Résumé de la juridiction
La CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé opposant depuis le 15 avril 2023 les forces armées soudanaises et les membres des Forces de soutien rapide (FSR), tout en prenant soin d’écarter préalablement le champ de la convention de Genève. Après s’être prononcée quant à la qualification de violence aveugle d’exceptionnelle intensité sévissant actuellement au Darfour Sud, au Darfour Ouest et au Darfour Nord/Septentrional, par trois décisions classées C+ , la Cour juge que la violence régnant dans l’Etat du Darfour Central doit aussi être actuellement regardée comme une violence aveugle d’intensité exceptionnelle. La décision rappelle que si le conflit armé au Darfour concerne depuis 2003 les cinq États fédérés de cette province, la situation sécuritaire s’y est encore gravement détériorée du fait de ce nouveau conflit à l’échelle nationale et dresse un tableau précis de la situation au Darfour Central qui compte près de 390 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à environ 2,5 millions d’habitants.Eu égard à la qualification portée de violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, la Cour conclut à l’octroi d’une protection subsidiaire à M. I., un civil, qui courrait en cas de retour dans l’État du Darfour Central un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités soudanaises.(CNDA 20 mars 2024 M. I. n° 23057457 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 mars 2024, n° 23057457 C |
|---|---|
| Numéro : | 23057457 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23057457
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. I.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Brumeaux
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 février 2024 Lecture du 20 mars 2024 ___________ 095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, M. I., représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) de renvoyer l’examen de sa demande devant une formation collégiale ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I. soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les milices janjawid et les autorités soudanaises, en raison de la situation sécuritaire de sa région d’origine, l’État du Darfour Central.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2023 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- l’avis de renvoi devant une formation collégiale du 12 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- les explications de M. I., entendu en arabe soudanais et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Scalbert, substituant Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. I., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1997, soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les milices janjawid et les autorités soudanaises dans sa région d’origine, l’État du Darfour Central. Il fait valoir qu’il est d’ethnie borgo, originaire de la localité d’Abu Jaradil, située dans l’État du Darfour Central. Le 14 mars 2013, il a fui son village lorsqu’il a été attaqué par des milices janjawid. Il s’est réfugié à Um Dukhun où il a travaillé dans un moulin, pour un homme issu d’une tribu arabe qui avait l’habitude de commercer avec son père. Las de sa situation et craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 10 janvier 2017. Après avoir transité par le Tchad, la Libye, où il a vécu plusieurs années, puis l’Italie, il est entré en France le
4 juillet 2022.
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4. En premier lieu, les déclarations précises et circonstanciées du requérant lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établie sa provenance de l’État du Darfour Central. En effet, il a apporté des informations suffisamment détaillées sur sa localité d’Abu Jaradil, ayant su mentionner plusieurs localités à proximité de la sienne, ainsi que sur l’attaque dont son village a fait l’objet au printemps 2013, au cours de laquelle il son père et son oncle sont perdus la vie, lors d’un conflit entre les Misseriya et les Salamat sévissant dans cette localité. Il a également fourni des indications sur ses conditions de vie à Um Dukhun auprès de l’un des anciens clients de son père pour le compte duquel il a travaillé plusieurs années, ainsi que sur les difficultés rencontrées en raison de sa situation de déplacé interne et de la situation sécuritaire prévalant dans cette région.
5. En deuxième lieu, M. I. a en revanche livré des déclarations fluctuantes et insuffisamment circonstanciées sur son origine ethnique. En particulier, il a tenu des propos, au demeurant sommaires et inconstants, sur son appartenance à l’ethnie borgo alors qu’initialement, il a indiqué dans son formulaire d’asile, être d’ethnie zaghawa. En tout état de cause, il n’a pas su apporter de précisions pertinentes et personnalisées sur l’organisation, les coutumes, le mode de vie ou le fonctionnement hiérarchique de ces ethnies. De surcroit, il n’a jamais allégué éprouver des craintes du fait de son appartenance ethnique en cas de retour dans son pays d’origine. À supposer son appartenance à l’ethnie borgo établie, origine revendiquée devant la Cour, il ressort de la documentation fiable et publiquement disponible, et notamment d’un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de juillet 2005, intitulé « Return- oriented Profiling in the Southern Part of West Darfur and corresponding Chadian border area », que dès le début du conflit au Darfour en 2003, les Borgo ont choisi de ne pas se ranger du côté des ethnies non-arabes qui ont pris part à la rébellion contre l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires, et qu’ils ne sont dès lors pas systématiquement ciblés en raison d’opinions politiques qui pourraient leur être imputées en faveur des groupes armés rebelles au Darfour. Par suite, le risque qu’il courrait d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son origine ethnique borgo alléguée n’a pu être établi.
6. Il suit de là que ni les faits que le requérant allègue, ni les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées, ni au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le bien-fondé de la demande de protection de M. I., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’État du Darfour Central, dont il a démontré, ainsi qu’il a été dit au point 4, être originaire.
8. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
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pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle (CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, n° C-465/07 – points 35, 43 et 39 et CE,
9 juillet 2021, M. M., n°448707).
9. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
10. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq États fédérés de la province du Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les janjawid et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du Soudan (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs factions rivales (Abdel Wahid [AW] et Minni Minawi [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et
Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices janjawid (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président Omar el-Béchir dans le but de leur donner une existence institutionnelle) ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise.
11. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais elles n’ont pas abouti. À partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif » décrété par le gouvernement soudanais en 2014. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite
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concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Soudan du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’État des États-Unis « Recent increase in Violence in Darfur and the Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques à grande échelle. En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes : les communautés non arabes ont formé depuis au moins
2020 des unités d’autodéfense armées qui leur permettent de repousser les attaques des milices arabes) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’expose le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-Abdel Wahid (AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation.
12. Plus particulièrement, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils, la circulation et la prolifération des armes étant des facteurs clés du conflit. En 2023, le Groupe d’expert sur le Soudan a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ».
Cette situation a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de perpétrer des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur à la volonté affichée du gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné.
13. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est gravement détériorée du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’État soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’État de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti », à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le
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contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les États du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord.
14. S’agissant du Darfour Central, la situation sécuritaire s’y est aggravée depuis le
15 avril 2023 et, après la prise de Zalingei, capitale de cet État, en août 2023, l’intensité des combats dans cette région s’est accrue à compter de décembre 2023. Il ressort des sources d’informations publiques, notamment d’une note publiée le 12 février 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan – Humanitarian Update », qu’en février 2024, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) compte près de 390 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 2,5 millions d’habitants dans l’État et sur un total d’environ 6,4 millions de personnes déplacées internes dans le pays et environ 1,2 million de réfugiés dans les pays voisins. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements, ainsi que l’absence de services de première nécessité comme l’accès à l’eau, à la santé, à l’école ou encore à la justice. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 15 avril 2022 et le 14 avril 2023, le Darfour Central a enregistré 119 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 190 décès, tandis qu’entre le 15 avril 2023 et le 9 février 2024, 188 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 434 personnes, ces dernières données étant sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. Selon le document publié par l’OCHA le 12 février
2024, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance massive de financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. Par ailleurs, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) précisait dans un communiqué des Nations Unies du
3 août 2023 que « le conflit a eu des conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le bien-être de millions de personnes ; que les familles sont confrontées à des souffrances inimaginables ; qu’avec 14 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire de crise et près de 6,3 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire d’urgence, la situation est critique ; et que les États les plus sévèrement touchés sont ceux en proie au conflit en cours ; Khartoum, le Kordofan du Sud et le Kordofan Occidental, le Darfour Central, le Darfour Oriental, le Darfour du Sud et le Darfour Occidental notamment, où plus de la moitié de la population est confrontée à une faim sévère ». De son côté, dans un communiqué des Nations Unies du 2 février 2024, le Programme alimentaire mondial (PAM) signale « des cas de famine, affirmant que le nombre de personnes souffrant de la faim au Soudan a doublé au cours de l’année écoulée, en ajoutant qu’il recevait déjà des rapports faisant état de personnes mourant de faim ». Le PAM estime que « la situation au Soudan aujourd’hui n’est rien de moins que catastrophique, notant que près de 18 millions de personnes à travers le pays sont actuellement confrontées à une faim aiguë, et qu’est estimé à cinq millions le nombre de personnes souffrant d’une situation d’urgence due au conflit dans des régions telles que
Khartoum, le Darfour et le Kordofan ». Enfin de son côté, le 9 février dernier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré « qu’après près de 300 jours de guerre brutale au Soudan, la malnutrition généralisée, la plus importante crise de déplacement d’enfants au monde et l’effondrement du système de santé menacent de tuer bien plus d’enfants que le conflit armé en lui-même. La dernière analyse de la sécurité alimentaire au Soudan a relevé les plus
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hauts taux de malnutrition jamais enregistrés au cours de la saison des récoltes d’octobre à février, suite à l’extension récente de l’insécurité à l’État d’Al Jezira, le grenier à blé du pays. Si l’aide humanitaire n’est pas considérablement renforcée, certaines régions de Khartoum, du Kordofan et du Darfour seront confrontées à un risque élevé de famine catastrophique lors de la prochaine période de soudure, qui pourrait débuter dès le mois de mars cette année ». Dans ces circonstances, l’État du Darfour Central doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Ainsi, M. I., qui a la qualité de civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l’État du Darfour Central, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. I. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui ont le même objet, M. I. étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
17. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocate de M. I., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros au profit de cette dernière.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. I.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pierot une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. I., à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l’audience du 12 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Brumeaux, président ;
- Mme Bracho, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Aguillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 20 mars 2024.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Brumeaux E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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