Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 décembre 2023, n° F 21/00103
CPH Charleville-Mézières 22 décembre 2023

Arguments

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  • Autre
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a décidé d'ordonner un sursis à statuer sur cette demande en attendant la décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale.

  • Autre
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a ordonné un sursis à statuer sur cette demande en attendant la décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale.

  • Autre
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a également ordonné un sursis à statuer sur cette demande en attendant la décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale.

  • Autre
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé de réserver cette demande en attendant le jugement sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, Monsieur X Y conteste son licenciement et demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-respect des obligations de sécurité et de formation. La question juridique principale est de savoir s'il convient de surseoir à statuer en attendant les décisions d'une juridiction pénale et d'une juridiction des affaires de sécurité sociale. Le Conseil ordonne un sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X Y en attendant la décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale, tout en rejetant le sursis concernant la procédure pénale, considérant que celle-ci n'affecte pas les droits du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Charleville-Mézières, 22 déc. 2023, n° F 21/00103
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières
Numéro(s) : F 21/00103

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 décembre 2023, n° F 21/00103