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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 sept. 2024, n° 23/05779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05779 |
Texte intégral
E IR TO E PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE U "ARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C Louis Blanc E EX ARIS CEDEX 10
01.40.38.52.00
IE JUGEMENT P Contradictoire en premier ressort O C SECTION Prononcé à l’audience du 25 septembre 2024 par Monsieur Benoit Industrie chambre 2 PIERRE, Président, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
MC Débats à l’audience du 26 juin 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : G F 23/05779
- N° Portalis
-B7H-JN6VF
Monsieur Benoît PIERRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Louis JAMMAYRAC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pierre LAROCHE, Assesseur Conseiller (S) FICATION par
Monsieur Laurent MOULEY, Assesseur Conseiller (S) du :
Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière
e andeur le :
ENTRE
deur le :
Monsieur X Y né le […] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: […] à :
9 SQUARE AUGUSTE RENOIR 75014 PARIS 251-00
Partie demanderesse représentée par Maître Marie Christine BEGUIN, JRS n° Avocat au barreau de PARIS (B254) substituant Maître Charlotte 914
BRUNET, Avocat au barreau de PARIS (B254)
ET
S.A.S.U. PARIS BAT
N° SIRET 538 445 156 00069
1 SENTE DE LA COUTURE
60660 CIRES LES MELLO
Partie défenderesse représentée par Maître Cyrille CATOIRE, Avocat au barreau de PARIS (E1482)
N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 juillet 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé” pour l’audience de conciliation et d’orientation du 14 novembre
2023. Convocation par assignation à étude en date du 05 septembre 2023.
- Renvoi et débats à l’audience de Bureau de Jugement du 26 juin 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 25 septembre 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
Fixer le salaire de référence à 1678,99 euros Constater l’absence de démission de Monsieur Y
- Juger que la rupture du contrat de Monsieur Y s’analyse en un licenciement
sans cause réelle et sérieuse 1 679,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 168,00 €
- Congés payés afférents Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 358,00 €
2 434,55 € Rappel de congés payés
3 060,00 € 1Indemnité de repas rappel 564,00 € Indemnité de frais de transport 6 893,94 €
· Rappel de rémunération 1 534,76 € Heures supplémentaires 153,47 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et au
4 000,00 € droit au repos 10 074,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
- Dommages et intérêts pour défaut de mutuelle, de portabilité d’une mutuelle et d’absence
2 000,00 € de visite médicale d’embauche 2 400,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de la demande.
- Remise du solde de tout compte et des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification du jugement Dire et juger que les intérêts échus des capitaux pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
S.A.S.U. PARIS BAT
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
EN FAIT
Monsieur Z Y a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2021, en qualité de Peintre en Bâtiment, à compter du 21 juin 2021, par la SASU
PARIS BAT.
La rémunération s’élevait à 1 679 euros bruts en dernier lieu, la Convention Collective applicable était celle des Ouvriers du Bâtiment de la Région Parisienne.
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23/05779 N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
lettre recommandée avec AR du 30 septembre 2022, le Conseil de Monsieur AA présentait à la SASU PARIS BAT plusieurs réclamations concernant notamment l’absence de fourniture de travail ainsi que le non versement des rémunérations de son client, et mettait en demeure l’employeur de régulariser la situation.
La SASU PARIS BAT a, par la suite, édité des documents de fin de contrat datés du 1er septembre 2022 faisant état de la démission de Monsieur Y. ·
Par courrier recommandé avec AR du 20 octobre 2022, le Conseil de Monsieur
Y contestait la qualification par l’employer en démission de la rupture du contrat de travail, et mettait celui-ci en demeure de régularise la situation de son mandant.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y a saisi le Conseil de Céans en date du 21 juillet 2023.
Moyens de Monsieur Y
Monsieur Y considère que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y relève que depuis le mois de janvier 2022, son employeur, en l’absence de chantier, le plaçait en absence non rémunérée, puis ne lui a plus versé de rémunération depuis juillet 2022..
C’est pourquoi il a eu recours à un Conseil pour obtenir des explications sur sa situation, Conseil qui a rappelé ses obligations à l’employeur.
L’employeur n’a réagi qu’en faisant parvenir à Monsieur Y des documents de fin de contrat relatifs à une démission.
Monsieur Y dément avoir démissionné de son poste et considère, par l’intermédiaire de son Conseil, que la SASU PARIS BAT, confrontée à des difficultés, aurait dû procéder à son licenciement.
L’employeur n’ayant pas réagi aux différentes demandes, Monsieur Y a saisi, le 21 juillet 2023 le conseil de céans.
Moyens de la SASU PARIS BAT
La SASU PARIS BAT affirme que Monsieur Y a démissionné le 31 juillet 2022 et présente au Conseil des attestations de salariés relatant une annonce que leur aurait fait Monsieur Y ce jour-là.
Elle conclut donc au débouté des demandes de Monsieur Y
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 25 septembre 2024, le jugement suivant :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
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N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
Sur la qualification de la rupture
En droit,
"L’Article L1231-1 du code du travail indique que Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre "..
L’Article L1235-1 du Code du Travail indique : ' En cas de litige, ….. le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure " suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
En l’espèce, il est constant que la démission d’un salarié ne se présume pas. Il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve de la volonté univoque du salarié de quitter son emploi.
La SASU PARIS BAT indique que Monsieur Y a démissionné le 31 juillet 2022 et présente au Conseil au soutien de ses dires plusieurs attestations de collaborateurs.
Le Conseil relève cependant que ces attestations font état de propos tenus devant des collègues de travail, mais sans démontrer que ceux-ci ont bien été tenus directement à
l’employeur, ni même à un responsable hiérarchique.
Le Conseil considère donc qu’un doute sérieux subsiste quant à la volonté sans équivoque de Monsieur Y de démissionner.
En conséquence, le Conseil qualifie la rupture du contrat de travail de Monsieur Y de licenciement et dit que ce licenciement n’est pas motivé par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à la qualification donnée à la rupture, il est dû par la SASU PARIS BAT une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire, soit 1 679 euros.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 167,90 euros.
Sur la demande de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Eu égard à la qualification donnée à la rupture, Monsieur Y est fondé à percevoir de la SASU PARIS BAT 3358 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
En droit, L’article 1353 du Code Civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
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N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
En l’espèce, comme indiqué supra, dès lors qu’il existe un contrat de travail, il s’ensuit l’obligation pour l’employeur de fournir du travail et de régler les salaires.
Monsieur Y fournit au Conseil les éléments et pièces prouvant le non versement des salaires par son employeur.
Monsieur Y démontre aussi s’être tenu à la disposition de l’employeur. Celui-ci n’a communiqué au Conseil aucun élément contraire..
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur Y la somme de 6 893,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période où il a été privé de travail..
Sur le rappel d’heures supplémentaires
En droit,
Le régime des heures supplémentaires est fixé par les articles L3121-27 et suivants du code du travail.
En l’espèce, Monsieur Y a réclamé le règlement d’heures supplémentaires et présenté au Conseil un tableau récapitulatif des montants réclamés.
Celles-ci n’ont pas été contestées par l’employeur.
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur
Y la somme de 1 534,76 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires et 153,47 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de congés payés
En droit,
L’Article D3141-9 du Code du Travail précise que :« L’employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l’article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services ».
En l’espèce, malgré les réclamations de son conseil, l’employeur n’a fourni au demandeur aucune attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur
Y la somme de 2 434,55 euros au titre de rappel de congés payés.
Sur les indemnités de repas
En droit,
La Convention Collective Régionale des Ouvriers du Bâtiment de la Région Parisienne précise, à propos des indemnités repas: " les ouvriers percevront une indemnité de repas pour chaque journée de travail. Cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou lorsqu’il est logé gratuitement par les soins de l’entreprise sur le chantier ou dans un rayon de 1,5; un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de J’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ".
N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
En l’espèce, Monsieur Y n’a pas bénéficié du versement de l’indemnités repas. prévus par sa Convention Collective.
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur
Y la somme de 3 060 euros au titre de rappel d’indemnités repas.
Sur le rappel d’indemnité de transport
En droit, L’Article L3261-2 du Code du Travail indique que : « L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
En l’espèce, Monsieur Y n’a pas bénéficié du versement de l’indemnités de transport.
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur Y la somme de 564 euros au titre de rappel d’indemnités de transport.
Sur le défaut d’inscription à une mutuelle, de portabilité et de visite médicale
En droit, La mise en place et la prise en charge par l’employeur d’une couverture collective obligatoire en matière de remboursement complémentaire sont visées par les articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, Monsieur Y n’a bénéficié ni d’une inscription à la mutuelle d’entreprise, ni de la portabilité à l’issue de son contrat de travail.
Cette situation lui a donc été préjudiciable.
A contrario, concernant l’absence de visite médicale, Monsieur Y ne démontre pas, comme exigé par l’article 9 du Code de Procédure Civile, l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le Conseil condamne la SASU PARIS BAT à verser à Monsieur
Y la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de portabilité.
Sur l’indemnité pour non-respect de la législation relative au temps de travail et au
droit au repos
En droit,
Les dispositions relatives au temps de travail sont régies par le Titre deux du Code du Travail.
En l’espèce, Monsieur Y réclame une indemnité pour non-respect de la législation relative au temps de travail, en faisant état de ses heures supplémentaires non réglées.
Le Conseil considère avoir réparé son préjudice en ordonnant le versement des rappels de salaires correspondant.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
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N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
En droit,
Les dispositions relatives au travail dissimulé sont régies par les articles L8221-1 et suivants du Code du Travail, et sont complétées par l’article L8223-1 qui stipule :. « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». L’article L8221-5 précise notamment que l’intention de dissimuler est constitutive du délit. Enfin l’article 1353 du Code Civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SASU PARIS BAT a établi des bulletins de paye au nom de Monsieur Y, et bien payé les cotisations sociales correspondantes.
Monsieur Y ne fournit pas au Conseil d’éléments permettant de qualifier l’intention de dissimuler.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R1454-28 du Code du Travail. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1678,99 euros.
Sur le calcul des intérêts
Le Conseil ordonne leur capitalisation en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le Conseil ordonne la remise à Monsieur Y des documents légaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du présent jugement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article ;
Vu les décisions ci-avant ;
Il sera attribué à Monsieur Y la somme de 2 400 euros.
Le Conseil déboute la SASU PARIS BAT de sa demande reconv entionnelle
Sur les dépens
Le Conseil laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
Condamne la Société PARIS BAT à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1679,00 € à titre d’indemnité de préavis;
- 167,90 € au titre des congés payés afférents;
-3358,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2434,55 € au titre de rappel de congés payés ;
- 3060,00 € au titre de rappel d’indemnité de repas ;
- 564,00 € au titre de rappel d’indemnité de frais de transport ;
- 6893,94 € au titre de rappel de rémunération pour les périodes où il a été privé de travail ;
- 1534,76 € au titre des heures supplémentaires ;
- 153,47 € au titre des congés payés afférents;
- 2000,00 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de portabilité ; rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum.de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1678,99 €
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
- 2400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour à compter de 30 jours après la notification de la présente décision ;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société PARIS BAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure
Civile ;
Condamne la Société PARIS BAT aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
B.PIERRE
8
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 23/05779 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6VF
M. X Y
C/
S.A.S.U. PARIS BAT
Jugement prononcé le : 25 Septembre 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 29 Janvier 2025 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
DE PARIS
AB S
E D
-
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