TCOM Évry
15 mai 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 15 mai 2025, n° 2024F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00094 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 70/2024F00094/15-05-2025
Me ARFEUILLERE Stéphanie
15 Rue des Mazières
91000 EVRY COURCOURONNES
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit CE DEV RY R E M
E
D
ESSONNE
N° de rôle 2024F00094
Banque Populaire Rives de Paris / M. Z AA Nom
X Y du dossier
Délivrée le 02/06/2025
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 15 mai 2025
4ème CHAMBRE
N° de Rôle: 2024F00094
DEMANDEUR
Banque Populaire Rives de Paris
80 BD Auguste Blanqui 75013 Paris
552002313 RCS PARIS représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE […]
COURCOURONNES stephanie.arfeuillere@avocat-conseil.fr et par Me Laure HOFFMANN […]
Comparante.
DÉFENDEUR
M. X Y Z AA
[…] représenté par Me Benjamin DONAZ […] et par Me Melina
LETINAUD (cab. Me YON) […]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président. Mme Christine MARTIN, Mme Isabelle PLISSON, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par
Mme Christine MARTIN, juge du délibéré pour le président empêché et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
48. Deuxième page
2024F00094
EXPOSE DES FAITS
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après, BPRP, est une société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE. Elle est inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313. Son siège social est situé au 80, boulevard
Auguste BLANQUI, 75204 PARIS CEDEX 13.
Monsieur X AB Z AA est né en […] à […]. Il est de nationalité portugaise. Il demeure au […] à SOISY SUR SEINE (91450).
Le 18 janvier 1992, Monsieur X AB Z AA fondait une société dénommée RIM
CONSTRUCTION spécialisée dans la pose de cloisons et menuiseries. Elle est inscrite au RCS EVRY sous le numéro
384 534 087. Elle a son siège social au 16, rue Victor BASCH à VIRY-CHATILLON (91170).
Le 1er mars 2022, une requête de la société RIM CONSTRUCTION, formée auprès du tribunal d’EVRY, demandait
l’ouverture d’une procédure de conciliation avec la banque.
Le 10 mars 2022, le tribunal de céans, par ordonnance, faisait droit à la demande de conciliation.
Le 17 mars 2022, la société RIM CONSTRUCTION souscrivait un billet à ordre pour un montant de 150.000 € au bénéfice de la BPRP avec pour échéances le 30 avril 2022.
Le 23 septembre 2022, la société RIM CONSTRUCTION souscrivait un deuxième billet à ordre de 200.000 € au bénéfice
de la BPRP à échéance du 22 décembre 2022.
Le 4 août 2022, les parties se mettaient d’accord en présence de Me Franck MICHEL, administrateur judiciaire associé en qualité de conciliateur sur les modalités de remboursement. Il a alors été convenu que le remboursement du billet à ordre de
150.000 € serait remboursé en 3 mensualités consécutives de 50.000 €.
Le 10 novembre 2022, par ordonnance, le tribunal de commerce de céans constatait l’accord du 4 août 2022 intervenu entre
les parties et lui donnait force exécutoire.
Le 21 novembre 2022, la banque, par LRAR, informait Monsieur X AB Z AA que le premier versement
n’avait pas été honoré conformément au protocole d’accord intervenu entre les parties alors que le second billet arrivait à échéance et mettait en demeure Monsieur X AB Z AA, en sa qualité d’avaliste, de régler sous huitaine
les 150.000 € dû assortis des intérêts.
Dans ce même courrier recommandé avec accusé de réception, la banque sollicitait, du fait du non-respect des termes de
l’accord conclu entre elle et la société RIM CONSTRUCTION, que Monsieur X AB Z AA règle la
somme de 200.000 € au titre du second billet.
Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’EVRY ouvrait une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL RIM
CONSTRUCTION.
Le 22 décembre 2022, par LRAR, la BPRP déclarait sa créance concernant les deux billets avalisés pour un montant total
de 350.000 €.
Le 11 avril 2023, par LRAR, la société RIM CONSTRUCTION contestait la créance déclarée par la banque car le montant réclamé était supérieur au tableau d’amortissement et que le montant accepté était de 184.222,72 €.
Le 11 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de céans admettait la créance de la BPRP pour la somme de 12.983,40
€ échue et 180.422,47 € à échoir à titre chirographaire.
Le 21 juillet 2023, la société RIM CONSTRUCTION interjetait appel de l’ordonnance.
Le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’EVRY arrêtait le plan de sauvegarde de la société RIM CONSTRUCTION
et nommait un commissaire à l’exécution du plan.
Le 12 janvier 2024, la banque nantissait les parts sociales de monsieur X AB Z AA pour ses deux SCI.
Troisième page
2024F00094
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
L’assignation a été délivrée le 20 janvier 2024 par Maître Delphine BERNINI, commissaire de justice à […], à monsieur X AB Z AA selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l’article 658, une lettre contenant la copie de l’acte de signification a été adressée à monsieur AB Z AA.
Les parties ont été invitées à comparaitre par devant le tribunal de commerce d’EVRY, le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à 12 audiences entre le 27 février 2024 et le 13 février 2025 pour mise en état.
Selon ses dernières conclusions remises au tribunal le 13 février 2025, la BPRP sollicite du tribunal :
Demandes des parties
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L511-1 et L511-2 du CPCE et des articles L521-1 alinéa 7 et L512-4 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article L511-45 du Code de commerce, en son paragraphe 2°, auxquelles renvoie l’article L512-3 du même Code,
Vu les mises en demeure du 21 novembre 2022,
Vu la déclaration de créance en date du 22.12.2022,
Vu l’article L622-28 du code de commerce,
Vu les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce, Dire et juger la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et fondée en ses demandes,
Débouter Monsieur Z AA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, S’entendre condamner Monsieur Z AA X AB en sa qualité d’avaliste, à payer:
- la somme de 150.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet à ordre jusqu’à complet paiement.
- la somme de 200.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’échéance du billet à ordre jusqu’à complet paiement. Dire que Monsieur Z AA X AB bénéficiera des dispositions de l’article L. 626-11 du code de commerce pendant la durée du plan de sauvegarde de la société RIM CONSTRUCTIONS, Dire qu’en vertu de ce texte, l’exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l’égard de la société de la société RIM CONSTRUCTIONS ou jusqu’à la résolution de ce plan, Dire que par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus S’entendre condamner Monsieur Z AA X AB au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Le condamner également en tous les dépens.
Monsieur X AB Z AA demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 et 1130 du Code civil, Vu l’article L.626-1 1 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du Code
civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de
A titre principal: PRONONCER la nullité du billet à ordre signé le 17 mars 2022 et la nullité du billet
à ordre signé le 23 septembre 2022;
A titre subsidiaire DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes à l’encontre de Monsieur X
Z ; A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation de Monsieur X Z:
DIRE que le jugement ne pourra pas être exécuté pendant la durée du plan de sauvegarde de la SARL RIM
CONSTRUCTIONS; DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de capitalisation des intérêts;
En tout état de cause:
& S Quatrieme page
2024F00094
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser la somme de 2.500 € à Monsieur X
Z au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement des entiers dépens de l’instance »>.
L’affaire a été appelée, à la demande des parties, à sept audiences entre le 03 janvier 2023 et le 21 juin 2023 pour mise
en état.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les plaidoiries des demandeur et défendeur présents le 13 février 2025, a clôturé les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience collégiale qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et soutenus lors des audiences de mise en état dont les dates sont citées plus haut.
Ils ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
1- Les moyens de la BPRP sont développés dans ses conclusions soutenues à l’audience du 13 février 2025.
2- Les moyens de Monsieur X AB Z AA sont développés dans ses conclusions soutenues à de l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de condamnation de monsieur X AB Z AA à payer la somme de
350 000 € en sa qualité d’avaliste assortie des intérêts légaux à compter de l’échéance des billets à ordre
Attendu que la banque demande de condamner monsieur X AB Z AA à lui payer, en sa qualité d’avaliste, la somme principale de 350.000 € assortie des intérêts légaux;
Attendu que pour se défendre monsieur X AB Z AA invoque la nullité pour dol des deux billets à ordre en se fondant sur les articles 1130 et 1112-1 du code civil et la signature de l’aval en sa qualité de dirigeant de la société RIM CONSTRUCTION;
1.1.Sur la nullité pour dol
Attendu que monsieur X AB Z AC prétend que la banque ne l’a pas informé de la tenue de son engagement en tant qu’avaliste, que cette attitude est constitutive d’une réticence dolosive qui a vicié son consentement;
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Attendu que la banque fait notamment valoir:
Que l’usage de billets à ordre avalisé par monsieur X AB Z AC était un mécanisme de financement habituel de la société RIM;
Qu’en sa qualité de dirigeant monsieur X AB Z AC disposait de toutes les qualifications
-
nécessaires pour mesurer l’étendue de ses engagements; Que monsieur X AB Z AC connaissait parfaitement la situation financière de sa société ; Que le fait de solliciter une garantie pour se prémunir d’un risque d’impayé au vu des difficultés économiques de la société RIM CONSTRUCTION, ne caractérise pas une pratique dolosive;
Attendu qu’il appartient à monsieur X AB Z AA de prouver l’existence du dol qui aurait vicié son consentement par manoeuvres, par dissimulation intentionnelle d’une information déterminante et par intention dolosive;
Attendu que les billets à ordre ont été émis par la société RIM CONSTRUCTION dont monsieur X AB Z AA est le dirigeant ; qu’il connaissait parfaitement la situation financière de son entreprise ; qu’il ne peut sérieusement
بجرو Cinquième page
2024F00094 prétendre qu’en avalisant les billets à ordre, il ignorait qu’il s’engageait, en cas de défaillance de son entreprise, à honorer lesdits billets à ordre;
Attendu que monsieur X AB Z AA ne démontre pas qu’il a été trompé par la banque et que celle-ci lui a dissimulé intentionnellement des informations qui lui aurait permis de prendre une décision en toute connaissance de cause, le tribunal dira que le moyen n’est pas fondé et déboutera monsieur X AB Z AA de sa demande pour dol.de nullité
1.2.Sur la signature de l’aval ès-qualité de dirigeant de la société RIM CONSTRUCTION
Attendu que monsieur X AB Z AA a apposé sur les billets à ordre souscrit par sa société la mention
< Bon pour aval » sans indiquer la qualité en laquelle il intervenait ; qu’aucune autre mention ou cachet ne figure sur les billets à ordre litigieux;
Attendu qu’il résulte des textes et de la jurisprudence qu’en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en sa qualité de dirigeant de la société souscriptrice, en conséquence le tribunal déboutera monsieur X AB Z
AA qui s’est engagé personnellement à payer les billets à ordre à leur échéance en cas de défaut de la société RIM CONSTRUCTION;
Le tribunal condamnera monsieur X AB Z AA à payer la somme de 350.000 € à la banque outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2023.
2- Sur la demande concernant monsieur X AB Z AA à bénéficier des dispositions de
l’article L.626-11 du code de commerce pendant la durée du plan de sauvegarde de la société RIM
CONSTRUCTION
Attendu que l’article L.626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » » ;
Le tribunal dira que le présent jugement ne pourra pas être exécuté pendant la durée du plan de sauvegarde.
3- Sur la demande de capitalisation
Attendu que la BPRP demande au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article
1343-2 du code civil ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que l’anatocisme soit ordonné ;
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la banque demande au tribunal de condamner monsieur X AB Z AA
à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la banque a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge,
Condamnera monsieur X AB Z AA à payer la somme de 1.500 € et le déboutera du surplus.
Sur les dépens5-
Attendu que monsieur X AB Z AA succombe dans la présente instance;
Le tribunal condamnera monsieur X AB Z AA aux dépens de l’instance.
Sixième page
2024F00094
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur X AB Z AA à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 350.000 € assortie des intérêts légaux à compter du 11 avril 2023,
Dit que l’exécution du présent jugement sera suspendue pendant toute la durée du plan de sauvegarde de la
société RIM CONSTRUCTION,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions
de l’article 1342-2 du code civil,
Condamne monsieur X AB Z AA à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboutera du surplus,
Condamne monsieur X AB Z AA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe
liquidés à la somme de 60,22 € euros TTC.
Le greffier Le président.
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
À tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
ESSONNE
2024F00094 N° de rôle Banque Populaire Rives de Paris / M. Z AA Nom
X Y du dossier
Délivrée le 02/06/2025
Huitième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Risque
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Crédit agricole ·
- Service
- Pompe ·
- Air conditionné ·
- Navire ·
- Système ·
- Armateur ·
- Voie d'eau ·
- Extrait ·
- Demande ·
- Distribution ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Remorquage ·
- Désistement ·
- Instance ·
- République ·
- Expertise ·
- Ags
- Liste ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Candidat ·
- Prestataire ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résultat ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Risque ·
- Procédure de conciliation ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Traitement de données ·
- Enregistrement ·
- Finalité ·
- Conservation ·
- Détournement ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Contrôle judiciaire ·
- Territoire national
- Conditionnement ·
- Europe ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Avis du médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Poste ·
- In limine litis
- Droit privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Homme ·
- Statut ·
- Droit public ·
- Personnel ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination
2 commentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Procès ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Instituteur ·
- Référé ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Société anonyme ·
- Fraudes ·
- Achat ·
- Dominique ·
- Banque ·
- Débat public ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Système ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Obligation de délivrance ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.