Résumé de la juridiction
Originaire de Conakry, l’intéressé a adhéré, il y a sept ans, au principal parti d’opposition au président Alpha Condé. Dans le cadre des responsabilités qui lui ont été confiées, il a organisé des événements à caractère politiques et encadré des manifestations au cours desquelles il a été identifié comme un opposant actif au régime. Arrêté à plusieurs reprises par les forces de l’ordre, il a subi en détention des traitements inhumains et dégradants et est parvenu, au cours de sa dernière incarcération, à s’évader en usant de corruption. Par crainte pour sa sécurité, il s’est alors résolu à quitter son pays pour rejoindre la France.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 28 juin 2021, n° 22037243 |
|---|---|
| Numéro : | 22037243 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20037243
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Kazubek
Président
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 juin 2021 Lecture du 28 juin 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 2 novembre 2020, M. D., représenté par Me Lagrue, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq-cents) euros à verser à Me Lagrue en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D., qui se déclare de nationalité guinéenne, né le 21 juin 1987, soutient que :
- l’Office s’est exonéré de son obligation de motivation en n’effectuant pas une analyse concrète de la situation qui lui a été exposée ;
- en vertu des dispositions de l’article L 723-4 alinéa 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 531-7 du code précité, l’existence de persécutions passées constitue un indice de risque de persécutions futures ;
- il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des autorités en raison de son engagement politique au sein de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG).
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2020 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2021 :
- le rapport de Mme Bournonville, rapporteure ;
- les explications de M. D., entendu en peul et assisté de M. Sow, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lagrue.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. D., de nationalité guinéenne, né le 21 juin 1987, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions de la part des autorités en raison de son engagement politique au sein de l’UFDG. Il fait valoir qu’il est originaire de Mamou, d’origine ethnique peule et qu’il résidait dans le quartier Petit Simbaya dans la commune de Conakry. Le 5 janvier 2014, il s’est engagé au sein de l’UFDG, au comité de base du secteur de Petit Simbaya, section 2. A la fin de l’année, il a dû verser une somme d’argent à la gendarmerie Eco 18 qui avait fait fermer son restaurant en raison de son militantisme, sous couvert d’un motif fallacieux. Le 1er février 2015, il a été élu secrétaire à l’organisation de son comité de base. Le 23 avril 2015, il a participé à une manifestation de l’UFDG exigeant la tenue d’élections locales, où il était chargé de prévenir les actes de vandalisme des manifestants. Au cours de celle-ci, il s’est retrouvé face à un barrage de gendarmes, usant de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Alors qu’il tentait de s’enfuir, il est tombé et s’est cassé la jambe. Il a alors été violemment interpellé et conduit à la gendarmerie d’Hamdallaye où il a été interrogé. Accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat, il a été détenu un mois et quatre jours au cours desquels il s’est vu refuser de pouvoir faire soigner sa fracture du tibia qui s’est, de fait, infectée. Il a été libéré grâce à l’intervention du parti et de son beau-frère qui a dû payer une importante somme d’argent, en sus de laquelle M. D. a dû s’engager à cesser toute activité politique. Après une période de convalescence, il a néanmoins décidé de reprendre ses activités politiques et professionnelles. Le 14 février 2016, il a organisé une réunion du parti à son domicile. Il a été dénoncé par son chef de quartier et interpellé à son domicile avec ses collègues par la gendarmerie. Ils ont été transportés à la prison de Wanindara-rail où il est resté trois jours avant d’être transféré à la prison centrale de Conakry. Le 3 avril 2016, il est parvenu à s’évader avec la complicité d’une gardienne de la
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prison, soudoyée par sa famille et ses collègues. Ceux-ci l’ont également aidé à organiser son départ. Le 6 avril 2016, craignant pour sa vie, il a quitté son pays. Il est entré en France le 9 juillet 2018 après avoir séjourné à Bamako pour se faire soigner en passant par le Sénégal et après avoir transité par le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l’Italie.
3. Les déclarations personnalisées et spontanées de M. D., notamment lors de l’audience devant la Cour, ont permis de tenir pour établis son militantisme politique en faveur de l’UFDG et les craintes de persécutions qu’il allègue de ce fait. En premier lieu, il a décliné les motifs de son adhésion de manière étayée, arguant d’une part que le bilan de son président, Cellou Dalein Diallo, à l’issue de son mandat au poste de Premier ministre de Guinée, était un gage de confiance pour le parti, et d’autre part qu’il était particulièrement attaché à la lutte contre toutes les formes d’injustices, injustices dont ses parents et lui-même ont été victimes en raison de leur origine ethnique peule. C’est également avec sincérité qu’il a concédé s’être préalablement intéressé au contexte politique de son pays et avoir pris part à certaines manifestations mais n’avoir pris la décision de s’engager véritablement que lorsque son activité professionnelle a été entravée par la malhonnêteté d’un agent de police, responsable de la fermeture de son établissement suite à une querelle dérisoire. En outre, il a décrit avec précision la structure du parti et du comité de base, les différents bureaux le composant, de même que les modalités relatives à la prise de décision qui s’y appliquent. Interrogé lors de l’audience sur le mouvement du Front National pour la Défense de la Constitution, pourtant apparu postérieurement à son départ du pays, il s’est montré particulièrement informé sur celui-ci, de même que sur les débats entourant les élections présidentielles du 18 octobre 2020 en Guinée, ce qui témoigne du prolongement de son engagement, y compris sur le territoire français, par ailleurs pertinemment appuyé par les attestations, cartes de membre, et photos relatives à son militantisme politique qu’il a produites à l’appui de sa demande, sur lesquelles il a d’ailleurs été en mesure de fournir des explications cohérentes. C’est encore avec mesure et sens du détail qu’il a fait part de son accession au poste de secrétaire à l’organisation et des missions qu’il était amené à effectuer dans ce cadre, évoquant par exemple avoir mis en place des gestes sanitaires simples dans son quartier pour lutter contre la propagation du virus Ebola, puis avoir été chargé, un dimanche par mois, de la location, de la surveillance et du rangement du matériel utilisé pour la tenue des réunions. En second lieu, c’est un récit personnalisé qu’il a livré des circonstances de ses arrestations. Ainsi, il a été à même de décrire précisément son rôle lors de la manifestation du 23 avril 2015, le lieu de son arrestation et sa tentative de fuite, et a développé de manière plausible le sujet abordé lors de la réunion du comité qui s’est tenue à son domicile le 14 février 2016 et à la suite de laquelle il a été dénoncé et de nouveau arrêté,
à savoir notamment la visibilité des militants lors des manifestations. S’agissant, enfin, de ses conditions de détention, c’est en des termes empreints de vécu qu’il a relaté avoir souffert de la privation de nourriture et de la surpopulation carcérale, avoir eu des difficultés à trouver le sommeil, l’intéressé dormant à même le sol et craignant que quelqu’un n’effleure sa blessure à la jambe pour laquelle il n’avait pas reçu de soins, ou encore pour sa seconde incarcération, avoir fait l’objet de la part de ses codétenus d’un usage systématique à la violence, accompagné d’un système de monétisation des places et de bizutage des nouveaux détenus. Par ailleurs, les sources publiques disponibles et notamment un rapport du département d’Etat des Etats-Unis du 11 mars 2020, intitulé « Guinea 2019 Human rights report » indiquent que les violences politiques demeurent prégnantes en Guinée, que la pratique des détentions arbitraires, des violences et mauvais traitements par les forces de sécurité constituent une pratique courante, leurs auteurs restant généralement impunis et que les conditions de détention dans les prisons du pays sont très éprouvantes. De surcroît, les violences post-électorales sévissant en Guinée depuis le 19 octobre 2020 ont été rapportées par plusieurs sources publiquement disponibles et notamment un rapport publié le 1er octobre 2020 par
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l’ONG Amnesty international qui rapporte des heurts entre partisans de l’opposition et forces de l’ordre dans lesquels au moins neuf personnes ont été tuées et qui fait état d’un contexte de forte tension politique tendant à s’amplifier au regard des revendications, par le parti au pouvoir et par l’UFDG, de la victoire aux élections présidentielles. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que M. D. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. D. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de M. D., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros au profit de Me Lagrue.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. D.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Lagrue la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lagrue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D, à Me Lagrue et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Kazubek, président ;
- M. Bouhey, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Prigent, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 juin 2021.
Le président : Le chef de chambre :
J. Kazubek F. Depoulon
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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