Résumé de la juridiction
Par une décision du 17 juillet 2024, la Cour a protégé un ressortissant burkinabé violenté et menacé par des membres de sa famille en raison de son homosexualité. Elle a reconnu l’existence d’un « groupe social » des personnes homosexuelles dans ce pays, donnant droit au statut de réfugié conformément à la convention de Genève de 1951.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 juil. 2024, n° 24009761 C |
|---|---|
| Numéro : | 24009761 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°24009761
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Pons
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 15 mai 2024 Lecture du 17 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 29 février et 7 mars 2024, M. G., représenté par Me Hourmant, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 200 euros à verser à Me Hourmant en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. G. soutient qu’il craint d’être persécuté ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays, par sa famille et des membres de la société burkinabée, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités burkinabées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 février 2024 accordant à M. G. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Haddjeri, rapporteure ;
- les explications de M. G., entendu en français et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Hourmant, pour le requérant.
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui : « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Si l’existence d’une législation pénale réprimant spécifiquement les personnes homosexuelles permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en
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particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
5. De nombreuses sources d’information publiquement disponibles soulignent que les personnes homosexuelles sont victimes, au Burkina Faso, d’une forte stigmatisation sociale. Le rapport sur la situation des droits de l’homme au Burkina Faso, publié le 23 avril 2024, du Département d’Etat américain souligne, d’une part, une persistance des discriminations et des violences sociales à l’égard des personnes homosexuelles, exacerbées par la prégnance au sein de la société burkinabée des croyances traditionnelles et religieuses et, d’autre part, une absence de réponse des autorités aux mauvais traitements dont ces personnes sont victimes, lesquelles autorités peuvent également être les auteurs de tels actes. Ainsi, ce rapport affirme que des cas de viols et de sévices physiques de détenus en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ont été signalés. Le rapport ajoute que les victimes de violence qui ont été ciblées par des membres de leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou de leur expression de genre n’ont parfois pas cherché à obtenir de l’aide auprès des services sociaux, de peur d’être davantage ostracisées ou de subir d’autres violences. Le rapport précise qu’il n’existe dans le pays aucune loi relative aux crimes de haine ni de mécanismes de justice criminelle pour les exactions commises à l’encontre de la communauté LGBTI. Une note du ministère canadien de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion de 2017 signalait déjà qu’au Burkina Faso, de façon générale, les minorités sexuelles, hommes et femmes, sont marginalisées et stigmatisées et doivent limiter l’expression de leur sexualité ou de leur identité de genre à certains lieux et réseaux clandestins. Toutes ces violences sont également attestées par un article de l’Organisation non gouvernementale française Prison Insider paru le 28 octobre 2021 et intitulé « Burkina Faso : l’humiliation des personnes LGBTQI+ », dans lequel un juriste fournissant une aide juridictionnelle aux personnes LGBTI du Burkina Faso, fait part de la discrimination et de la stigmatisation des personnes appartenant à cette communauté lorsqu’elles sont arrêtées. Certaines sont rackettées, soumises à des chantages et leurs conditions de détention sont précaires, faites d’humiliations et de violences sexuelles. En outre, bien que selon la carte réalisée par l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) en décembre 2020, le Burkina Faso ne criminalise pas l’homosexualité, il n’offre pas de protection spécifique à la communauté LGBTI burkinabée et figure sur la liste des pays présentant des obstacles juridiques à l’enregistrement ou au fonctionnement des ONG concernées par les sujets LGBTI. De surcroît, la protection policière des personnes homosexuelles peut être qualifiée d’aléatoire, dès lors que, selon un rapport intitulé « Alliance avec la police en vue de l’amélioration de la sécurité des populations clés au Togo et au Burkina Faso », publié en 2017 par l’ONG américaine FHI360, les populations clés, dont font partie les homosexuels, sont victimes de diverses formes de violence chaque jour et craignent le plus les forces de sécurité, en particulier les policiers, en raison d’insultes et de violences punitives. Les informations présentes sur la base de données de l’ILGA, révèlent qu’en septembre 2023, les forces vives, composées de représentants de la société civile, de partis politiques, des forces armées et de sécurité, des religieux et des autorités coutumières, ont mis en avant un ensemble de mesures au cours des discussions à l’assemblée législative de transition parmi lesquelles figure la criminalisation de l’homosexualité. L’assemblée a soutenu un rapport incitant le gouvernement à adopter les propositions sur le sujet. Cette information a été relayée dans plusieurs médias dont la BBC, dans un article intitulé « Comment les forces vives comptent lutter contre les coups d’Etat du Burkina Faso », du 16 octobre 2023, qui mentionne la pénalisation de l’homosexualité comme mesure sociale avancée par les participants composant les forces vives burkinabées. En ce sens, plusieurs médias dont le Monde Afrique, dans un article publié le 11 juillet 2024 et intitulé « Le Burkina Faso veut interdire l’homosexualité » ont révélé qu’un projet de loi, visant à la modification du code des
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personnes et de la famille, a été adopté en conseil des ministres le 10 juillet 2024, et comporte une disposition tendant à l’interdiction et la pénalisation de l’homosexualité et de pratiques dites similaires, sans que ne soient précisées la nature et la durée des peines encourues. De plus, un article de La Croix, intitulé « Afrique : quels sont ces pays où l’homosexualité est dépénalisée ? », en date du 27 décembre 2023, met en exergue l’hostilité significative au sein de la société burkinabée envers les personnes homosexuelles et ajoute qu’en août 2023, le conseil supérieur de la communication a adopté une décision concernant l’interdiction de diffuser des chaînes de télévision promouvant l’homosexualité. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles au Burkina Faso constituent un groupe social au sens des stipulations, citées au point 1, de la convention de Genève.
6. M. G., de nationalité burkinabée, né le 21 décembre 1995, soutient qu’il craint d’être persécuté ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays, par sa famille et des membres de la société burkinabée, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités nationales. Il fait valoir que d’ethnie bobo et de confession musulmane, il est né et a grandi en Côte d’Ivoire, à Tiassalé, dans le village de Batéra. À l’âge de dix-sept ans, il a pris conscience de son attirance pour un camarade de classe. En 2014, il a rencontré un jeune homme libanais, de passage dans son village, avec lequel il a entretenu une courte relation intime. Son père est décédé le 16 septembre 2016 et, l’année suivante, après avoir obtenu son baccalauréat, il a quitté la Côte d’Ivoire et s’est installé au Burkina Faso, où il a vécu avec son frère aîné, une partie de sa famille étant installée dans cette ville. Il y a débuté des études en histoire-géographie, à l’université Joseph Ki-Zerbo. En 2019, alors qu’il était étudiant, il a débuté une relation avec un étudiant en linguistique, qu’il a rencontré à l’occasion d’une fête universitaire. En décembre 2020, son frère les a surpris ensemble, les a filmés alors qu’ils sortaient, nus, dans la cour de leur habitation. Son compagnon s’est enfui et il a, quant à lui, été attaché et roué de coups par son frère, avant de parvenir également à s’enfuir. Il s’est rendu à Solhan, au domicile de sa mère, où il a fait l’objet de menaces de mort par l’un de ses oncles. Exclu par sa famille, il a vécu dans une maison en construction. Peu après son arrivée au sein de ce village, il a croisé son oncle et un de ses frères, qui l’ont reconnu et poursuivi. Il a réussi à les semer et a demandé l’aide des autorités, mais il a aussi été menacé du fait de son homosexualité. Le 30 avril 2021, il a été de nouveau repéré par son oncle et son frère alors qu’il se trouvait dans la maison en construction qu’il occupait. Il a été agressé, puis secouru par trois de ses voisins. Il est resté chez un des voisins pendant plus d’un mois, période durant laquelle des membres de sa famille ont menacé ce voisin à plusieurs reprises. Le 5 juin 2021, le village de Solhan a été attaqué par les membres d’un groupe terroriste. Il a fui le Burkina Faso le jour même et est arrivé en France le 4 octobre 2022.
7. En l’occurrence, les déclarations circonstanciées de M. G. permettent d’établir la réalité des événements à l’origine de son départ, notamment son orientation sexuelle, ainsi que de tenir pour fondées les craintes exprimées en cas de retour au Burkina Faso. En particulier, M. G. a fait part du contexte familial dans lequel il a grandi et notamment l’environnement traditionnel et conservateur de sa famille, ainsi que la sévérité de son père à son égard lorsqu’il était enfant. Il a été en mesure d’expliquer clairement que tous les membres de sa famille suivaient une pratique stricte de la religion musulmane, un de ses frères étant un prédicateur religieux et un autre, enseignant à la madrasa et membre du Comité culturel de la génération des trois testaments (CCGT) au Burkina Faso. Le discours qu’il a tenu sur la manière dont il a peu à peu pris conscience de son orientation sexuelle s’est avéré constant et personnalisé, le requérant affirmant avoir été attiré par un de ses camarades de classe lorsqu’il vivait à Tiassalé, en Côte d’Ivoire, tout en réprimant cette inclination par peur d’exprimer des gestes démonstratifs qui trahiraient son attirance envers les garçons. Il a aussi expliqué de manière
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personnalisée le déroulement de sa première relation avec un jeune homme de nationalité libanaise qui effectuait un séjour professionnel en Côte d’Ivoire. Il a également apporté des précisions sur les précautions prises pour fréquenter cet homme, l’hôtel au sein duquel ils se retrouvaient et la manière dont il évitait d’être vu par le personnel de l’hôtel lorsqu’il lui rendait visite. En outre, il a décrit en termes développés le déroulement de sa seconde relation, avec un étudiant de son université, leur rencontre et les conditions dans lesquelles ils se retrouvaient, profitant des absences pour motifs professionnels de son frère. Par ailleurs, la découverte de son homosexualité a été dépeinte en termes concrets et précis, le requérant ayant su relater qu’un samedi, à la veille des vacances de noël, alors qu’il se trouvait avec son concubin et malgré les précautions prises, son frère était rentré inopinément et avait surpris ses gestes d’affection envers son concubin. Les violences qu’il a alors subies ont été mentionnées en détail, de même que la façon dont il a pu profiter d’un moment d’inattention de la part de son frère pour prendre la fuite. Invité à revenir sur les conditions de vie de son ancien concubin après cet évènement, le requérant a indiqué précisément avoir tenté de le contacter sans jamais avoir de réponse. Il a apporté des indications complémentaires suffisamment détaillées sur son parcours d’errance, à la suite de sa fuite, les conditions dans lesquelles il s’est rendu au domicile de sa mère à Solhan et les échanges qu’il avait alors eus avec sa famille, évoquant notamment par des propos personnalisés les insultes proférées par ses proches. Le ciblage et les violences perpétrées par son oncle et l’un de ses frères, alors qu’il vivait dans une maison abandonnée, ont fait l’objet d’explications tout aussi circonstanciées. En outre, il est revenu en des termes personnalisés sur la manière dont il vit son homosexualité en France décrivant notamment le fait de se sentir à sa place en tant qu’adhérent au Centre LGBTI de Normandie ou d’être en mesure d’échanger avec des personnes à son écoute qui comprennent ses difficultés. Il a, à cet égard, livré des propos suffisamment personnalisés sur sa relation avec un ressortissant français, qu’il fréquente depuis le 5 octobre 2023, ainsi que sur son ressenti à l’égard de sa relation actuelle, expliquant de manière concrète les raisons pour lesquelles cette relation est importante à ses yeux. Les déclarations précises du requérant, articulées avec spontanéité et individualisation, sont corroborées par les documents versés au dossier, notamment ses cartes de membre du Centre Normandie LGBTI pour 2023 et 2024, le témoignage d’une bénévole de cette association, ainsi que le témoignage de son concubin actuel, accompagné de son passeport. Enfin, les violences subies de la part de sa famille, le rejet dont il a été victime et les discriminations de la société burkinabée envers les personnes homosexuelles représentent des facteurs suffisants pour permettre de conclure au bien-fondé de ses craintes d’être de nouveau persécuté en cas de retour dans son pays.
8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. G. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités burkinabées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
9. M. G. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hourmant, avocate de M. G., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Hourmant.
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D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. G..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Hourmant une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Hourmant et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pons, président ;
- Mme Renaudin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Viez, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 juillet 2024.
Le président Le chef de chambre
F. Pons F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre- mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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