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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Charleville-Mézières, 22 déc. 2023, n° F 21/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières |
| Numéro(s) : | F 21/00103 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
Conseil de prud’hommes du Conseil de Prud’Homme RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] de CHARLEVILLE-MÉZIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20 rue de l’Arquebuse 08102
JUGEMENT DE SURSIS À STATUER CHARLEVILLE MEZIERES
Audience publique du : 22 Décembre 2023 N° RG F 21/00103 – N° Portalis
DCS6-X-B7F-PFF
Monsieur X Y Nature :[…] 74 rue Stéphane Hessel 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Représenté par Me Marie LARDAUX (Avocat au barreau d’ARDENNES) SECTION Industrie
DEMANDEUR AFFAIRE
X Y contre S.A.R.L. CHOOZ TECHINI FINITION S.A.R.L. CHOOZ TECHNI Chemin de mission FINITION […]
Représenté par Me Marie MORETTI (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Edouard COLSON (Avocat au barreau de REIMS)
23/222MINUTE N° DEFENDEUR
JUGEMENT DU
22 Décembre 2023 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Tahar MEDIKOUNE, Président Conseiller (S)
Monsieur Stéphane MARTIN, Assesseur Conseiller (S) 22/12/2023 Madame Marie BRIQUET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Xavier FRANCOIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Chiraz MEKNI, Greffier 1
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Date de la réception
PROCÉDURE : par le demandeur:
par le défendeur:
- Date de la réception de la demande : 08 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 septembre 2021 Expédition revêtue de
- Renvoi au Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 novembre 2021 la formule exécutoire délivrée
- Renvoi à la mise en état aux audiences des 09 et 23 février 2022, du 13 avril 2022, des 8 et 22 juin 2022, 28 septembre 2022, 23 novembre 2022 et du 14 décembre 2022, du 08 février 2023, 08 mars 2023, 12 avril 2023, et du 14 juin 2023.
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Octobre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Décembre 2023
44Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chiraz MEKNI, Greffier
Chefs de la demande initiale:
- À titre principal Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 000,00
Euros
- À titre subsidiaire Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité 8 000,00 Euros En tout état de cause 444
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation 5 000,00 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
Exécution provisoire de la décision à intervenir
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 août 2011, Monsieur X Y a été embauché au titre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur de finition, avec une reprise d’ancienneté au 08 juin 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute actuelle d’un montant de 1 720,86 €.
La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie des Ardennes.
En date du 03 janvier 2019, Monsieur Z Y a signé un avenant à son contrat de travail pour exercer les fonctions de Grenailleur et que toutes autres clauses du contrat de travail liant les parties demeuraient inchangées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2021, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 09 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2021, Monsieur X Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude of impossibilité de reclassement.
En date du 08 juin 2021, Monsieur X Y à saisi le Conseil de céans pour contester la rupture de son contrat de travail en formulant les demandes suivantes :
A titre principal :
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000,00 €
A titre subsidiaire :
-Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : rts
8 000,00 €
En tout état de cause :
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation: 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 2 000,00 €
- Exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
In limine Litis, en défense, la Société CHOOZ TECHNI FINITION demande un double sursis à statuer.
Elle indique que le litige porte sur la reconnaissance d’une faute inexcusable et qu’il y a une procédure au Pôle Social.
La partie défenderesse rappelle que la faute inexcusable ne se présume pas, que si elle est retenue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il est
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impératif d’avoir la décision du Pôle Social.
Elle fait valoir qu’aujourd’hui, la décision du Pôle Social a un impact sur la décision du Conseil de prud’hommes.
La partie requise indique qu’une action pénale est en cours à l’initiative de l’employeur, qu’il y a quatre attestations produites par Monsieur X Y et que la Société CHOOZ TECHNI FINITION a mandaté un huissier de justice afin de délivrer des sommations interpellatives pour ces quatre personnes.
Dès lors, la partie défenderesse s’en rapporte à ses conclusions et demande à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale et d’ordonner un sursis à statuer sur
l’ensemble des demandes formées par Monsieur X AA dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
La Société CHOOZ TECHNI FINITION demande à titre subsidiaire de débouter
Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, de le débouter de toutes ses autres demandes.
Elle demande de condamner Monsieur X Y à payer à la Société CHOOZ TECHNI FINITION la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir que l’origine de
l’inaptitude de Monsieur X Y est professionnelle et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle indique que le Conseil de céans conserve un pouvoir de prendre une décision et précise que sur la contestation du taux d’incapacité retenu par la CPAM sur la maladie, l’employeur n’a pas à intervenir.
La partie requérante indique qu’elle est d’accord sur la demande de surseoir à statuer dans l’attente définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale et qu’il y a un intérêt à attendre la décision qui sera rendu en 2024.
Elle souligne ne pas être d’accord sur la demande de surseoir à statuer dans
l’attente définitive de la juridiction pénale saisie car cette décision va être longue et que si des investigations sont en cours, il va y avoir des interrogations, mais le Conseil de céans ne peut pas attendre sur ce point.
La partie demanderesse s’en rapporte à ses conclusions et demande donc à titre principal, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et en tout état de cause des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Monsieur X Y sollicite la somme de 2 000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées au conseil par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
SUR CE, LE CONSEIL :
Sur la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par
Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale saisie :
Attendu qu’à l’audience du bureau de jugement en date du 20 octobre 2023, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé une demande de sursis à statuer sur l’ensembles des demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique en vertu de l’article 4 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’article 4 du Code de Procédure Civile dispose: « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »:
En l’espèce, la Société CHOOZ TECHNI FINITION a posé une plainte au pénal en date du 07 avril 2023 pour des chefs de faux, usage de faux en écritures privées, établissement et usage d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts, tentative d’escroquerie au jugement et subordination de témoin et qu’ils sont sans rapport avec le litige prud’homal;
Attendu que l’instance pénale n’a aucune incidence sur une demande de faute inexcusable de l’employeur ou sur un manquement de l’employeur;
Attendu la mise en mouvement de l’action publique n’oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie qu’à la condition le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige;
Qu’en l’espèce, les droits du salarié ne seront pas affectés par la décision pénale;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique.
Sur la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par
Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale:
Attendu que l’article 378 du Code de procédure Civile dispose que: « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »:
Que l’article 379 de ce même Code dispose que: « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai »;
Attendu qu’à l’audience du bureau de jugement en date du 20 octobre 2023, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé une demande de sursis à statuer sur l’ensembles des demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale en vertu des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il convient d’attendre la décision de la juridiction du Pôle Social qui est actuellement saisi d’un litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur et sur la contestation du taux d’incapacité retenu par la CPAM sur la maladie ;
Attendu qu’il est d’une bonne justice d’attendre la décision sus visée avant de trancher le fond du litige,
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Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE le sursis à statuer, en application de l’article 378 du code de procédure civile, sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur X
Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction des affaires de sécurité sociale,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale pour que l’affaire soit réinscrite au rôle du Conseil de prud’hommes,
REJETTE le sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur X Y dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe au Consell de Prud’hommes de Charleville Mézières.
Le Greffier, Le Président, exf Effe COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
1
2 2 DEC. 2023
Le Greffier
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