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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 14 mars 2019, n° 18/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04890 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 14 mars 2019
N° RG 18/04890 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SWQ6
AV/BL
DEMANDERESSE :
Madame B X
[…]
[…] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/7022 du 29/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEUR :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Juge aux affaires familiales : F G
Assisté de Caroline FASTRE, Greffier lors des débats et de D E, Greffier, lors du prononcé
Ordonnance de clôture en date du : 5 Septembre 2018
DÉBATS : à l’audience du 13 décembre 2018, hors la présence du public
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2019, date indiquée à l’issue des débats ;
1/6 Tribunal de Grande Instance de Lille -N° RG 18/04890 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SWQ6
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X et M. C Y se sont mariés le […] par-devant
l’officier d’état civil de l’Ambassade de FRANCE à MOSCOU, après avoir fait le choix de soumettre leur union au régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le
16 février 2001 par le consul de FRANCE à MOSCOU.
Pendant le mariage, les époux ont acquis :
- un immeuble à usage d’habitation sis à EMMERIN acquis le 30 mars 2007 moyennant le prix de 162 000 euros.
Une première ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 mai 2012 entre les époux.
Mme X a assigné M. Y en divorce par acte d’huissier délivré le 20 août
2012. Par ordonnance d’incident du 30 mai 2013, Me Blandine LEPERS-A, notaire
à Z, a été désignée sur le fondement de l’article 255 10° aux fins d’élaborer un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux et de former des lots à partager.
Dans un rapport d’expertise du 31 décembre 2015, le notaire a établi un projet de liquidation et de partage, en précisant ne pas être parvenu à réunir les deux époux, M. Y ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé.
Les époux ont laissé l’instance en divorce se périmer.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2016, rendue en présence des deux parties, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux,
- donné acte à l’époux de ce qu’il allait mettre en vente l’immeuble.
Par jugement du 26 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par exploit d’huissier signifié le 27 juin 2018, Mme B X a assigné M.
C Y devant le juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Mme X sollicite le bénéfice de son assignation. Elle demande :
- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des ex-époux,
- la désignation de Me LEPERS-A pour y procéder.
S’agissant des moyens développés par chacune des parties il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. C Y n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
2/6 Tribunal de Grande Instance de Lille -N° RG 18/04890 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SWQ6
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le
5 septembre 2018 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2018 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation contient un descriptif du patrimoine des ex-époux et expose les intentions du demandeur quant à la répartition de ces biens.
Il est également justifié de démarches en vue d’un partage amiable puisqu’il est démontré que dans le cadre de la première procédure de divorce, les tentatives du notaire pour régler la situation patrimoniale des époux n’a pas abouti, que Mme B X a adressé un mail à M. C Y resté sans réponse et que celui-ci a annulé plusieurs rendez-vous en vue de la mise en vente du bien immobilier en juin 2016.
L’action en partage est donc recevable.
SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
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L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il conviendra de désigner Me Blandine LEPERS-A, notaire à Z, celle- ci ayant été précédemment désignée et ayant déjà connaissance de la situation patrimoniale des époux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La nature familiale du litige commande, au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme B X et M. C Y ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître Blandine LEPERS-A, notaire à Z,
[…] ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 6 de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : jafcab6.tgi-lille@justice.fr ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
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- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître Blandine LEPERS-A à la consultation du fichier
FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de monsieur Mme B X et M. C Y, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre
à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions
, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
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Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir
l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
DÉBOUTE Mme B Y du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Après lecture faite, le Juge a signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
D E F G
6/6 Tribunal de Grande Instance de Lille -N° RG 18/04890 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SWQ6
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