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Sur la décision
| Référence : | TGI Aurillac, 16 janv. 2019, n° 18/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 18/00642 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance
d’Aurillac (GANTAL)
A MESDAMES OU MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES PRESIDENT COMPOSANT LA CHAMBRE DU CONSEIL
10 DEC. 2018 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AURILLAC
AURILLAC
REQUETE AUX FINS D’ADOPTION PLENIERE
(Articles 343 à 359 du Code civil)
(Articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile)
- Madame X, Y, J E épouse Z, née le […] à
[…], de nationalité française, secrétaire, demeurant […] à
[…]
Ayant pour avocat plaidant :
Me Q R
Avocat au Barreau de Paris
CADARS-BEAUFOUR, R et Associés, A
[…]
Tel :01 53 65 61 65 – Fax: 01 53 65 61 61
Email: R@cbq-avocats.com
Toque : L0244
Et pour avocat constitué :
Avocat au Barreau d’Aurillac
[…]
Tél : 04 71 48 05 01 – Fax : 04 71 64 30 87
Email: clm.avocats@wanadoo.fr
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
Qu’elle a contracté mariage le […] par devant l’Officier d’état civil de la mairie de
G (15170) sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me Claire
ASTORGUE-MARLIN, Notaire à […], le […], avec Monsieur B, K Z, né le […] à H (43100), de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, demeurant […]
[…]
Pièce 1: Acte de naissance de Madame X E épouse Z
Pièce 22: Bulletin n°3 du casier judiciaire de Madame X E épouse Z
Pièce 2: Acte de naissance de Monsieur B Z
Pièce 3: Acte de mariage des époux Z
Qu’à ce jour les époux Z ne sont ni séparés de corps, ni divorcés.
Pièce 8: Déclaration sur l’honneur des époux Z
[…]
Que son époux est père d’un enfant, D Z, né le […] à KIEV (C), de nationalité française, âgé de huit mois.
Pièce 4: Acte de naissance de D Z
Pièce 5: Acte de naissance Ukrainien de D Z
Que les époux Z ont rencontré des difficultés à concevoir un enfant.
Après quatre fécondations in vitro qui n’ont pas abouti, une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée entraînant pour Madame X E épouse Z l’ablation d’une de ses trompes en 2008.
Que D Z est né en C par mère porteuse.
Que D n’a de filiation établie qu’à l’égard de son père, Monsieur B Z.
Que Madame E épouse Z est considérée comme la maman de D, qui ne connaît qu’elle.
Que c’est tout naturellement qu’elle souhaite l’adopter et qu’ainsi, elle saisit par la présente requête le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac, afin de voir consacrer juridiquement les liens filiaux et d’affection existant entre son bébé et elle.
OBJET DE LA DEMANDE
Madame X E épouse Z demande au Tribunal de Grande Instance de céans de prononcer l’adoption plénière à l’égard de D Z au regard des éléments suivants :
L’article 353 du Code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’article 345-1 du Code civil prévoit que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit qu’au regard du droit au respect de la vie privée et familiale toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017, il a été reconnu au visa des dispositions relatives tant à l’adoption plénière qu’à l’adoption simple, que le recours à une convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, si les conditions légales de l’adoption sont remplies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Pièce 14: Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16455)
N.O 84 2
Le 18 septembre 2018, la Cour d’appel de PARIS a fait droit à la demande d’adoption plénière de l’époux du père biologique de jumelles nées en 2011 d’une convention de gestation pour autrui réalisée au Canada.
Par un jugement rendu le 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX a prononcé l’adoption plénière d’un enfant issu d’une convention de gestation pour autrui à l’égard de l’épouse du père biologique.
1- La conformité de la demande d’adoption plénière aux conditions légales :
A. Au regard de l’adoptant
Madame X E épouse Z et Monsieur B Z sont m ariés depuis le […].
Pièce 3: Acte de mariage des époux Z
Monsieur Z est le père de D, dont la filiation n’a été établie qu’à son égard.
Le consentement à l’adoption de Monsieur B Z, a été recueilli par un acte notarié en date du 2 juillet 2018.
Pièce 9: Acte notarié réalisé par Me ASTORGUE constatant le consentement à l’adoption de D de Monsieur B Z
Ledit consentement n’a pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai de deux mois ainsi qu’il résulte du certificat du Notaire en date du 3 septembre 2018.
Pièce 10: Certificat notarié de non-rétraction de Monsieur B Z
à l’adoption de D par Madame E épouse Z
En tout état de cause, connaissance prise des dispositions de l’article 343-1 du Code civil et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 1997, la faculté de rétractation ouverte aux parents de l’adopté par l’article 348-3 ne peut être étendue au consentement donné par le conjoint de l’adoptant.
Pièce 18: Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 1997 (n°95-17.508)
Madame Z et D ont plus de dix ans de différence d’âge.
Madame X E épouse Z est également la mère de deux enfants, aujourd’h ui majeurs.
Pièce 6: Acte de naissance de L M
Pièce 7: Acte de naissance de N M
Les relations entre Madame X E épouse Z et ses premiers enfants sont altérées depuis de nombreuses années de sorte que l’adoption plénière sollicitée par leur mère n’est pas de nature à compromettre davantage la vie familiale.
En tout état de cause, le prononcé de l’adoption n’est pas subordonné à leur accord dès lors qu’ils sont tous majeurs, indépendants et qu’ils ne vivent plus au foyer de leur mère et ne constitue en aucun cas un droit de véto.
Pièce 16 : Extrait de l’AJ famille d’octobre 2016 sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 juillet 2016
(Références : Cass Civ. 1, 11 mars 1986 n°84-14.796; CA VERSAILLES 21 mai 1984 JurisData n°1984-041493)
N.O ey 3
$
B. Au regard de l’adopté
Le petit D est âgé de 8 mois.
Il est arrivé au foyer depuis huit mois à la date de la présente requête.
Il résulte de l’acte de naissance de l’état civil de NANTES que D n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de son père, époux de Madame X Z.
Pièce 4: Acte de naissance de D Z
Pièce 5: Acte de naissance Ukrainien de D Z
La transcription de l’acte de naissance de D sur les registres français a été établie conformément aux deux arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015 admettant pour la première fois que la gestion pour autrui ne fait pas en elle-même obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger sur les actes d’état civil français, confirmés par les arrêts rendus pas la Cour de cassation le 5 juillet 2017 qui affirment que le recours à la gestion pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance.
Pièce 12: Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 octobre 2018 (n°10-19.053)
Pièce 13: Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°15-28597)
Pièce 14: Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16495)
Pièce 15: Arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16901 et 16-50025)
Pièce 17: Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16455)
Pièce 19: Arrêts de la Cour de cassation, Assemblée plénière rendus le 3 juillet 2015 (n°14-21.323 et n° 15-50.002)
Le Tribunal de Grande Instance de céans constatera que les conditions légales à l’adoption plénière sont réunies et prononcera en conséquence l’adoption plénière de D par sa mère Madame X E épouse Z.
Il- La conformité de l’adoption plénière sollicitée à l’intérêt de l’enfant
L’article 3 paragraphe 1 de la Convention de NEW YORK relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 précise que dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Cela implique que la reconnaissance de l’identité de l’enfant, construite autour de sa filiation paternelle et maternelle établie en conformité avec la loi étrangère, doit être garantie sur le territoire national au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est demandé au Tribunal de faire droit à la demande de Madame Z d’adoption plénière de D conformément à l’intérêt de l’enfant, particulièrement à son droit au respect de sa vie familiale et de sa vie privée.
Il est établi que la mère porteuse a expressément renoncé à établir sa filiation.
Son intention lorsqu’elle a remis l’enfant au père était parfaitement claire.
Il est démontré que la mère porteuse a renoncé à ses droits parentaux.
Pièce 11: Acte de renonciation à l’autorité parentale de Madame O P à l’égard de D
D n’aura jamais de lien avec sa mère biologique. Elle y a renoncé, de sorte que l’établissement du lien de filiation maternel est d’autant plus impérieux dans son intérêt bien compris.
[…]
Le petit D a une filiation paternelle établie à l’égard de son père biologique, Monsieur B Z, qui l’élève depuis sa naissance.
Madame X E épouse Z, la requérante, élève et prend soin de D avec amour et tendresse depuis sa naissance, ainsi que les photographies en justifient.
Madame X E épouse Z est reconnue par D mais également aux yeux de tous comme étant la mère de cet enfant.
Ils forment une véritable famille.
Pièce 20: Photographies de Madame X E épouse Z et de D
Pièce 21: Photographies du baptême de D
Le Tribunal doit permettre à ce lien familial établi de se développer.
L’absence de lien juridique de filiation entre Madame X Z et D est préjudiciable à l’enfant qui devrait devoir vivre sans mère légalement établie, sans cadre familial renforcé et élargi et représenterait ainsi une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant.
L’adoption présente l’intérêt d’assurer à D une vie familiale renforcée et sécurisée, dans la mesure où elle vise à la création d’un lien licite et pérenne avec le conjoint du premier parent.
La filiation maternelle de D est pour ce petit garçon un élément essentiel de son identité.
D ne doit pas subir de discrimination à raison des conditions dans lesquelles il est né. L’adoption plénière viserait à lever l’incertitude de la situation de fait dans laquelle se trouve
D élevé par deux parents alors qu’il n’est juridiquement rattaché qu’à un seul d’entre eux.
Un lien familial étant établi, il importe de lui accorder une protection juridique.
La présente demande d’adoption plénière permettra d’assurer l’avenir et la sécurit é de D.
Au regard de l’ensemble de ces éléments tant de droit que de fait, Madame X E épouse Z sollicite du Tribunal de Grande Instance de céans que soit prononcé
l’adoption plénière de D à son égard.
EN CONSEQUENCE,
Vu les articles 343 à 359 du Code civil,
Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédu re civils, Vu les liens affectifs et filiaux unissant Madame X Z et son fils D,
Vu les pièces produites,
MADAME X E EPOUSE Z REQUIERT QU’IL VOUS PLAISE,
MESDAMES OU MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT LA CHAMBRE
DU CONSEIL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DE:
D'[…] Madame X E épouse Z en sa requête et en l’ensemble de ses demandes et Y FAIRE DROIT,
- PRONONCER avec toutes ses conséquences de droit l’ado ption plénière de D
[…]
Z, né le […] à KIEV (C), de nationalité française par Madame
X, Y, J E épouse Z, née le […] à SAINT
[…], de nationalité française, secrétaire, demeurant […]
[…]
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de D Z, sur les registres du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES
Fait à Paris, le 28/1/2018
Madame X E épouse Z S T Maître Q R
LISTE DES PIECES AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE
1. Acte de naissance de Madame X E épouse Z
2. Acte de naissance de Monsieur B Z
3. Acte de mariage des époux Z
4. Acte de naissance de D Z
5. Acte de naissance Ukrainien de D Z
6. Acte de naissance de L M
7. Acte de naissance de N M
8. Déclaration sur l’honneur des époux Z
9. Acte notarié réalisé par Me ASTORGUE constatant le consentement à l’adoption de D de Monsieur B Z
10. Attestation de non-rétraction de Monsieur B Z à l’adoption de D par
Madame E épouse Z
11. Acte de renonciation à l’autorité parentale de Madame O P à l’égard de D
12. Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°15-28597)
13. Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16495)
14. Arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16455)
15. Arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juillet 2017 (n°16-16901 et 16-50025)
16. Extrait de l’AJ famille d’octobre 2016 sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 juillet 2016
17. Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 octobre 2018 (n°10-19.053)
18. Arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 1997 (n°95-17.508)
19. Arrêts de la Cour de cassation, Assemblée plénière, rendus le 3 juillet 2015 (n°14-21.323 et 15
50.002) 20. Photographies de Madame X E épouse Z et de D
21. Photographies du baptême de D
22. Bulletin n°3 du casier judiciaire de Madame X E épouse Z
O
N oy
JUGEMENT DU 16 Janvier 2019 :
DOSSIER N° RG 18/00642 – N° Portalis DBW7-W-B7C-BQ36 :
AFFAIRE E-Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AURILLAC
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE
Présidente d’audience : Madame MOLLARET, Vice-Présidente
Assesseurs : Mme PRIOT,
Madame F, juge placée
: Madame Slovia STELZIG-CARON Ministère Public
Substitut de Monsieur le Procureur de la République
: Madame LAPIÉ Greffier
REQUÉRANTE :
Madame X Y J E née le […] à […]
Profession: Secrétaire
mariée le […] à G avec Monsieur B K Z né le […] à H (53), père de l’adopté
Demeurant ensemble : Le Bourg
[…]
Ayant pour avocat Maître R Q plaidant, avocat au barreau de PARIS et Maître LAFON, avocat constitué, avocat au barreau d’AURILLAC
En présence de: Monsieur Z
ENFANT EN CAUSE :
D Z né le […] à KIEV (C)
de sexe : masculin
1
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 9 janvier 2019,
DELIBERE: 16 janvier 2019 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT: après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête, en date du 28 novembre 2018, reçue au greffe en date du 10 décembre 2018, Mme X E épouse Z a sollicité le tribunal de grande instance d’AURILLAC aux fins de voir prononcer l’adoption plénière à l’égard de D Z, fils de son conjoint, Monsieur B Z, en application des articles 353, 345-1 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de NEW YORK relative aux droits de l’Enfant.
Lors de l’audience du 9 janvier 2019, Madame X E épouse Z, assistée de son conseil, en présence de son conjoint Monsieur B Z, a sollicité la juridiction de faire droit à son acte introductif d’instance.
Maître Q R, avocate au Barreau de PARIS, son conseil, expose, et présente diverses pièces à l’appui de sa demande, la requête de Madame X E. Elle explique que Madame X E, née le […] à […] et domiciliée à […], a contracté mariage le […] avec Monsieur B Z, né le […] à H; que son époux est père d’un enfant, D Z, né le […] à KIEV (C), de nationalité française, âgé de 8 mois; que les époux Z ont rencontré des difficultés à concevoir un enfant; que D Z est né en C d’une mère porteuse; que l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de son père, Monsieur B
Z.
Elle produit les pièces relatives aux conditions légales au regard de l’adoptant dans le cadre d’une demande d’adoption plénière, soit le consentement à l’adoption de D Z par Monsieur B Z qui a été recueilli par acte notarié en date du 2 juillet 2018; consentement qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai de deux mois, ainsi qu’il résulte du certificat notarié en date du 3 septembre 2018; Madame X Z et D Z ont plus de dix ans de différence d’âge. Elle produit des pièces relatives au regard de l’adopté dans le cadre d’une demande d’adoption plénière; l’acte de naissance de D Z qui atteste de ce que l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de son père, Monsieur B Z, époux de Madame X Z; la transcription de l’acte de naissance de D Z sur les registres français a été établie conformément aux deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015, admettant que la gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance étranger sur les actes d’état civil française, ces arrêts ayant été confirmés par les arrêts de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2017. Elle évoque enfin la conformité de cette adoption plénière sollicitée à l’intérêt supérieur de l’enfant, selon les termes de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de NEW YORK, relative aux droits de l’Enfant, rappelant que la reconnaissance de l’identité de l’enfant construite autour de sa filiation paternelle et maternelle établie en conformité avec une loi étrangère doit être garantie sur le territoire national au regard de l’intérêt
2
Elle produit un acte de renonciation à l’autorité parentale de Madame O P, mère porteuse de D Z, qui établit qu’aucun lien ne sera maintenu entre D Z et sa mère biologique, et que, partant, l’adoption plénière de l’enfant est légalement possible et que l’établissement d’un lien de filiation maternelle est d’autant plus impérieux à l’égard de D Z, qui n’a pour lien de filiation que celui établi à l’égard de son père.
Elle produit enfin des pièces qui rendent compte de la place de D Z au sein de la vie familiale du couple des époux Z, élevé par son père et Madame X Z depuis sa naissance. Les époux Z confirment à l’audience l’ensemble de ces éléments. Le substitut du procureur, par des réquisitions écrites, indique qu’il ne s’oppose pas à la requête présentée sous réserve du dépôt des pièces justificatives.
MOTIFS :
Sur la forme,
L’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuie cette requête de Madame X Z en adoption plénière de D Z, enfant de Monsieur B Z, conjoint de Madame X E, ont été produites. Un débat s’est tenu en Chambre du conseil le 9 janvier 2019. Des réquisitions du substitut du procureur de la République ont été produites.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2019.
Sur le fond,
Aux termes des articles 343 à 359 du code civil, 1166 du code de procédure civile, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de NEW YORK relative aux droits de l’Enfant, il apparaît que Madame X E épouse Z, sollicite du tribunal l’adoption plénière de D Z, enfant de son conjoint, Monsieur B Z; que si, certes cet enfant a été conçu en ayant recours à la gestation pour autrui, d’une mère biologique en C, le père de cet enfant est Monsieur B Z, conjoint de la requérante; qu’il n’y a de filiation établie pour cet enfant qu’à l’égard de son père, sa mère biologique ayant renoncé à tout lien envers cet enfant; qu’il est nécessaire afin de satisfaire à l’intérêt supérieur de cet enfant de prononcer son adoption plénière par Madame X E épouse Z afin de lui conférer une filiation maternelle conforme à la réalité de la vie de cet enfant;
Qu’il sera fait droit en conséquence, à l a demande formée par Madame X E épouse Z, et de prononcer, avec toutes les conséquences de droit, l’adoption plénière de D Z, né le […] à KIEV (C), de nationalité française, par Madame X, Y, J E épouse Z, née le […] à […], de nationalité française et demeurant […].
3
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac, selon la procédure prévue en matière gracieuse, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 343 à 359 du code civil, 1166 du code de procédure civile, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de NEW YORK relative aux droits de l’Enfant,
Fait droit à la requête de Madame X E épouse Z,
Prononce avec toutes les conséquences de droit, l’adoption plénière de :
D Z né le […] à KIEV (C)
De sexe : masculin
PAR
Madame X Y J E née le […] à […]
mariée le […] à I avec Monsieur B K Z, père de l’adopté né le […] à H (43) Gérant de société
[…]
DIT que conformément à l’article 356 du code civil, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur s les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, conformément aux dispositions de l’article 354 du Code Civil;
DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’adopté ;
PRESCRIT que les actes de naissance originaires seront revêtus de la mention « ADOPTION » et regardés pour nuls ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame E épouse Z
Ainsi fait et jugé et prononcé par Madame MOLLARET, vice-présidente, au Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, le seize janvier deux mil dix neuf
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame MOLLARET, présidente
Pour copie certifiée conforme d’audience et le greffier.
La Présidente, Le Greffier Le Greffier
4
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