Désistement 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 oct. 2022, n° 2020039245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020039245 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2022 par sa mise à disposition au Greffe
н RG 2020039245
ENTRE : SARL de droit Néerlandais HEEL VELL SNOEPJES B.V, dont le siège social est
Nijkerk PAYS-BAS
Partie demanderesse assistée de Mes Emmanuel ROSENFELD et Marie ERRERA du Cabinet VEIL JOURDE Avocats (T06) et comparant par Me HERNE Y Avocat (B835)
ET:
1) SAS CPK, dont le siège social est […] – RCS B 819157660
2) SE EURAZEO, dont le siège social est […] – RCS B 692030992
3) SAS LH CPK, dont le siège social est […]
-RCS B
819640012
Partie défenderesse assistée de Mes Philippe METAIS et Guillaume VALLAT du Cabinet BCLP LLP – Avocats (R030) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole
Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL DE DROIT NEERLANDAIS HEEL VELL SNOEPJES B.V., ci-après < HVS », est spécialisée dans le domaine de la confiserie et du chocolat. HVS appartient au groupe allemand Z, qui détenait également 100 % de AA Holding SAS (« AA »). Z et AA ne sont pas dans la cause. La SAS CPK a été créée en avril 2017 pour acquérir un portefeuille de marques du groupe Mondelez comme Carambar, Poulain, Krema ou Pastilles Vichy. La SE EURAZEO est une société d’investissement qui détient 93 % de la SAS LH CPK qui elle-même détenait 90 % de CPK.
A la suite d’un protocole d’accord («< MoU ») signé le 29 juin 2018 puis d’un accord complémentaire («< Confirmatory MoU ») signé le 27 juillet 2018, les parties convenaient, le 10 décembre 2018 par un contrat d’investissement (« Investment agreement ») et un traité
d’apport du même jour, de l’apport à CPK des actions de AA et en contrepartie la remise à HVS de 23 % des titres de CPK outre une soulte de 10,5 M€ versée par CPK à HVS. La prise d’effet de cette transaction (« l’Opération ») est intervenue au 31 décembre 2018. HVS soutient que, le 29 janvier 2019, les défenderesses ont remis à HVS une nouvelle prévision d'< EBITDA » (résultat brut d’exploitation avant frais financiers et amortissements) de 14 M€ pour 2019 contre une prévision de 23,9 M€ indiquée dans le plan d’affaires utilisé pendant les négociations antérieures à l’Opération. HVS soutient que la prévision initiale
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était un élément déterminant de son engagement dans l’Opération et que les défenderesses ont de ce fait commis un dol à son encontre.
HVS demande au tribunal à titre principal de prononcer la nullité de l’Opération ou subsidiairement de condamner les défenderesses à une indemnisation à hauteur de 11M€.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
Par actes en date des 18, 19 et 28 août 2020 remis à personnes se déclarant habilitées, HVS assigne CPK, LH CPK et Eurazeo. Par ces actes et aux audiences en date des 8 avril, 1er juillet, 21 octobre et 16 décembre 2021, HVS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 à 1139, 1178, 1182, 1240, 1241 et 1352-3 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE DOL,
JUGER que les défenderesses ont intentionnellement dissimulé des informations à HVS en vue de l’amener à conclure le contrat d’investissement et le traité d’apport en nature de l’intégralité des actions de AA ;
DIRE que ces informations étaient déterminantes du consentement de HVS ;
JUGER que les défenderesses ont commis un dol au préjudice de HVS ; En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat d’investissement et du traité d’apport conclus le 10 décembre 2018 entre CPK et HVS, ainsi que tous les actes subséquents ; ORDONNER à CPK de restituer à HVS 100% des titres AA; ORDONNER à CPK de restituer à HVS la contrevaleur des pertes encourues par AA et sa filiale AA SAS à raison de l’intégration de ces sociétés au groupe (au) (sic) CPK, soit un total de 11.214.154,01 euros, avec intérêts au taux légal, sauf à parfaire ;
DIRE que HVS cessera d’être actionnaire de CPK ; DIRE que HVS restituera à CPK la soulte de 10,5 millions d’euros ;
DIRE que les restitutions susvisées interviendront au plus tard deux mois calendaires après le présent jugement ; CONDAMNER in solidum CPK, LH CPK et Eurazeo à verser à HVS la somme de 3.136.808,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal, sauf à parfaire.
MANQUEMENT A L’OBLIGATIONA TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE
PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION, JUGER que les défenderesses ont intentionnellement dissimulé des informations à HVS en vue de l’amener à conclure le contrat d’investissement et le traité d’apport en nature de
l’intégralité des actions de AA;
DIRE que ces informations étaient déterminantes du consentement de HVS ; JUGER que les défenderesses ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum CPK, LH CPK et Eurazeo à verser à HVS la somme de 11 millions
d’euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal.
DANS TOUS LES CAS, DEBOUTER CPK, LH CPK et Eurazeo de l’intégralité de leurs demandes et conclusions; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des défenderesses dans « Private Equity » et « Les Echos » sous un mois après la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
$ A
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ORDONNER l’exécution provisoire du jugement du chef des demandes de HVS, ou subsidiairement la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes réparations ; CONDAMNER les défenderesses in solidum à verser la somme de 150.000 euros à HVS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 15 octobre 2020, 3 juin, 23 septembre et 18 novembre 2021, CPK, LH CPK et Eurazeo demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions,
de :
Vu les articles 1130, 1137, 1112-1, 1178, 1240 et 1352-6 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre liminaire :
JUGER que les sociétés LH CPK et EURAZEO doivent être exclues de la cause ;
A titre principal : JUGER que les Défenderesses n’ont commis aucune réticence dolosive au préjudice de
HVS et n’ont aucunement manqué à leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de HVS ;
En conséquence,
DEBOUTER HVS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : JUGER que la demande de nullité de HVS est impossible à mettre en œuvre et que HVS ne justifie en rien sa demande de restitutions complémentaires ni les préjudices qu’elle allègue ;
En conséquence,
DEBOUTER HVS de sa demande de nullité, de ses demandes de restitutions réciproques et complémentaires ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de la réticence dolosive; DEBOUTER HVS de ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information ;
A titre infiniment subsidiaire :
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ni la publication du dispositif du jugement à venir dans « Private Equity » et « Les Echos » ; ORDONNER les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats signés le 10 décembre 2018;
ORDONNER la restitution des intérêts au taux légal générés par la soulte de 10,5 millions EUR versée par CPK à HVS en application des contrats signés le 10 décembre 2018 à compter du jour de l’assignation délivrée par HVS ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER HVS à verser à chacune des Défenderesses la somme de 1,5 millions EUR au titre de leur préjudice moral et d’image;
En tout état de cause :
CONDAMNER HVS aux entiers dépens ainsi qu’au versement à chacune des Défenderesses de la somme de 150.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées à l’audience de plaidoirie en présence des parties.
A
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A l’audience en date du 29 juin 2022 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, HVS fait principalement valoir que : L’EBITDA prévisionnel 2019 de CPK (23,9 M€) communiqué à HVS en mai 2018 a joué un rôle déterminant dans le consentement de HVS aux termes de l’Opération et les défenderesses le savaient. Cet EBITDA prévisionnel a été introduit dans le calcul de la parité d’échange augmentant la valeur de CPK et réduisant la part reçue par HVS en rémunération de l’apport de AA. C’est en considération de cette prévision d’EBITDA que HVS s’est engagée dans l’Opération ; En décembre 2018, les défenderesses ont, dans une réunion interne, décidé de réduire à 14 M€ cet Ebitda prévisionnel (soit – 40 %) et n’ont informé HVS de cette révision qu’après la conclusion de l’Opération intervenue le 10 décembre 2018. La réticence des défenderesses à communiquer cette information à HVS a été intentionnelle. Ce n’est qu’au 29 janvier 2019 que cette information a été partagée avec HVS ;
HVS n’avait aucune raison de soupçonner que les prévisions remises en mai 2018 avaient perdu toute valeur en décembre 2018 et les défenderesses ont manqué à leur devoir précontractuel d’information ;
La réticence dolosive n’est pas une forme bégnine du mensonge mais est équivalente à un dol positif. L’article 1112-1 du code civil sanctionne, en tout état de cause, leur manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
En réplique, les défenderesses font principalement valoir que :
- HVS n’apporte pas la preuve que l’EBITDA 2019 prévisionnel était un élément
déterminant de son consentement à l’Opération ni que CPK lui aurait intentionnellement dissimulé sa dégradation;
Tous les documents produits par HVS au soutien de cette prétention revêtent un caractère interne et unilatéral comme des documents de CACIB, conseil financier de
HVS qui n’est pas dans la cause, un rapport d’expertise commandé par HVS et deux attestations de dirigeants de la maison mère de HVS ; Un échange de courriels entre les conseils financiers (Rothschild qui n’est pas dans la cause pour CPK et CACIB pour HVS) dit que « nous ne nous sommes jamais accordés sur la méthodologie » (de valorisation de CPK et de AA).
Sur ce, le tribunal
Sur la mise hors de cause de LH CPK et de EURAZEO
Attendu que le changement de prévision de l’EBITDA 2019 de CPK est au cœur de ce litige ;
Attendu que le contrat entre les parties a été signé le 10 décembre 2018 et l’Opération réalisée le 31 décembre 2018;
Attendu que le Comité de surveillance de CPK du 18 décembre 2018, au cours duquel la prévision d’EBITDA 2019 a été abaissée de près de 10 M€, a adopté la résolution correspondante à l’unanimité des présents dont M. F.O. et Mme A.A., représentants d’EURAZEO ;
A
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Attendu de surcroît que l’entrée à hauteur de 23 % au capital de CPK, dont l’actionnaire majoritaire est LH-CPK, contrôlée par EURAZEO, ne peut se concevoir sans l’accord d’EURAZEO ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de mise hors de cause de LH
CPK et EURAZEO;
Sur les demandes principales
Sur le caractère déterminant de la prévision d’Ebitda 2019 de CPK sur l’engagement de HVS à conclure l’Opération
Attendu que les défenderesses soutiennent que l’EBITDA 2019 prévisionnel n’a pas été déterminant pour HVS dans la conclusion de l’Opération ; Attendu que le tribunal rappelle que des ouvrages de référence sur le capital investissement indiquent que « l’EBITDA représente le résultat avant frais financiers, impôts, amortissements corporels et amortissement du goodwill… L’intérêt de ce solde intermédiaire de gestion est de fournir une vision précise du cash-flow de l’entreprise… avant incidence de sa structure de financement… Par opposition au résultat net, ce solde est moins affecté par des éléments de nature exceptionnelle ou de politique comptable… Ce concept présente une plus grande universalité, permettant de meilleures comparaisons entre les entreprises… C’est pourquoi il est largement utilisé tant pour l’évaluation des entreprises que par les prêteurs » ;
Attendu que HVS est un professionnel avisé du métier de la confiserie en Europe et que HVS a conduit de nombreuses opérations similaires de développement externe ;
Attendu qu’il est constant que, pour l’opération litigieuse, HVS comme les défenderesses se sont entourées de tous les professionnels nécessaires en particulier en matière de banque
d’affaires, de cabinet d’expertise comptable financière et de conseil juridique ; Attendu que tous les éléments échangés en matière prévisionnelle que ce soit entre les parties ou entre celles-ci et leurs conseils ou entre les conseils entre eux présentent, par nature, un caractère incertain pour l’acquéreur, sauf si le vendeur donne sa garantie sur certains éléments, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ni pour CPK ni pour AA; Attendu que le principe de l’Opération est l’apport par HVS de AA à CPK, pour une valeur donnée, rémunérée d’une part par des actions CPK et d’autre part par une soulte en complément ;
Attendu que les parties sont, au cours du premier semestre 2018, convenues d’une parité d’échange entre les valeurs de AA et de CPK et que, compte tenu de la contrainte demandée par EURAZEO de limiter la participation de HVS dans CPK à 23 % – ce qui a été accepté par HVS -, ceci a conduit les parties à se mettre d’accord, outre l’apport de AA à
CPK, sur la valeur d’une soulte de 10,5 M€ payée par CPK à HVS; Attendu que, pour valoriser une entreprise, l’une des méthodes les plus couramment utilisées est le multiple de l’EBITDA et que celui-ci est la résultante d’éléments comme : La situation des marchés ;
-
L’analyse des performances passées de toute nature; Les résultats mensuels de 2018 fournis par CPK à HVS ;
Les résultats prévisionnels de 2019 à 2024; La situation concurrentielle ;
Les profils de croissance de CPK et de AA ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites par les parties que celles-ci ont utilisé d’autres méthodes de valorisation ;
Attendu que l’échange du 26 juillet 2018 entre Rothschild et CACIB, conseils financiers des parties, soit postérieurement au « Memorandum of Understanding, MoU » du 29 juin 2018 qui établit les parités d’échange entre CPK et AA mais antérieurement au « Confirmatory MoU » du 27 juillet 2018 qui confirme ces parités d’échange, dit que « Just for the record, we clearly never agreed on methodology » ( traduction libre: pour mémoire, nous ne nous
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sommes jamais accordés sur la méthodologie), ne peut pas être retenu comme fondant l’affirmation de l’absence de méthodologie et en conséquence, le tribunal écartera ce moyen;
Le tribunal dira que la valeur de l’EBITDA 2019 prévisionnel de CPK fournie à HVS en mai 2018 a été déterminante du consentement de HVS à conclure l’Opération ;
Sur le dol
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose:
« Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges;
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Attendu qu’il a été dit précédemment que l’EBITDA prévisionnel 2019 était un élément déterminant dans le consentement de HVS à l’Opération;
Attendu qu’au vu des pièces fournies au tribunal par HVS, aucune ne démontre que les défenderesses ont intentionnellement cherché à cacher à CPK que son EBITDA 2019 ne serait pas à la hauteur de celui qui avait été indiqué au cours des phases préliminaires de négociation ;
En conséquence, le tribunal déboutera HVS de sa demande de juger que les défenderesses ont commis un dol au préjudice de HVS ;
Sur l’obligation précontractuelle d’information Attendu que l’article 1112-1 du code civil dispose :
< Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant '> ;
Attendu qu’il a été dit précédemment que l’EBITDA prévisionnel de 2019 était un élément déterminant dans le consentement de HVS ;
Attendu que CPK, au cours de son comité de surveillance du 18 décembre 2018, a pris acte de la réduction de 10 M € de son EBITDA 2019 prévisionnel;
Attendu qu’une telle révision de l’EBITDA 2019 prévisionnel, changeant très substantiellement la précédente prévision, ne peut avoir été élaborée par les équipes de CPK qu’avant le 10 décembre 2018, date de la conclusion de l’Opération ;
Attendu que les accords antérieurs entre les parties permettaient à celles-ci à tout moment de changer certains paramètres de l’Opération ou de renoncer à celle-ci jusqu’à la signature définitive et qu’aucune clause de l’accord n’interdisait la communication par CPK de cette information à HVS ;
Attendu qu’il appartenait à CPK et EURAZEO en vertu de l’article 1112-1 du code civil d’en informer HVS avant que celle-ci ne s’engage de façon irréversible dans l’Opération en date du 10 décembre 2018; Attendu de surcroît, qu’à l’audience du 29 juin 2022, les défenderesses ne justifient pas au tribunal des motifs qui les ont conduites à omettre de partager avec leur futur associé une information aussi déterminante ;
En conséquence, le tribunal dira que les défenderesses ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information et déboutera les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les conséquences du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et l’indemnisation du préjudice de HVS
Attendu que HVS demande au tribunal, à titre subsidiaire, de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 11 M€ en réparation de ce qu’elle estime être son préjudice à la suite du manquement à l’obligation précontractuelle d’information;
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Attendu que la variation de l’EBITDA 2019 prévisionnel pour CPK entre les versions de mai 2018 (23,9 M€) et de décembre 2018 (14 M€) a pour origine trois facteurs principaux permettant d’expliquer une chute de l’EBITDA de 9,3 M€ sur 9,9 M€ :
Retournement à la baisse du marché français de la confiserie avec un impact sur I’EBITDA de- 2, 3 M€;
Le Brexit et ses conséquences sur les taux de change de la Livre sterling par rapport
à l’Euro avec un impact sur l’EBITDA de – 4,9 M€ ;
Une augmentation du coût de la distribution post-opération avec un impact sur I’EBITDA de – 2,1 M€;
Attendu qu’il résulte des calculs présentés par HVS et établis par ses experts que, à un montant de 9,9 M€ de chute de l’EBITDA correspond un complément de soulte de 11 M€; Attendu que sur les trois facteurs ci-dessus expliquant la baisse de l’EBITDA, plus de la moitié de cette baisse provient d’un facteur qui est purement conjoncturel – la variation des taux de change £/€ – et que le tribunal ne retiendra pas ce facteur pour apprécier le préjudice encouru par HVS ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera in solidum les défenderesses à verser à HVS la somme de 5 M€ en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal, déboutant HVS du surplus de sa demande ;
Sur les demandes de publication du dispositif du jugement
Attendu que les publications demandées ont un caractère irréversible ;
Attendu que, de surcroît, le tribunal considère que le préjudice de HVS a été suffisamment réparé par la condamnation prononcée ci-dessus ; Le tribunal déboutera HVS de ses demandes de publication du dispositif du jugement;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, HVS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à payer à HVS la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant HVS du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que les défenderesses succombent, les dépens seront mis in solidum à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
Déboute la SAS LH CPK et la SE EURAZEO de leur demande d’être exclues de la
cause ;
Dit que les SAS CPK et LH CPK et la SE EURAZEO ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information ; Déboute les SAS CPK et LH CPK et la SE EURAZEO de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum les SAS CPK et LH CPK et la SE EURAZEO à payer à la
SARL de droit néerlandais HEEL VEEL SNOEPJES B.V. la somme de cinq millions
d’euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal ;
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Condamne in solidum les SAS CPK et LH CPK et la SE EURAZEO à payer à la
SARL de droit néerlandais HEEL VEEL SNOEPJES B.V. la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne in solidum les SAS CPK et LH CPK et la SE EURAZEO aux dépens de
l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique devant MM. AB AC, AD AE et AB AF.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 19 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Jumper greffier Le président
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