Cour nationale du droit d'asile, 18 novembre 2025, n° 25027535
CNDA 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a jugé que les craintes de M me X Y Z étaient fondées, en raison de la situation des femmes non excisées en Côte d'Ivoire et du risque de persécution qu'elles encourent.

  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a jugé que les craintes de l'enfant étaient également fondées, en raison des risques de mutilations sexuelles féminines dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme demandée, les requérantes ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par M me X Y Z et son enfant AA AB AC, qui demandaient l'annulation d'une décision de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile, ainsi que la reconnaissance de leur qualité de réfugiées ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques portaient sur la crainte de persécutions en raison de leur appartenance au groupe social des femmes et enfants non excisés en Côte d'Ivoire. La Cour a conclu que M me Y Z et l'enfant craignaient avec raison d'être persécutées en cas de retour dans leur pays d'origine, leur reconnaissant ainsi la qualité de réfugiées et annulant la décision de l'OFPRA. Les demandes de frais d'avocat ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 18 nov. 2025, n° 25027535
Numéro(s) : 25027535

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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