Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 18 nov. 2025, n° 25027535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25027535 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25027535
N° 25033725
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Z
Enfant AA AB AC La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Michel (1ère section, 3ème chambre) Président
___________
Audience du 4 novembre 2025 Lecture du 18 novembre 2025 ___________
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2025 et le 29 octobre 2025, sous le n° 25027535, Mme X Y Z, représentée par Me AD, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me AD en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y Z soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de son père et des membres de sa famille maternelle en raison de son appartenance au groupe social des femmes non excisées dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours enregistré le 28 juillet 2025, sous le n° 25033725, l’enfant AA AB AC, représentée par Me AD, demande à la Cour, par l’intermédiaire de ses parents, Mme X Y Z et M. AE AC, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
n° 25027535 n° 25033725 reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me AD en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’enfant AA AB AC soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de sa famille maternelle en raison de son appartenance au groupe social des fillettes non excisées dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Des pièces ont été enregistrées le 30 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025 et du 2 juillet 2025 accordant respectivement à Mme Y Z et à l’enfant AA AB AC le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouareche, rapporteure ;
- les explications de Mme Y Z et de M. AC, père de l’enfant AA AB AC, entendus en français ;
- et les observations de Me AD.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2025 a été produite par Me AD pour Mme Y Z.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2
n° 25027535 n° 25033725
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Un groupe social est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
4. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne, qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social, de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
5. Il ressort des sources publiques disponibles et fiables, et notamment du rapport de la mission commune à l’Office et la Cour en République de Côte d’Ivoire de novembre/décembre 2019, que la loi n° 98/757 du 23 décembre 1998, qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations génitales féminines et leurs commanditaires, se révèle d’application peu effective et que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines oscille, à l’échelle nationale, entre 25 et 50 %. Ce taux varie fortement selon la région et l’ethnie ainsi que la confession. Les communautés des régions de l’ouest et du nord, telles que les AFs, Malinkés, les AIs (AH qui appartiennent au groupe des Mandés du Sud), les Guérés, les Wobés ou Wés, les Tagbanas, les AGs, les Koros, les AJs, les Sénoufos, les Lobi ainsi que certains Baoulés du Centre, pratiquent l’excision. La prévalence se situe à 60,7 % pour les Mandé du nord (Malinké, Bambara, Dioula, AF, AG) et 43 % pour les Mandé du Sud (AH ou AI, les AJ ou AK et les Gago). Ces chiffres doivent également être examinés en tenant compte du fait que les excisions pratiquées sur des enfants de plus en plus jeunes, parfois au cours des dix premiers jours suivant la naissance, ne sont pas prises en compte dans les enquêtes faites en général auprès des femmes âgées de quinze à quarante-neuf ans qui ont subi une excision. Les mutilations génitales féminines sont également plus fréquentes au sein des communautés musulmanes et concernent environ 61,5 % des femmes. Le taux est par ailleurs d’autant plus élevé que la femme vit dans un milieu rural et présente un niveau d’éducation faible. Par ailleurs, malgré la législation applicable punissant les auteurs, complices et coauteurs de mutilations génitales féminines, refuser l’excision serait impossible pour la jeune fille car cela entraînerait l’exclusion sociale de cette dernière par la communauté. En effet, le dispositif de recours judiciaire en cas d’excision n’est que théorique, les cas de refus d’excision étant gérés à l’intérieur de la communauté concernée. A ce titre, si une personne déposait plainte contre un membre de la famille, elle serait victime de
3
n° 25027535 n° 25033725 marginalisation de la part de l’ensemble de sa communauté. En outre, il existe un certain nombre d’organisations non gouvernementales présentes sur l’ensemble du territoire qui tentent de lutter contre cette pratique, organisent des campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités, et forment notamment des imams à la lutte contre cette pratique. Cependant, elles rencontrent des résistances parmi les populations et les chefs religieux ainsi que des officiers de police judiciaire ou des gendarmes et ne disposent pas des moyens nécessaires pour mener à bien leur action. Ainsi, il peut être considéré que les enfants et femmes ivoiriennes non mutilées constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
6. Mme Y Z, de nationalité ivoirienne et née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de son père et des membres de sa famille maternelle en raison de son appartenance au groupe social des femmes non excisées dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. L’enfant AA AB AC de nationalité ivoirienne et née le […], soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de sa famille maternelle en raison de son appartenance au groupe social des fillettes non excisées dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Mme Y Z fait valoir qu’elle est d’ethnie yacouba et attié et qu’elle est originaire d'[…], dans le département d'[…]. En 2020, alors âgée de seize ans, elle a été droguée par son père qui lui a infligé de graves sévices. Lorsqu’elle a repris connaissance, elle a dénoncé son père auprès de sa mère. Cette dernière a alors confronté son époux, ce qui a provoqué une dispute entre ses parents. Au cours de cette altercation, son père a poussé sa mère qui a alors chuté contre un mur générant son décès. Lors des funérailles de sa mère, des membres de sa famille maternelle lui ont annoncé le projet d’excision à son encontre, d’une part, en raison des sévices qu’elle avait subis du fait de son père et d’autre part, en raison de leur volonté de la soumettre à cette coutume familiale. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Côte d’Ivoire deux jours plus tard et elle a rejoint la France le 14 août 2023, après avoir transité par le Mali, l’Algérie, la Tunisie, pays dans lequel elle a retrouvé son compagnon et l’Italie. Le 4 décembre 2023, le couple a donné naissance à leur fille, Mme AA AB AC à […].
7. Les déclarations crédibles de Mme Y Z ont permis de tenir pour fondées ses craintes d’être soumise à la pratique de l’excision ainsi que celles son enfant AA AB AC, dont l’intégrité physique est corroborée par un certificat médical du 12 février 2025. Invitée à s’exprimer sur le contexte familial et le poids des traditions au sein de sa famille maternelle, Mme Y Z a évoqué de façon constante et étayée l’attachement des membres de sa famille à la pratique de l’excision et elle est revenue en termes personnalisés sur les pressions exercées par ces derniers à son endroit afin de la soumettre à cette pratique. Elle a également su relater avec précisions lors de l’audience les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été inquiétée par cette coutume familiale avant 2020 alors que ses sœurs ainées avaient déjà été excisées. Elle a ainsi pu réaffirmer devant la Cour qu’à la différence de ses sœurs elle n’avait pas vécu au village mais en ville et, qu’après le décès de sa mère elle a été vivre avec ses sœurs à […] dans l’ouest de la Côte d’Ivoire où la pratique de l’excision est prégnante. En outre, elle a été en mesure d’expliquer en termes vraisemblables son incapacité à protéger sa fille ainsi qu’elle-même, en cas de retour dans leur pays d’origine, au regard du poids de la coutume au sein de sa famille maternelle. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y Z et l’enfant AA AB AC craignent avec
4
n° 25027535 n° 25033725 raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutées en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leur appartenance au groupe social des femmes et enfants non excisées en Côte d’Ivoire. Dès lors, elles sont fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les requérantes ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. AHs les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par Me AD au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 14 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugiées est reconnue à Mme X Y Z et à l’enfant AA AB AC.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z, à M. AE AC en tant que représentant légal de l’enfant AA AB AC, à Me AD et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Michel, président ;
- M. AL, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AM, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 novembre 2025.
Le président : La cheffe de chambre :
P. Michel M. Meslet
5
n° 25027535 n° 25033725
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Abroger ·
- Image
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Assistance
- Vendeur ·
- Courriel ·
- Frais de livraison ·
- Vice caché ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Billet à ordre ·
- Banque populaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Procès ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Instituteur ·
- Référé ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Société anonyme ·
- Fraudes ·
- Achat ·
- Dominique ·
- Banque ·
- Débat public ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Courrier ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Date
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Public ·
- Expropriation ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Rétractation ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.