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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juil. 2025, n° 25017042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25017042 |
Texte intégral
DECISION
CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25017042
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Heu
Président
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 30 juin 2025 Lecture du 21 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 24 avril 2025, M. X Y Z, représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pierot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y Z soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions de la part de membres de sa famille en raison de son orientation sexuelle, sans qu’il puisse se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er avril 2025 accordant à M. Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 25017042
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barrot, rapporteur ;
- les explications de M. Y Z, entendu en arabe tchadien, assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pierot.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent, en effet, être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
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n° 25017042
4. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
5. Il ressort des sources pertinentes et publiquement disponibles et, notamment, des rapports successifs du Département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme au Tchad pour 2020 et 2021, publiés le 30 mars 2021 et le 12 avril 2022, que, dans les conditions qui prévalent actuellement en République du Tchad, les personnes homosexuelles sont exposées tant à l’exercice de poursuites judiciaires – sur le fondement de l’article 354 du code pénal tchadien, promulgué par la loi n° 2017-01 du 8 mai 2017, qui prévoit une peine privative de liberté allant de trois mois à deux ans ainsi qu’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA contre « quiconque a des rapports sexuels avec les personnes de son sexe »
– qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades émanant aussi bien de la société environnante que des autorités. Les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) font face à d’intenses discriminations sociales et professionnelles, menant à une réelle marginalisation, selon le rapport annuel de mars 2022 du Freedom House, les rapports entre personnes de même sexe étant considérés comme un « péché », contraire aux valeurs traditionnelles africaines. Le 13 novembre 2020, le président AA AB AC, décédé le […], a publiquement déclaré lors d’une conférence de presse que le mariage des personnes de même sexe était une « valeur négative », inacceptable en Afrique. De plus, il résulte de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, intitulée « Tchad : information sur la situation des minorités sexuelles, y compris la loi ; le traitement que leur réservent le gouvernement et la société, notamment à N’Djamena ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien (2011-juillet 2014) », publiée le 16 juillet 2014, que « l’homosexualité au Tchad est considérée comme un sujet tabou, une pratique immorale qui n’a pas sa place ». Cette note et les rapports susmentionnés relèvent que les personnes homosexuelles sont contraintes de vivre leur orientation sexuelle dans la clandestinité ou en dehors du territoire tchadien, sous peine de discriminations, d’agressions et de rejet par une société très croyante, sous l’influence de chefs traditionnels et religieux ayant un poids sociétal important. Par ailleurs, il ne semble pas qu’il existe, à ce jour, d’organisation de défense des droits des personnes LGBTI au Tchad, tandis que les couples homosexuels ne disposent pas des mêmes protections juridiques que les couples hétérosexuels et qu’aucune protection juridique ne peut leur être appliquée en réaction aux discriminations fondées sur leur orientation sexuelle. Ainsi, les personnes homosexuelles en République du Tchad constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays. De plus, ces personnes sont victimes de persécutions en raison de cette appartenance.
6. A l’appui de sa demande, M. Y Z, de nationalité tchadienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions de la part de membres de sa famille en raison de son orientation sexuelle, sans qu’il puisse se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est né dans une famille polygame. Sa mère est morte en 2019 en mettant au monde sa petite sœur. Il avait alors dix-sept ans et a vécu quelques mois auprès des sœurs de sa mère, puis a dû rejoindre son père en étant séparé de ses sœurs. Il a alors subi des mauvais traitements en raison
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de son attitude jugée efféminée. Son père lui interdisait à la fois les sorties et les visites. Le 15 septembre 2021, l’un de ses demi-frères a pris un appel sur son téléphone, qui affichait le prénom AD, et a entendu une voix d’homme, celle de son ami qu’il devait rejoindre pour un rendez-vous. Son demi-frère a aussitôt eu des soupçons et a alerté ses frères qui ont enfermé M. Y Z en attendant le retour de leur père. Ils ont ensuite rappelé le garçon qui avait téléphoné et, en le menaçant, ont réussi à le convaincre de se rendre à un rendez-vous pour leur parler. A leur retour, à cinq heures du matin, ils sont allés voir M. Y Z et l’ont frappé violemment. Par la suite, le père du requérant a fait appel à un marabout pour exercer sur lui un exorcisme. Pendant les séances, M. Y Z est resté enfermé plusieurs jours, à partir du 15 septembre 2021, et a subi encore trois passages à tabac de la part de membres de sa famille. Il est ainsi resté enfermé jusqu’au 23 octobre 2021. Ce jour-là, ses sœurs, qui n’avaient plus de ses nouvelles, ont rencontré ses demi-frères lors des funérailles de son oncle. Elles les ont questionnés et ils ont prétendu ne rien savoir. Les sœurs ont eu alors des doutes et sont allées à la maison où seul l’homme chargé de la lessive était présent. Les sœurs de M. Y Z ont fini par le retrouver, enfermé et attaché avec une corde. Elles l’ont libéré et emmené sur une moto. Il était couvert de plaies. Sa tante l’a alors soigné. Après avoir repris des forces, il est allé vivre chez un ami, au quartier Gassi, où il a travaillé comme serveur dans un bar-restaurant pendant environ sept mois. Avec l’argent qu’il a pu économiser, il s’est procuré les documents nécessaires pour se rendre au Maroc par avion. Il est arrivé dans ce pays le 9 mai 2022. Il a alors été hébergé à Marrakech par un compatriote, homosexuel, et a de nouveau travaillé dans un restaurant. Un autre homosexuel qu’il a rencontré lui a conseillé de partir en Europe. Le 11 septembre 2023, il est parvenu à se rendre en Espagne, avant d’entrer en France le 5 octobre de la même année.
7. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. Y Z lors de l’audience devant la Cour permettent de tenir pour établis à la fois son orientation sexuelle et les mauvais traitements subis de ce fait. Les indications qu’il a données devant la Cour ont permis de comprendre le mal-être qui a été le sien au sein de sa famille paternelle, en particulier lorsque des groupes d’hommes se formaient lors des cérémonies, ou lorsqu’il était mis à l’écart lors des repas pris en commun par ses frères, ou encore lorsqu’il devait dissimuler son absence de goût pour des sports, tels que le football, que son père tentait de lui imposer de pratiquer. M. Y Z a également évoqué un épisode où, en quittant la maison d’un homme dont l’homosexualité avait été révélée par ses voisins, il avait été rançonné par un policier. A la lumière des explications précises et circonstanciées données lors de l’audience devant la Cour, les attestations des 21 février, 2 mars et 20 mai 2024 versées au dossier, qui émanent des centres LGBT de Rouen et de Paris-Ile de France ainsi que d’un proche rencontré en région parisienne, permettent de tenir pour établie l’orientation sexuelle de M. Y Z. Le certificat médical du 25 février 2025 versé au dossier, qui mentionne huit cicatrices, dont le praticien relève que certaines sont compatibles avec des coups de fouet, confirme la description précise, faite au cours de l’audience, de séances de flagellation et de bastonnade au cours desquelles M. Y Z a été frappé avec des chicottes par ses frères et avec un fer à béton par son père.
8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Pierot aurait réclamée à M. Y Z si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 mars 2025 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de M. X Y Z est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z, à Me Pierot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Heu, président ;
- Mme AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juillet 2025.
Le président La cheffe de chambre
C. Heu S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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