Résumé de la juridiction
Originaire de Beit Lahia, dans le nord de Gaza où elle a toujours résidé et dont sa famille est originaire, la requérante a demandé l’asile à l’OFPRA en mars 2024, en son nom et en celui de son enfant mineur qui avait été blessé lors d’un bombardement survenu au début des offensives militaires consécutives aux attaques du 7 octobre 2023. Ils sont tous deux parvenus à quitter la bande de Gaza le 2 novembre 2023, pour l’Egypte où son fils a reçu des soins hospitaliers, avant de rejoindre le territoire français en janvier 2024, sous couvert d’un laissez-passer consulaire. S’étant vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA, en raison du risque réel d’être exposée, ainsi que son fils, à une atteinte grave en sa qualité de civile en cas de retour dans la bande de Gaza, en raison de l’intensité de la violence résultant du conflit armé en cours, l’intéressée a toutefois sollicité le statut de réfugiée auprès de la CNDA. Réunie en grande formation, la Cour, après avoir estimé recevables les interventions de l’association ELENA France, de la Ligue des Droits de l’Homme, de la CIMADE et du GISTI, a constaté, à titre liminaire, que la requérante et son fils n’étant pas enregistrés auprès de l’UNRWA ni éligibles à bénéficier de son assistance, ils n’entraient pas dans le champ de l’article 1er D de la convention de Genève. En vue d’apprécier si les requérants étaient fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, la formation plénière de la CNDA s’est ensuite fondée sur un ensemble d’informations récentes et publiquement disponibles, émanant notamment de diverses instances de l’ONU, pour énoncer que les Palestiniens de Gaza sont victimes des méthodes de guerre employées par les forces armées israéliennes, qui ont causé un nombre très important de tués et de blessés civils, dont une proportion considérable de femmes et d’enfants, une destruction à grande échelle des habitations et des infrastructures essentielles ainsi que le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population. La Cour a rappelé que ces méthodes et leur impact sur les populations civiles étaient à l’origine des trois ordonnances rendues, entre janvier et mai 2024, par la Cour internationale de justice et a pu également constater que les entraves et blocages à l’acheminement de l’aide humanitaire, qui ont généré une très grave crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de ce territoire, répondent à une stratégie de guerre assumée par les autorités israéliennes. Ces méthodes de guerre, affectant directement et indistinctement l’ensemble de la population civile de Gaza, ont été jugées suffisamment graves pour être regardées comme des actes de persécution du fait de leur nature et de leur caractère répété, en violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la grande formation a jugé que les requérants, apatrides palestiniens de Gaza, possédaient les caractéristiques liées à une « nationalité » qui, au sens et pour l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, recouvre « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État » et a estimé, en conséquence, que leurs craintes actuelles d’être persécutés par les forces armes israéliennes en cas de retour dans la bande de Gaza, se rattachaient à leur « nationalité » palestinienne. La requérante et son fils se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiés (CNDA GF 11 juillet 2025 Mme H. n°24035619 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 juil. 2025, n° 24035619 R |
|---|---|
| Numéro : | 24035619 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24035619
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme H.
Enfant H.
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Herondart
Président (Grande formation) ___________
Audience du 20 juin 2025 Lecture du 11 juillet 2025 ___________
R 095-03-01-01-02 Gravité 095-03-01-02-03-03 Appartenance à une minorité nationale ou ethnique
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 6 et 22 août 2024, les 30 octobre et 3 novembre 2024 et le 3 février 2025, Mme H., représentée par Me Lino et Me Haigar, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, en son nom et celui de son fils mineur H. dont elle est la représentante légale :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 9 juillet 2024, en tant que cette décision, qui leur a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne leur a pas reconnu la qualité de réfugiés, et de leur reconnaître cette qualité ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles relatives à l’évaluation des motifs de persécution dans un contexte de conflit armé ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à Me Lino en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme H. soutient qu’elle n’est pas sous mandat de l’UNRWA et que, dans le cadre du conflit armé en cours dans la bande de Gaza, elle craint d’être persécutée avec son fils, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que les motifs pour lesquels l’armée israélienne a recours à des techniques de guerre indiscriminées contre les populations civiles reposent sur leur nationalité palestinienne, leur appartenance au groupe social des personnes palestiniennes et les opinions politiques qui leur sont imputées.
n° 24035619
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, l’OFPRA demande à la Cour d’étudier l’applicabilité de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève à l’égard de Mme H. et de son fils mais de rejeter les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la situation de la requérante n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1er, D de la convention de Genève ;
- au regard du caractère grave et systématique des atteintes qui sont portées à la population civile de la bande de Gaza, il semble possible de considérer que les Palestiniens de Gaza se voient imputer des opinions politiques favorables au Hamas en raison de leur nationalité et de leur provenance et qu’ils peuvent craindre des persécutions à ce titre en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er novembre 2024, l’association ELENA France, représentée par Me Lino, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme H.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 novembre 2024, la Ligue des Droits de l’Homme, représentée par Me Boyle, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme H.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 novembre 2024, la Cimade, représentée par son président M. Henry Masson, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme H.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 novembre 2024, le Groupe d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), représenté par Me Martineau, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme H.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024 accordant à Mme H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 17 octobre 2024 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure prise le 17 octobre 2024 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, D de la convention de Genève ;
- l’ordonnance du 12 mai 2025 fixant la clôture de l’instruction au 30 mai 2025 à 13h00 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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La communication, le 30 mai 2025, du mémoire de l’OFPRA a eu pour effet de rouvrir l’instruction jusqu’à la formulation des observations orales à l’audience.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gauchery, rapporteure ;
- les explications de Mme H., entendue en arabe et assistée d’une interprète assermentée ;
- les observations de Me Haigar et de Me Lino, pour la requérante et l’association ELENA ;
- et les observations des représentants de l’OFPRA.
Une note en délibéré a été produite le 22 juin 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. L’association ELENA France, la Ligue des Droits de l’Homme, la Cimade et le GISTI justifient, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme H. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle (…), ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er, D de la même convention : « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut- Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. / Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement
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réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention ».
4. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Actes de persécution / 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / (…) ». L’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’autorise aucune dérogation en cas de guerre à l’article 2 de la convention sur le droit à la vie « sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre » et aux articles 3 sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, 4 (paragraphe 1) sur l’interdiction de l’esclavage et de la servitude et 7 sur l’interdiction de peine sans loi.
5. Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « Motifs de la persécution / 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : / (…) c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ; / (…) e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. ».
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / (…) 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. ».
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8. Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution qu’il allègue et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. ».
9. Aux termes de l’article L. 511-6 de ce code : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées. ».
10. Aux termes de l’article L. 513-2 ce code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
11. Il résulte de l’instruction que Mme H., apatride d’origine palestinienne née le 25 juin 1978, résidait à Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Peu après le déclenchement du conflit par l’attaque menée par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre 2023, sa maison a été partiellement détruite lors d’un bombardement de l’armée israélienne et son fils
H., né le 26 août 2013, a alors été blessé aux jambes. Il a été soigné à Gaza puis en Egypte. Pris en charge par l’ambassade de France au Caire, la requérante et son fils sont entrés en France le
23 janvier 2024 grâce à deux laissez-passer consulaires délivrés au Caire par les autorités françaises le 18 janvier 2024. Par décision du directeur général de l’OFPRA du 9 juillet 2024, la requérante et son fils mineur se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme H. conteste cette décision en tant qu’elle ne leur a pas reconnu la qualité de réfugiés et demande à la Cour de leur reconnaître cette qualité.
12. L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’assemblée générale des Nations unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant sur l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Selon les termes de la résolution n° 74/83 de l’assemblée générale des Nations unies du 13 décembre 2019 relative à l’UNRWA, qui a prolongé son mandat jusqu’au 30 juin 2023, prolongé ensuite jusqu’au 30 juin 2026 par la résolution n° 77/123 de l’assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 2022, les opérations de l’Office se font « au regard du bien-être, de la protection et du développement humain des réfugiés de Palestine » et visent à « subvenir à leurs besoins essentiels en matière de santé, d’éducation et de subsistance ». Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée, l’UNRWA doit être regardé comme un organisme
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des Nations unies, autre que le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes.
13. Il est constant que la requérante et son fils mineur ne sont ni enregistrés auprès de l’UNRWA ni éligibles en application du point B. du III des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009. Ils n’entrent donc pas dans le champ des stipulations, citées au point 3, du D de l’article 1er de la convention de Genève.
14. Il résulte des sources d’informations récentes et publiquement disponibles, notamment les rapports du Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, intitulé « Pratiques et activités d’implantations israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés » (A/79/363), du 20 septembre 2024, du Secrétaire général des Nations unies, intitulé « Demande impérative de cessez-le-feu à Gaza » (A/79/739), du 30 janvier 2025, de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem- Est, et en Israël (A/HRC/59/26), du 6 mai 2025, ainsi que le rapport de situation dans la bande de Gaza du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), en date du 18 juin 2025 et du point de situation de l’UNRWA du 20 juin 2025, que le 7 octobre
2023, la branche armée du Hamas, d’autres groupes armés et des civils palestiniens ont lancé une attaque contre le territoire d’Israël depuis la Bande de Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens et la prise d’otages d’au moins 252 personnes. En riposte, le même jour,
Israël a lancé une contre-offensive baptisée opération « Glaives de fer », mobilisant les forces aériennes, terrestres et maritimes de Tsahal et imposant un siège sur le territoire de la bande de Gaza. A l’exception de la période de trêve conclue entre le 22 novembre et le 1er décembre 2023, et de l’accord de cessez-le-feu mis en œuvre le 19 janvier 2025 et rompu par les forces de défense israéliennes dans la nuit du 17 au 18 mars 2025, le conflit s’est poursuivi par des frappes de grande ampleur dans la bande de Gaza, une offensive terrestre de l’armée israélienne et l’extension d’une zone tampon à la frontière orientale de ce territoire. L’opération militaire conduite par Israël a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Dans ce contexte, la Cour internationale de justice a, par trois ordonnances rendues les 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024 dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), enjoint aux autorités israéliennes de prendre les mesures conservatoires en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en particulier du meurtre, de l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe, de la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle des membres du groupe et des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice, a considéré, au point 45, que « les Palestiniens semblent constituer un « groupe national, ethnique, racial ou religieux » distinct, et, partant, un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide
».
15. Depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu mis en œuvre le 19 janvier 2025, les forces israéliennes ont mis en œuvre l’opération baptisée « les Chariots de Gédéon », laquelle a eu pour effet l’intensification des bombardements, l’élargissement de la zone tampon et le renforcement de la présence israélienne dans la bande de Gaza. Dans son rapport de
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situation du 18 juin 2025, l’OCHA relève ainsi que 82,4% de la bande de Gaza se trouve soit sous contrôle militaire israélien, soit sous ordre d’évacuation, soit les deux. Le Comité spécial des Nations unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés a relevé que l’armée israélienne a assoupli les critères de détermination des cibles tout en augmentant le ratio entre victimes civiles et victimes combattantes, permettant aux militaires israéliens d’utiliser des systèmes d’intelligence artificielle pour identifier rapidement des dizaines de milliers de cibles humaines, accélérant ainsi la prise de décision et entraînant une augmentation significative du ratio entre personnes ciblées et nombre de victimes civiles. Le rapport de situation de l’OCHA du 18 juin 2025 rapporte qu’au 22 mars 2025, 55 647 morts, dont 8 304 femmes et 15 613 enfants, et 129 880 blessés ont été comptabilisés dans la bande de Gaza. Ce même rapport de situation pointe également la destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile. Il indique ainsi que 89 % des installations d’eau et d’assainissement ont été détruites ou partiellement endommagées. De même, une vingtaine d’hôpitaux, parmi les 36 que compte le territoire, ne sont plus opérationnels tandis que les autres ne sont que partiellement opérationnels. 38 % des centres de soins de santé primaires fonctionnent dont seulement 5 totalement et 57 en partie. Le rapport de la commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien du 6 mai 2025 relève que les attaques israéliennes ont endommagé 70 % des bâtiments scolaires de Gaza, menant, de fait, à la destruction du système éducatif gazaoui. 62 % des bâtiments scolaires utilisés comme refuges ont été directement touchés, ce qui s’est traduit par de nombreuses victimes. Sur ce point, la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé a relevé qu’elle n’avait pu trouver le moindre objectif militaire derrière la démolition des établissements scolaires.
16. Parallèlement à la rupture de l’accord de cessez-le-feu, les autorités israéliennes ont fermé les points de passage vers Gaza, opérant ainsi un blocage total de l’aide humanitaire. Après onze semaines de blocus, Israël a autorisé, le 19 mai 2025, l’entrée d’une aide limitée à Gaza. La reprise limitée des convois humanitaires depuis lors, provenant exclusivement d’Israël via le point de passage de Kerem Shalom et la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), se heurte à des obstacles logistiques majeurs et est marquée par des difficultés de distribution de l’aide alimentaire par la GHF, des tirs, des bombardements et des pillages. Le chef du bureau humanitaire de l’ONU pour le territoire palestinien occupé indique, à ce sujet, dans une publication de ONU Info, datée du 23 juin 2025 et intitulée « À Gaza, la faim comme sentence de mort », que plus de quatre cents personnes auraient trouvé la mort en tentant notamment de rejoindre des points de distribution « délibérément installés dans des zones militarisées ».
Ainsi, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) estime, dans une analyse intitulée « Gaza Strip : Acute Food Insecurity Situation for 1 April – 10 May 2025 and
Projection for 11 May – 30 September 2025 », datée de mai 2025, qu’entre la mi-mai et la fin septembre 2025, l’ensemble de la population gazaouie se trouvera en situation de crise alimentaire (phase 3), que plus d’un million de personnes, soit 54 % de la population, se trouvera dans une situation d'« urgence » (phase 4), tandis que 470 000 personnes, soit 22 % de la population, se trouvera dans une situation de « catastrophe » (phase 5).
17. La rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025 a également entraîné de nouveaux déplacements forcés de population. Dans son point de situation du 20 juin 2025, l’UNRWA estime que plus de 680 000 personnes ont fait l’objet de déplacements forcés depuis le 18 mars 2025. A cet égard, la mise en œuvre de l’opération « Les Chariots de Gédéon » au mois de mai 2025, contraste avec les opérations de 2024, lors desquelles les forces armées israéliennes avaient pénétré des zones telles que Khan Younès et Jabaliya, avant de s’en replier
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après les combats. D’après une déclaration du cabinet du ministre de la défense israélien, Israël
Katz, rapportée par le Long War Journal dans un article intitulé « Israel prepares plan for expanded Gaza offensive », du 7 mai 2025, « l’IDF se maintiendra dans toute zone conquise et l’entière population gazaouie sera évacuée dans des zones du sud de Gaza ». Lors d’une conférence de presse tenue le 21 mai 2025, rapportée par l’ONG International Crisis Group
(ICC) dans un article intitulé « The Gaza Starvation Experiment », publié le 6 juin 2025, le premier ministre Benyamin Netanyahou a également décrit les objectifs poursuivis par cette opération, à savoir vider le nord de la bande de Gaza et concentrer les Palestiniens dans une zone « stérile » du sud sous contrôle militaire. La publication ONU Info du 23 juin 2025 relève,
à cet égard, que près de deux millions de personnes sont aujourd’hui concentrées dans moins de 20 % du territoire gazaoui. Ainsi, l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED), dans un article intitulé « What do Israel’s shifting tactics in Gaza tell us about what’s ahead ? », daté du 29 mai 2025, considère que les autorités israéliennes entendent fragmenter le territoire et déplacer les Palestiniens vers le sud de Gaza en vue d’un départ des populations palestiniennes du territoire de la bande de Gaza.
18. Face à cette situation, l’assemblée générale des Nations unies a adopté le 12 juin
2025, par 149 voix pour, 12 voix contre et 19 abstentions, une résolution (AG/12690) exigeant un cessez-le-feu immédiat et l’accès des Palestiniens à l’aide humanitaire, dans laquelle elle a condamné, en son paragraphe 5, « toute utilisation de la famine contre des civils comme arme de guerre » et rejeté, en son paragraphe 19, « toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza (…) » ainsi que « les actions qui visent à déplacer de force le peuple palestinien et à s’emparer illégalement du territoire palestinien, y compris toute action en ce sens dans la bande de Gaza (…) ».
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, les forces armées israéliennes contrôlent une partie substantielle de la bande de Gaza au sens des dispositions citées au point
10.
20. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 14 à 18 et ainsi que l’indique l’OFPRA lui-même dans ses écritures contentieuses, il ressort des informations publiques fiables disponibles que les Palestiniens de Gaza subissent des méthodes de guerre employées par les forces armées israéliennes qui conduisent à un nombre important de victimes et de blessés civils dont une majorité de femmes et d’enfants, une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile, comme des points d’approvisionnement et de distribution d’eau et d’électricité, d’hôpitaux ou des écoles et des déplacements forcés de population. De même, les entraves et blocages à l’acheminement de l’aide humanitaire créent un niveau de crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de cette population et une situation de famine pour 22 % d’entre elle. Ces méthodes de guerre, qui ont pour effet d’affecter directement et indistinctement l’ensemble de la population civile de Gaza depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025, sont suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doivent être regardés, en application des dispositions de la directive citées au point 4, comme des actes de persécution.
21. En troisième lieu, les requérants, apatrides palestiniens de Gaza, possèdent les caractéristiques liées à une « nationalité » qui, au sens et pour l’application de l’article 1er, A,
2 de la convention de Genève, recouvre, ainsi qu’il a été cité au point 5, « l’appartenance à un
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n° 24035619
groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ».
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’en cas de retour dans la bande de Gaza où ils avaient leur résidence habituelle, la requérante et son fils mineur peuvent craindre avec raison d’être personnellement persécutés, du fait de cette « nationalité », par les forces armées israéliennes qui contrôlent une partie substantielle de ce territoire. Ils sont dès lors fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés.
Sur les frais de l’instance :
23. Mme H. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lino, avocate de Mme H., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association ELENA France, de la Ligue des Droits de l’Homme, de la Cimade et du GISTI sont admises.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : La qualité de réfugiés est reconnue à Mme H. et à l’enfant H.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Lino une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H., à Me Lino, à l’association ELENA France, à la Ligue des Droits de l’Homme, à la Cimade, au GISTI et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et Mme Joly, présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, Mme Tardieu et M. Dartigue, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Le Pelletier de Woillemont, Mme Soupison et M. Ghoneim, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 24035619
Lu en audience publique le 11 juillet 2025.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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