Résumé de la juridiction
La Cour, après avoir tenu pour établies la nationalité et la région d’origine du requérant, a rejeté sa demande d’asile, d’une part, en constatant le manque de cohérence interne de ses déclarations relatives au meurtre d’un villageois dont il aurait été fallacieusement accusé, d’autre part, en estimant que l’intéressé n’apportait aucun élément susceptible d’établir l’occidentalisation consécutive à son séjour en Europe dont il se prévalait pour justifier ses craintes de persécution en Afghanistan.Sur ce dernier point, la décision retient des éléments de définition du « profil occidentalisé » et écarte l’idée que la seule présence d’un demandeur d’asile en France ou dans un Etat dit « occidental » suffirait à caractériser un tel profil et, par conséquent, à justifier l’existence de risques réels de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour en Afghanistan. La Cour juge en effet qu’aucune des sources pertinentes et publiquement accessibles relatives à ce pays ne permet d’affirmer que le seul séjour d’un Afghan en Europe afin d’y demander l’asile l’exposerait de façon systématique à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des autorités actuelles ou de la population afghane. La décision n’écarte pas pour autant l’existence d’un risque lié à un profil occidentalisé, réel ou imputé, mais précise qu’il incombe à celui qui invoque des craintes liées à un tel profil de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir l’acquisition de ce profil ou le risque qu’il lui soit imputé. Au titre des critères susceptibles de caractériser l’occidentalisation, le juge de l’asile évoque la durée du séjour en Europe et « l’acquisition de toute ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux » (CNDA 29 novembre 2021 M. A. n°21025924 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 nov. 2021, n° 21025924 C |
|---|---|
| Numéro : | 21025924 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21025924
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. d’Haëm
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 28 septembre 2021 Lecture du 29 novembre 2021 ___________
C+ 095-03-01-02-03-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 juin 2021 et le 22 septembre 2021, M. A., représenté par Me Journeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Journeau en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A., de nationalité afghane, né le 11 janvier 1994, soutient que :
- il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou des atteinte graves par des taliban et la famille d’une victime d’un meurtre, dont il a découvert la dépouille et dont il est accusé à tort d’être l’auteur ;
- il craint d’être exposé, en cas de retour en Afghanistan, par les taliban et la société afghane du fait d’opinions politiques imputées en raison de son séjour en Europe et du profil « occidentalisé », qui peut lui être imputé ;
- compte tenu de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et, en particulier, dans la province de Laghman, dont il est originaire, et dans celle de Kaboul, seul point d’entrée dans ce pays, il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paya, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en pachtou et assisté de M. Manalai, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Journeau.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) ».
2. M. A., de nationalité afghane, né le 11 janvier 1994, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou des atteinte graves par des taliban et la famille d’une victime d’un meurtre, dont il a découvert la dépouille et dont il est accusé à tort d’être l’auteur. Il soutient également qu’il craint d’être exposé dans son pays par les taliban et la société afghane du fait d’opinions politiques imputées en raison de son séjour en Europe et du profil « occidentalisé », qui peut lui être imputé. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Sapo Khail, dans le district de Qarghayi (province de Laghman). Le matin du 18 octobre 2015, alors qu’il était aux champs pour irriguer les cultures, il a découvert le cadavre d’un homme poignardé. Apeuré, il est rentré chez lui et a prévenu son père. Celui-ci s’est rendu sur place, puis à l’enterrement de la victime le même jour, où il a appris que l’intéressé avait été accusé d’être l’assassin de la victime par trois hommes, qui étaient sur leurs champs et l’ont vu à proximité du corps. Le frère de la victime a déposé une plainte à son encontre. Le soir, il a reçu un appel des taliban qui l’ont convoqué. Craignant
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pour sa sécurité, il a quitté son pays le 21 octobre 2015 et a rejoint la France le 23 septembre 2019, après avoir séjourné durant trois ans en Turquie.
3. En premier lieu, les déclarations précises, cohérentes et vraisemblables de M. A., notamment lors de l’audience, ont permis d’établir sa nationalité afghane, qui n’a d’ailleurs pas été remise en cause par l’Office, ainsi que sa provenance du district de Qarghayi, dans la province de Laghman. En particulier, il a fourni des éléments suffisamment précis et pertinent sur sa localité, sur son environnement topographique, sur les localités environnantes, sur ses conditions de vie dans son village ainsi que sur la situation sécuritaire y prévalant avant son départ. De même, il a spontanément indiqué, lors de l’audience, que les membres de sa famille, après son départ, se sont installés à Jalalabad, dans la province de Nangarhar.
4. En deuxième lieu, M. A. n’a fourni en revanche, devant l’OFPRA ou devant la
Cour et, en particulier, lors de l’audience, que des déclarations sommaires, très peu circonstanciées ou personnalisées, voire schématiques et, par suite, non crédibles sur les faits allégués, qui seraient à l’origine de son départ de son pays. En particulier, malgré les invitations répétées de la Cour, le requérant n’a pas su restituer de manière précise et personnalisée les circonstances selon lesquelles il aurait découvert, le 18 octobre 2015 au matin, la dépouille d’un villageois poignardé dans son champ ainsi que sa réaction lors de cette découverte. De même, alors qu’il aurait été quasi immédiatement accusé d’être l’auteur du meurtre de ce villageois, la circonstance alléguée selon laquelle son père se serait rendu à l’enterrement de la victime est apparue très peu cohérente. De plus, il n’a pu livrer le moindre commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été accusé d’avoir assassiné ce villageois, l’intéressé s’étant borné à indiquer qu’il avait été vu à proximité du cadavre par d’autres villageois. En outre, il n’a présenté aucune précision sur la plainte qui aurait été déposée, quasi immédiatement, par un membre de la famille de la victime à son encontre auprès des autorités alors en place. Par ailleurs, il a relaté l’appel qu’il aurait reçu, le soir-même, de la part de taliban de manière particulièrement sommaire et convenue. A cet égard, le document produit et présenté comme étant une lettre de menaces des taliban du 1er août 2021, ne revêt aucune force probante, en l’absence d’explications substantielles et crédibles du requérant sur l’ensemble des faits allégués, alors que sa famille n’aurait jamais été inquiétée entre 2015 et 2021 et eu égard à la relative facilité avec laquelle il est possible de se procurer tous types de faux documents en Afghanistan (rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile, Stratégie des insurgés : intimidations et violences ciblées à l’encontre des Afghans, décembre 2012). Enfin, il n’apporte aucune précision étayée et personnalisée sur ses conditions de vie dans la clandestinité et sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays.
5. En dernier lieu, aucune source d’informations publique pertinente et disponible à la date de la présente décision sur l’Afghanistan, notamment celles dont fait état le requérant, à savoir le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile, Afghan nationals perceived as « Westernised », du 2 septembre 2020, qui se réfère à différentes sources ou études et, en particulier, à celles de l’anthropologue Friederike Stahlmann, et le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Afghanistan : risque au retour liés à « l’occidentalisation », du 26 mars 2021, qui se réfère également aux études de l’anthropologue Friederike Stahlmann et, notamment, à son étude, Gutachten Afghanistan, du 28 mars 2018, ayant documenté plusieurs cas de ressortissants afghans ayant été rapatriés en Afghanistan, ne permet de démontrer que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, par les autorités actuellement en
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place ou par la société afghane, au sens et pour l’application des stipulations et dispositions précitées. A cet égard, si des cas de violences graves, y compris de meurtres, de menaces, de discriminations, de rejets, de méfiance ou de difficultés réelles de réintégration ont pu ainsi être répertoriés par ces sources, pour des ressortissants afghans ayant été rapatriés en
Afghanistan, de la part des autorités étatiques afghanes, de groupes d’insurgés, de familles, de voisinages ou de communautés, pour des motifs d’ailleurs variés, tels que des comportements perçus comme « occidentalisés » ou des soupçons d’apostasie ou de mauvaise conduite en raison de l'« occidentalisation », réelle ou supposée, des personnes intéressées ou encore à raison d’agissements de passeurs ou d’organisations criminelles, aucune de ces sources ne fait état du caractère systématique de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre de tout ressortissant afghan, ayant séjourné en Europe et retournant dans son pays. Par ailleurs, l’article d'Infomigrants, « Un porte-parole taliban affirme que les Afghans expulsés d’Europe seront traduits en justice », du 31 août 2021, dont l’intéressé se prévaut et qui indique que
« dans une déclaration au journal autrichien Kronen Zeitung, Zabihullah Mujahid, l’une des plus importantes voix des taliban à Kaboul, a déclaré que les Afghans déboutés du droit
d’asile en Europe et expulsés vers l’Afghanistan seraient traduits en justice », ne saurait être considéré comme une source fiable dès lors que cet article reprend un entretien réalisé par le journal autrichien Kronen Zeitung, du 30 août 2021, « Wir nehmen eure straffälligen
Asylwerber zurück ! », rapportant de manière peu précise ou ambiguë des propos d’un leader taliban, et n’est corroboré par aucune autre source. De surcroît, la version en langue anglaise de cet article, intitulée « Taliban would take back Europe’s afghan criminal deportees to face courts, say spokeperson », diffère substantiellement de la version française, en indiquant, quant à elle, que « a taliban spokeperson has told an an austrian newspaper that the taliban would accept any afghan migrants whose asylum request in Europe were rejected. Those with
a criminal record would then face court in Afghanistan ». Enfin, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux.
6. En l’espèce, M. A., qui se borne à se référer aux sources documentaires susmentionnées, ne démontre nullement qu’il aurait acquis un tel profil « occidentalisé » ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, son seul parcours dans différents pays européens, notamment en Allemagne et en France, ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il suit de là que les faits allégués par le requérant et les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
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8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / (…) 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. Il résulte des sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. Par suite, la situation prévalant dans ce pays, notamment dans la province de Kaboul ou de Laghman, ne peut plus être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle au sens des dispositions précitées.
10. Il suit de là que M. A. ne peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Taxil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
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- M. Baudant, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 novembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
R. d’Haëm J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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