Annulation 25 janvier 2019
Rejet 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 janv. 2019, n° 1801197/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1801197/4-2 |
Sur les parties
| Parties : | société TIFFANY & CO |
|---|
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1801197/4-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
société TIFFANY & CO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
M. Z A
(4ème Section – 2ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 11 janvier 2019
Lecture du 25 janvier 2019
02-01-04-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 15 juin 2018, la société Tiffany & Co, représentée par Me Moreau et Me Gauthier, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé sa demande tendant à ce qu’elle enjoigne à la société pharmacie anglaise des Champs Elysées de déposer la croix de pharmacie installée à l’angle du 62 avenue des Champs-Elysées et du […] et à ce qu’elle abroge l’autorisation d’enseigne accordée à la pharmacie le 1er septembre 2009;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, d’une part, de prendre, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour à compter du 14ème jour suivant la lecture de la décision, un arrêté ordonnant à la société pharmacie anglaise des Champs Elysées de retirer la croix lumineuse et de remettre en état les lieux et, d’autre part, d’abroger, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour à compter du 14ème jour suivant la lecture de la décision, l’autorisation d’enseigne du 1er septembre 2009;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la ville de Paris méconnaît les dispositions de l’article L. 581-27 du code de
-
l’environnement dès lors qu’elle ne fait pas usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à
l’irrégularité de la préenseigne installée à l’angle du 62 avenue des Champs-Elysées et du 130 rue de la Boétie; la croix de pharmacie irrégulièrement installée méconnaît en tout état de cause les dispositions de l’article PE 1 du règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de Paris ; le délai de mise en conformité de la préenseigne avec le règlement local de publicité en application des articles L. 581-43 et R. 581-88 du code de l’environnement est dépassé depuis le 13 juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la ville de Paris représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 9 mai 2018 et le 18 juin 2018, la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Tiffany & Co la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement;
- l’arrêté municipal du 7 juillet 2011 relatif au règlement local de la publicité, des enseignes et Préenseignes de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. A, rapporteur public, et les observations de Me Pernet pour la société Tiffany & Co, et de Me Spitz pour la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2019, a été présentée par la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tiffany & Co a demandé à la ville de Paris, par un courrier du
26 septembre 2017, notifié le 29 septembre 2017, de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en enjoignant à la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées de déposer la croix lumineuse installée à l’angle du 62 avenue des Champs-Elysées et du 130 rue de la Boétie et d’abroger l’autorisation d’enseigne accordée le 1er septembre 2009 à cette société au motif que le dispositif ne serait pas une enseigne mais une préenseigne et serait irrégulier. Du silence gardé par la ville de Paris sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le
29 novembre 2017, dont la société Tiffany & Co demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseigne ou préenseigne en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseigne ou préenseignes ont été réalisées. »
3. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre :/ 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;/ 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;/3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée ». Selon l’article L. 581-19 du même code, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
4. Il résulte des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l’environnement que ne peut recevoir la qualification d’enseigne que l’inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, tandis que doit être considérée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de
l’activité, indique sa proximité à l’attention du public. Pour l’application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, l’immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s’exerce l’activité, et non l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la croix lumineuse litigieuse est installée par la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées en saillie, à l’angle de l’avenue des champs Elysées et de la rue de la Boétie, qu’elle est à distance de la devanture de la pharmacie, la vitrine de la société Tiffany occupant en effet depuis cet angle une partie de la façade de
l'immeuble rue de Boétie, et qu’elle signale ainsi la proximité de l’officine, implantée 9 mètres au-delà au 130 rue de la Boétie. Alors même qu’elle est installée sur le même immeuble, la croix est dissociée du lieu même, façade ou devanture, où s’exerce l’activité pharmaceutique et de son entrée effective. La croix constitue, dès lors, une préenseigne au sens de l'arti L. 581-3 du code de l’environnement et non une enseigne. Par suite, l’arrêté du 1er septembre 2009 dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle autorise l’installation de cette croix en qualité d’enseigne est illégal.
6. Aux termes de l’article PE 1 « Préenseignes de pharmacie lumineuse » du règlement local de la publicité, des enseignes et Préenseignes de Paris approuvé par le conseil de Paris des 20 et 21 juin 2011: « une préenseigne de pharmacie peut être apposée à plat sur
l’angle ou le pan coupé d’un bâtiment quelle que soit son affectation, sous réserve de
l’accord écrit du propriétaire de la façade où doit prendre appui le dispositif (…)».
7. La croix lumineuse installée par la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées, en raison de sa qualification de préenseigne, comme exposé au point 5., est soumise aux dispositions régissant la publicité en application de l’article L. 581-19 du code de
l’environnement. Il est constant que la croix lumineuse est installée en saillie de la façade, à
l’angle du 62 avenue des Champs-Elysées et du 130 rue de la Boétie, et non à plat comme requis par les dispositions précitées. Il est constant par ailleurs que le délai de retrait ou de mise en conformité prévu par les dispositions des articles L. 581-43 et R. 581-88 du code de l’environnement est dépassé. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article PE 1 du règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de Paris ont été méconnues.
8. Il s’ensuit qu’en rejetant implicitement la demande par laquelle la société
Tiffany & Co demandait à la maire de Paris de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’illégalité représentée par le dispositif lumineux de signalisation de l’officine à l’angle du 62 et du 130 rue de la Boétie, la maire de Paris a méconnu les obligations que lui imposent les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 581-27 du code de l’environnement. La décision implicite de refus de la maire de Paris de faire droit à la demande de société Tiffany
& Co doit, par conséquent, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions:
9. Il est enjoint à la maire de Paris d’une part de prendre un arrêté ordonnant à la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision juridictionnelle, de retirer la croix litigieuse et de remettre en état les lieux ainsi que d’abroger, d’autre part, l’arrêté du 1er septembre 2009 accordant à la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées l’autorisation litigieuse. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
11. Il ya lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de
Paris, partie perdante dans la présente instance, au bénéfice de la société Tiffany & Co la
somme de 1 500 euros au des frais de justice qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées tendant au versement par la société Tiffany & Co des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens doivent être, en revanche, rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande de la société Tiffany & Co tendant à ce qu’elle enjoigne à la société la Pharmacie anglaise des Champs Elysées de déposer la croix de pharmacie installée à l’angle du 62 avenue des Champs-Elysées et du […] et à ce qu’elle abroge l’autorisation d’enseigne accordée à la pharmacie le 1er septembre 2009 est annulée.
Article 2 Il est enjoint à la maire de Paris de prendre un arrêté ordonnant à la société
Pharmacie anglaise des Champs Elysées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision juridictionnelle, de retirer la croix litigieuse et de remettre en état les lieux. Il est également enjoint à la maire de Paris d’abroger, dans ce même délai, l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif à l’autorisation d’enseigne.
Article 3: La ville de Paris versera à la société Tiffany & Co la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions de la société Pharmacie anglaise des Champs Elysées tendant à
l’application à son bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société Tiffany & Co, à la société Pharmacie anglaise des Champs-Elysées et à la Ville de Paris.
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