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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 9 sept. 2021, n° 20/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02494 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON […] […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DES MINUTAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
JUGEMENT
Audience du
09 SEP. 2021
N° RG F 20/02494 – N° Portalis DCYS-X-B7E-GBK5
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y Z contre S.A. EURONEWS
MINUTE N°
JUGEMENT DU
Madame X Y Z née le […] Lieu de naissance: […] (IRAN) […]
Demanderesse Représentée par Me Valérie DEMICHEL (Avocat au barreau de LYON)
S.A. EURONEWS N° SIRET 387 858 046 […] […]
Défenderesse Représentée par Madame Natacha STOLZ (RRH), 09 SEP. 2021 assistée de Me Béatrice DUVAL- PENET (Avocat au barreau de LYON) pour la SCP FROMONT-BRIENS (Avocat au barreau de LYON)
Qualification:
Contradictoire Premier ressort
Notification le :
09 SEP. 2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
09 SEP. 2021
à: Madame X Y Z
— Composition du bureau de jugement :
Monsieur Jean-Pierre QUINCIEU, Président Conseiller Employeur Madame AA BOULESTEIX, Conseiller Employeur Monsieur AB CHEVALARD, Conseiller Salarié Monsieur Michel MECHIN, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Sabrina MAKHLOUT, Greffier, en présence de Madame Gaëlle BOYREAU, greffière stagiaire
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2020 Convocations envoyées le 15 Octobre 2020 – AR signé par la SA EURONEWS Audience de jugement du 26 Novembre 2020 Renvoi de l’affaire à l’audience du 01 Avril 2021 – Débats à l’audience de Jugement du 01 Avril 2021 Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Juillet 2021 – Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Jean-Pierre QUINCIEU, Président (E) et par Madame Sabrina MAKHLOUT, Greffier.
Page 1
29 01/02 230 ARTX TARATE1038 UG
LES FAITS
Dès le 28 février 2012, Madame X Z a été engagée par la SA EURONEWS en qualité de journaliste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage dit de << pigiste » pour 2 journées de travail.
Dès lors, la SA EURONEWS a confié à la salariée 247 missions du même type de 2012 à 2019 ainsi que 6 contrats à durée déterminée (CDD) de droit commun (160 semaines, soit 800 jours) : – Du 3 mars au 28 avril 2013, pour assurer le remplacement d’un journaliste absent (8 semaines), – Du 3 novembre 2014 au 8 mars 2015, pour assurer le remplacement d’un journaliste absent (18 semaines), – Du 9 mars 2015 au 31 juillet 2016, pour assurer le remplacement d’un journaliste absent (73 semaines), – Du 1er août 2016 au 31 décembre 2016, pour assurer le remplacement d’un journaliste absent (22 semaines), – Du 1er janvier au 31 mars 2017, pour assurer le remplacement d’un journaliste absent (13 semaines), – Du 16 juillet 2018 au 13 janvier 2019, pour accroissement d’activité. (26 semaines). Le 30 septembre 2020, Madame Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 28 février 2012 et des conséquences résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEMANDES DES PARTIES
Madame Z demande au Conseil de :
Au dernier état de sa plaidoirie, Madame Z faisait les demandes suivantes :
— DIRE et JUGER la requalification des contrats à durée déterminée successifs de Madame Z en contrat à durée indéterminée depuis le 28 février 2012;
Par voie de conséquence;
—
DIRE et JUGER que la fin des relations contractuelles entre Madame Z er EURONEWS s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société EURONEWS n’ayant pas mis en œuvre de procédure de licenciement;
— FIXER le salaire mensuel brut de référence de Madame Z à 2.573,50 € ;
— CONDAMNER EURONEWS à verser à Madame Z les sommes suivantes :
-20.588,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois), – 19.730,16 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – 5.147,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), – 514,70 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, – 2.573,50 € au titre de l’indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Page 2
— ASSORTIR l’entier jugement de l’exécution provisoire au titre de l’article R 1454-28 du
Code du Travail ;
— ORDONNER la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER EURONEWS aux entiers dépens de l’instance.
La SA EURONEWS, de son côté, demande au Conseil de :
— FIXER le salaire mensuel brut de référence de Madame Z à 2.395,27 €; – JUGER régulier le recours de la société EURONEWS SA au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour l’emploi de Madame Z en qualité de journaliste pigiste; – JUGER que l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société et Madame Z ont bien été régularisées par les deux parties; – JUGER que les contrats à durée déterminée conclus entre Madame Z et la société EURONEWS SA sont réguliers tant sur la forme que sur le fond; – JUGER que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée conclu sur la période du 16 juillet 2018 au 13 janvier 2019 est avéré et permettait l’engagement de Madame Z sous contrat de travail à durée déterminée sur la période ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame Z de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame Z à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions des parties déposées et développées à l’audience du jugement du ler avril 2021, visées par le greffier, et vu les explications fournies à la barre, le Conseil de Prud’hommes de Lyon dit s’y référer, pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, qui stipule que << le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des CDD en CDI
En droit
Sachant que l’article L 1242-1 du Code du Travail dispose qu’ « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise »; Que l’article L.1242-2-3 du Code du Travail dispose qu’il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, secteurs dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Page 3
Que l’article D.1242-1 en son 6ème paragraphe indique que le secteur de l’audiovisuel fait partie de ces secteurs d’activité où il est d’usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire rappelle dans son préambule que le contrat à durée indéterminée est la forme générale et permanente du contrat de travail ; que celui-ci constitue le droit commun du contrat de travail et doit être utilisé chaque fois que l’emploi proposé peut être stable ;
Qu’à l’inverse, le contrat à durée déterminée est un contrat d’exception; Que la Haute juridiction a fixé des limites à cette utilisation et notamment, soit par leur durée, soit par leur succession pour un même salarié, soit sur un même poste, des contrats de travail à durée déterminée ou des missions de travail temporaires, ne se substituent pas à des emplois permanents ou n’aient pas pour objectif de maintenir un volume permanent d’emplois non permanents; Et cela même dans les secteurs d’activité visés par l’article D.1242-1 du Code du Travail; le recours au contrat de travail à durée déterminée ne pouvant avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à une activité normale de l’entreprise ;
Que la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a condamné la Société France TELEVISIONS à ce titre en soulignant que cette société avait recours massivement aux contrats de travail à durée déterminée, et qu’elle avait érigé ce recours en une pratique normale de gestion du personnel qui faisait subir au salarié pendant de longues années une situation de précarité injustifiable qui lui occasionne un véritable préjudice ;
Que L’article L.1245-2 du Code du Travail indique qu’en cas de requalification, les juges accordent d’office au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; cette indemnité de requalification étant cumulable le cas échéant avec les indemnités dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée.
En l’espèce
Puisque Madame Z présente aux débats plus de 247 contrats à durée déterminée d’usage, le premier remontant au 28 février 2012 ainsi que 6 contrats à durée déterminée pour un cumul de 800 jours ouvrés dont une succession ininterrompue de 4 contrats du 3 novembre 2014 au 31 mars 2017;
Madame Z en sa qualité de journaliste bilingue ou journaliste rédacteur au sein de l’équipe Perse a réalisé les tâches correspondantes à l’activité permanente d’EURONEWS à savoir selon l’objet social «l’exploitation de médias axés principalement sur l’information notamment d’un média audiovisuel à vocation européenne. »
Nonobstant que Madame Z a été titulaire de la carte professionnelle de journaliste en 2018 et 2019.
Attendu que la retranscription des 247 contrats << pigiste >> ainsi que des 6 contrats à durée déterminée démontre que Madame Z a travaillé sans discontinuité de 2012 à 2019. Il sera noté que Madame Z n’avait pas le loisir de choisir la date de ses congés, en effet, la SA EURONEWS imposait la fermeture de la rubrique de Madame Z pour 3 semaines en août et 2 semaines en décembre.
Madame Z n’avait pas toute latitude de vaquer à d’autres occupations professionnelles et de travailler pour d’autres employeurs du fait des délais très court de communication de plannings de la salariée comme le montre les mails apportés au dossier qui attestent la transmission de plannings le vendredi pour la semaine suivante avec de nombreuses modification intervenant parfois le jour même.
Page 4
En conclusion
Au regard des éléments supra il est démontré le caractère permanent de son emploi au sein
de la SA EURONEWS.
Qu’ainsi, employée au poste de journaliste rédacteur, elle est parfaitement bien fondée à solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 février 2012. Le Conseil dit et juge qu’il y a lieu de requalifier les CDD de Madame Z, à compter du premier CDD soit en date du 28 février 2012, en contrat à durée indéterminée. Dit et juge qu’en vertu de l’article L.1245-2 du Code du Travail, il y a lieu d’accorder à Madame Z une indemnité de requalification correspondant a un mois de salaire, soit la somme de 2.573,50 €.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En droit
Attendu que l’article L 7112-3 du Code du Travail dispose que « si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. »
hell d
Selon l’article 44 de la Convention Collective Nationale des journalistes, la règle de prise en compte des salaires pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la suivante ; Avec salaire mensuel : dernier salaire mensuel perçu majoré de 1/12 pour tenir compte du 13° mois, Sans salaire mensuel : 1/12 des salaires perçus au cours des 12 derniers mois (ou 1/24 des 24 derniers mois, au choix du salarié) majoré de 1/12 pour tenir compte du 13° mois.
En l’espèce
Madame Z comptait une ancienneté depuis le 28 février 2012 comme mentionné sur ses bulletins de salaire, jusqu’à la fin de son dernier contrat, en l’espèce le 21 novembre 2019. Son ancienneté sera donc de 7 ans et 8 mois.
Le calcul de l’indemnité de licenciement de Madame Z est le suivant :
(7 X 2.573,50) + (8/12 X 2.573,50) = 19.730,16 €
181HOM day En conclusion
Le Conseil condamne la SA EURONEWS à verser à Madame Z la somme de 19.730,16 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En application de l’article 46 de la Convention Collective Nationale des journalistes, Madame Z compte une ancienneté supérieure à 2 ans.
Le Conseil dit et juge que la SA EURONEWS devra verser à la salariée la somme de 5.147,00 € outre 10% de congés payés afférents soit un total de 5.661,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la salariée avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois au sein de la SA EURONEWS.
Page 5
Que Madame Z démontre à travers ses justificatifs pôle emploi, qu’elle est sans emploi depuis décembre 2019. Le Conseil dit et juge que la société EURONEWS devra verser à Madame Z la somme de 20.588,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Sur la délivrance de documents rectificatifs
Attendu que le Conseil a fait droit à la demande de requalification de Madame Z, le Conseil Ordonne la délivrance par la SA EURONEWS des documents suivants :ub – Un certificat de travail rectificatif pour la période d’emploi du 28 février 2012 au 21 novembre 2019,
— Une attestation Pôle Emploi rectificative.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la situation de Madame Z, la nature et la durée de l’affaire ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Conseil dit que cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente instance; qu’il lui sera alloué une somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SA EURONEWS sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE la requalification des contrats à durée déterminée successifs de Madame X Z en contrat à durée indéterminée depuis le 28 février 2012;
En conséquence,
DIT et JUGE que la fin des relations contractuelles entre Madame X Z et la SA EURONEWS s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SA EURONEWS n’ayant pas mis en œuvre de procédure de licenciement ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Madame X Z à 2.573,50 €;
CONDAMNE la SA EURONEWS à verser à Madame X Z les sommes suivantes : – 20.588,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois), – 19.730,16 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – 5.147,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), – 514,70 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, – 2.573,50 € au titre de l’indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, – 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Page 6
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision si ce n’est de droit;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2573,50 euros;
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées; ORDONNE à la SA EURONEWS la délivrance à Madame X Z d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés ;
DEBOUTE la SA EURONEWS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA EURONEWS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT
Page 7
OMMES
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