aurait subi et sollicite à ce titre la somme de
30.000 euros.
Madame X Y ne justifie pas d’un préjudice distinct qui serait causé par le non-respect de cette obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Madame X Y doit donc être déboutée de sa demande de dommages et
intérêts de ce chef.
2. pour rupture vexatoire
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
Madame X Y considère avoir subi une rupture particulièrement vexatoire compte tenu de l’annonce faite à son équipe en son absence et sollicite à ce titre la somme de
30.000 euros.
Les pièces communiquées ne démontrent pas que cette rupture est intervenue dans des conditions vexatoires.
Madame X Y doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3. pour non-respect du droit à la déconnexion
Madame X Y considère avoir été dans l’impossibilité de se déconnecter et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
Les pièces communiquées démontrent qu’il n’a jamais été demandé à Madame X Y de travailler le soir, le weekend et les jours fériés.
Madame X Y doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile dispose « lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. »
Suivant l’article R. 1454-28 du Code du travail, les décisions du Conseil de Prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le Conseil déboute Madame X Y au regard de la décision intervenue.
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame X Y sollicite la somme de 7.920 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
Madame X Y sera déboutée de cette demande au regard de la décision intervenue qui la déboute de l’intégralité de ses autres demandes.
3. Sur les autres demandes
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371 Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
Le Conseil déboute Madame X Y de ses autres demandes au regard de la décision intervenue.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société
1. Sur le remboursement des JRTT par Madame X
Y
Le Conseil déboute la Société de sa demande au regard de la décision intervenue.
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Société sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le Conseil fait partiellement droit à sa demande et alloue à la Société ABBOTT MEDICAL France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code du
procédure civile.,
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition:
JUGE que la convention de forfait en jours est valable et opposable à Madame
Y.
En conséquence, déboute Madame X Y de sa demande relative:
○ aux rappels d’heures supplémentaires du 14 décembre 2021 au 8 mars
2022 et congés payés y afférents ;
○ à l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents;
о la réévaluation de son salaire mensuel brut ;
о à l’indemnité de travail dissimulé ;
JUGE que Madame Y n’a pas été victime de harcèlement moral ;
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Section encadrement – Audience du 26 septembre 2023
N°RG F 22/01371
Madame X Y / SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE
En conséquence,
Débouter Madame Y de sa demande de
dommages-intérêts pour harcèlement moral;
JUGE que la relation contractuelle de Madame X Y a débuté le 1er octobre
2021
En conséquence, débouter Madame Y de :
о sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents;
о son indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
○ son indemnité légale de licenciement ;
О dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
DEBOUTE Madame X Y de ses dommages et intérêts pour :
о non-respect de l’obligation de sécurité ;
О non-respect du droit à la déconnexion ;
О rupture vexatoire.
DEBOUTE également la Société de sa demande reconventionnelle de remboursement des jours RTT ;
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à la Société ABBOTT la somme de 1500 euros au titre des frais de justice qu’elle a été contrainte d’engager;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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