Infirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 janv. 2023, n° 21/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/011168 |
Texte intégral
Me Alvarez X Y de AA Page 1POUR COPIE CERTIÉE CONFORME
P/le directeur des effexudiciaires DOSSIER N° 21/01168
Arrêt N° 23/9 du 27 janvier 2023
COUR D’APPEL DE RENNES
Chambre Correctionnelle des intérêts civils
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 27 janvier 2023, par la chambre des intérêts civils des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AB AC
Née le […] à […] Fille de AB AD et de AE AF De nationalité française, chargé de clientèle
AI […]
Prévenue, intimée, libre Jamais condamnée,
Non comparante
ET:
AG AH
AI AJ […] Partie civile, appelant,
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, choisi
AK AL Sans domicile connu ayant demeuré […] Partie civile, intimé,
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, choisi
AK AM
AI 24 rue des Boulangers – 75005 PARIS 05 Partie civile, intimé,
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, choisi
AK AN
AI […] Partie civile, intimé,
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, choisi
BT BU BN AO AI […] ITAGE
1
"
Page 2
Partie civile, intimée, Non comparante représentée par Maître PICART AP, avocat au barreau de
LORIENT, choisi
AQ AR AS AI […]
Partie civile, intimée, Non comparante représentée par Maître PICART AP, avocat au barreau de
LORIENT, choisi
AQ AR AT AI Route de Saint Nicolas – 56110 GOURIN
Partie civile, intimé, Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, choisi
AQ AR AU épouse AK AI […]
Partie civile, intimée, Non comparante représentée par Maître PICART AP, avocat au barreau de
LORIENT, choisi
AQ AR AV
AI […]
Partie civile, intimée, Non comparante représentée par Maître PICART AP, avocat au barreau de
LORIENT, choisi
AQ AR AW AI […]
Partie civile, intimé, Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT,
choisi
AX AY En son nom et es qualité de représentant légal de sa fille mineure AX AZ
AI […]
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, Partie civile, intimé,
choisi
AG BA AI […]
Non comparant représenté par Maître PICART AP, avocat au barreau de LORIENT, Partie civile, intimé,
choisi
AG BB En son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure AX AZ
[…]
Partie civile, intimée, Non comparante représentée par Maître PICART AP, avocat au barreau de
LORIENT, choisi
Compagnie assurances SURAVENIR Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama – Saint Herblain – 44931 NANTES
Page 3
CEDEX 9
Non comparante représenté par Maître ALVAREZ X, avocat au barreau de LORIENT, Partie intervenante, appelant,
choisi
CPPMA PREVOYANCE
Es qualité de régime de prévoyance, Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis 21 rue de la bienfaisance – 75008 PARIS
Non comparante
HARMONIE MUTUELAQ Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis Parc d’activités du Tenenio – Rue du Docteur […], CS 72 327
- 56018 VANNES
Non comparante
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Prise en la personne de son représentant légal. Dont le siège social est sis […]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame BC siégeant à juge unique conformément aux articles 510 alinéa 2 et 464 du code de procédure
pénale Hors la présence du Procureur général en application de l’article 464 du code de procédure pénale (Loi du 15 juin 2000)
Prononcé à l’audience du 27 janvier 2023 par Mme BC conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
GREFFIER: en présence de Madame LABOURIER lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt
DÉROUAQMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2022, la Présidente a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, mais n’a pas eu connaissance de la citation, la cour statuant par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale;
A cet instant, les conseils de la partie civile et la compagnie d’Assurances SURAVENIR ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Madame BC en son appel des causes ;
Maître PICART et Maître ALVAREZ en leur dépôt de dossier ;
La cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 9 décembre 2022 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2023;
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Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présidente a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCEDURE
le 16 janvier 2016, vers 22 h 50, au lieu-dit Prad-ledan, à le Saint (56), les époux AH BE et BB-Josée le BH ont été victimes d’un accident de la circulation. leur véhicule, que conduisait M. BE, a été percuté de plein fouet par le véhicule conduit par Mme AC BI, qui circulait à contre sens sur leur
voie de circulation.
Mme BG BH est décédée sur les lieux de l’accident. M. BE a été gravement
blessé.
Par jugement du 13 juin 2016 le tribunal correctionnel de Lorient a, notamment :
-déclaré Mme BI coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un Sur l’action publique : véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, de circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation,
-l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de trente six mois, avec sursis partiel de 24 mois et mise à l’épreuve pendant 36 mois, à une amende de 135 euros et a prononcé l’annulation de son permis de conduire,
Sur l’action civile:
-déclaré recevable la constitution de partie civile de M. BE,
-déclaré Mme BI responsable du préjudice subi par la partie civile,
-ordonné une expertise médicale de M. BE confiée au docteur BJ BK, avec consignation par M. BE à hauteur de 1200 euros de l’avance sur frais
d’expertise,
-condamné Mme BI à payer à M. BE une indemnité provisionnelle de
50 000 euros,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes faites par la partie civile,
-ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils,
-déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme BB BE et
**
M. BA BE,
-déclaré Mme BI responsable de leur préjudice,
-l’a condamnée à payer à chacune des parties civiles la somme de 8000 euros à titre
de provision,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes faites par les parties civiles,
-ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
-déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme BB BE et M. AY BL, agissant comme représentants légaux de leur fille mineur Ade BL, de M. BA BE, Mme AU BG BH épouse BM, M. AN BM, M. AL BM, M. AM BM, M. AT BG BH, Mme AS BG BH, M. AW BG BH, Mme AV BG BH, Mme
BN BO BP BQ,
-déclaré Mme BI responsable du préjudice subi par les parties civiles,
-ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2017, concluant au défaut de
consolidation de M. BE.
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Par jugement du 23 juillet 2018 le tribunal correctionnel de Lorient, statuant sur intérêts civils, a :
-ordonné une expertise médicale de M. BE confiée au docteur BK,
-ordonné le versement d’une consignation de 1300 euros au titre de la rémunération de l’expert et du sapiteur,
-condamné Mme BI à payer à M. BE la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-déclaré le jugement commun à la MSA, à Harmonie mutuelle et au groupe AGRICA,
-déclaré le jugement opposable à la société Suravenir assurances,
-condamné Mme BI à payer à M. BE la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Par jugement du 3 août 2020 le tribunal correctionnel de Lorient, statuant sur l’action civile, a :
-condamné Mme BI AC à payer à M. BE la somme totale de 345 630,13 euros au titre des chefs de préjudice suivants :
*dépenses de santé actuelle : 1634 euros
*assistance à tierce personne temporaire 25 358,16 euros
*frais divers : 4995,23 euros
*frais d’aménagement de domicile : 3893,78 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 8508,55 euros
*souffrances endurées : 35 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
*assistance à tierce personne après consolidation : 36 103,73 euros
*frais futurs: 4586,32 euros
*déficit fonctionnel permanent : 34500 euros
*préjudice esthétique permanent : 3500 euros
*préjudice sexuel: 7000 euros
*préjudice d’agrément : 3000 euros
*préjudice d’affection : 27 000 euros
*frais d’obsèques : 4632,96 euros
*préjudice économique : 136 417,50 euros
*préjudice de non versement de prime de retraite pour son épouse : 8500 euros,
-rejeté la demande de M. BE au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
-dit que la somme de 70 000 euros déjà versée par la société Suravenir assurances à titre d’indemnité provisionnelle vient en déduction des condamnations,
-rappelé que les indemnités allouées à ces divers titre de préjudice produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du jugement,
-dit que la somme de 57 809,48 euros portera intérêts au double du taux légal du 16 septembre 2016 au 8 novembre 2019 et que la somme de 253 058,95 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 20 mai au 25 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 février 2020,
-débouté M. AY BL, M. AL BM, M. AM BM, Mme AS BG BH, M. AW BG BH, Mme AV BG BH, Mme BN BO BP BQ de leurs demandes de dommages et intérêts,
-condamné Mme BI à payer les sommes suivantes :
!
2
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*à Mme BB BE : 7268,79 euros au titre des frais de déplacement; 15 000 euros au titre du préjudice d’affection; 2000 euros au titre du préjudice lié à la vue des souffrances de son père,
*à M. BA BE : 1869,55 euros au titre des frais divers ; 15 000 euros au titre du préjudice d’affection; 2000 euros au titre du préjudice lié à la vue des souffrances de son père,
*à Mme BB BE et M. AY BL, comme de représentants légaux de leur fille mineure Ade BL, la somme de 7500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*à Mme BB BR BM la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
*à M. AT BG BH la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice
d’affection,
-rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du jugement,
-débouté Mme BB BR BM et M. AT BG BH de leurs demandes au titre du préjudice lié à la vue des souffrances de leur beau-frère,
-condamné Mme BI à payer à M. BE une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-déclaré la décision commune à la MSA Armorique et à Harmonie mutuelle,
-dit que le recours subrogatoire de la MSA Armorique s’exerce sur la somme totale de 170 074,77 euros,
-condamné Mme BI à payer les frais des expertises ordonnées par les jugements du tribunal correctionnel du 13 juin 2016 et du 23 juillet 2018,
-ordonné l’exécution provisoire.
Le 6 août 2020 M. BE a fait appel du jugement.
Le 13 août 2020 la société Suravenir assurances a fait appel du jugement.
M. BE expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées le
23 septembre 2022, reprises à l’audience.
Il demande à la cour de :
-confirmer les dispositions du jugement pour toutes les parties civiles, sauf M. BE, en ce qui concerne les besoins temporaires et permanents en aide humaine, le préjudice économique et le doublement du taux des intérêts légaux,
-débouter la société Suravenir assurances de toutes ses demandes,
-statuant à nouveau,
-condamner Mme BI à payer à M. BE les sommes suivantes :
*aide humaine temporaire : 5 639, 16 euros en aide ménagère, 11 127 euros au titre de l’aide humaine temporaire pour l’aide apportée à l’entretien des animaux, 8592 euros au titre de l’aide humaine temporaire pour l’entretien du jardin et du potager de la résidence principale, 2940 euros au titre de l’aide humaine temporaire pour l’entretien de la résidence secondaire,
*besoins permanents en aide ménagère : 195,88 euros par mois pour la période du 20 décembre 2018 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et 42 968,16 euros pour la période
à échoir,
*besoins permanents pour l’entretien du jardin et le potager de la résidence principale et secondaire :
-pour la résidence principale 77 892,14 euros pour la période échue et à échoir,
-pour la résidence secondaire : 33 447,37 euros pour la période échue et à échoir, 1
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*besoins permanents pour l’entretien des animaux : 343 euros par mois pour la période du 20 décembre 2018 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et 74 153,85 euros pour la période à échoir,
-préjudice économique : 477 985,23 euros,
-préjudice lié à la perte de l’indemnité de départ à la retraite: 10 809,56 euros,
-condamner la société Suravenir assurances au doublement des intérêts légaux comme suit :
*pour les préjudices en qualité de victime directe: à titre principal sur la période du 16 septembre 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, et ce sur le montant des préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui seront fixés judiciairement par la cour, en y ajoutant la créance définitive de la MSA de 170.074,77 euros, et subsidiairement sur la somme de 253 058,95 euros pour la période du 16 septembre 2016 jusqu’au 25 juillet 2019,
*pour les préjudices en qualité de victime indirecte suite au décès de son épouse : à titre principal, pour la période du 16 septembre 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, et ce sur le montant global des préjudices accordés à M. BE suite au décès de son épouse (frais d’obsèques, préjudice d’affection, préjudice économique), soit la somme globale de 509 618,19 euros sauf à parfaire en fonction des sommes qui seront fixés judiciairement par la cour et subsidiairement sur la somme de 57 809,48 euros pour la période du 16 septembre 2016 jusqu’au 08 novembre 2019,
-ordonne la capitalisation des intérêts sur les indemnisations qui seront fixées par la cour et ce à compter du 20 février 2020, date de la demande,
-condamner Mme BI à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Suravenir assurances, à la MSA, à Harmonie mutuelle et à la caisse CPPMA prévoyance.
La société Suravenir assurances expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2022 et reprises à l’audience.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement et statuer à nouveau,
-fixer comme suit les préjudices des consorts BE : 4 802,12 euros*assistance tierce personne temporaire :
*souffrances endurées : 20 000,00 euros
28 326,52 euros*préjudice économique :
-débouter M. BE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
-confirmer pour le surplus le jugement du 3 août 2020,
-débouter M. BE de ses demandes contraires,
-fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à la date du 3 août 2020,
-dire que la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est inopposable à la société Suravenir assurances.
Mme BI a été citée, à la demande de la cour, le 28 octobre 2021. La citation a
été délivrée à parquet.
Les parties civiles ont assigné Mme BI à l’audience du 23 septembre 2022 par acte du 28 octobre 2021. Mme BI a été citée à sa personne. Elle n’a pas comparu.
Harmonie mutuelle a adressé un courrier à la cour le 17 novembre 2021 pour l’informer que sa créance définitive de 566,32 euros a été payée par la société Suravenir assurances. Elle n’a pas comparu.
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La MSA des Portes de Bretagne et la caisse CPPMA prévoyance ont été avisées de la date de l’audience et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur l’assistance par une tierce personne Il ressort de l’expertise que M. BE a subi, le 16 janvier 2016, un traumatisme rachidien et thoracique, avec multiples fractures, un traumatisme abdominal et un traumatisime à la jambe droite avec multiples fractures. De nombreuses complications sont survenues au cours des soins.
le déficit fonctionnel temporaire a été total du 17 janvier au 15 août 2016, du 4 au 7 décembre 2016 et du 23 au 28 mars 2017. Il a été partiel, de classe 2, du 16 août au 3 décembre 2016, du 8 au 15 décembre 2016 et du 29 mars au 29 avril 2017. Il a été partiel, de classe 1, du 16 décembre 2016 au 22 mars 2017 et du 30 avril 2017 au 20
décembre 2018.
L’état de M. BE était consolidé le 20 décembre 2018. le taux de déficit fonctionnel permanent est de 23 % et les séquelles des blessures sont : s’agissant de la jambe droite, une inégalité de longueur inférieure à 1 cm, une flexion dorsale limitée de la cheville, une fatigabilité sans boiterie à la marche, une limitation modérée de la hanche et du genou, la nécessité de porter une semelle orthopédique, une raideur modérée du rachis, une résection partielle du grêle mais sans traitement consécutif, une dysfonction érectile justifiant un traitement au long cours, l’obligation de suivre un traitement anti-coagulant pérenne. le sapiteur psychiatre a également conclu à la persistance de symptômes post-traumatique résiduels.
les séquelles physiques de l’accident sont donc essentiellement concentrées sur la jambe droite, dont les mouvements sont limités, à quoi s’ajoute un défaut de
souplesse du dos.
S’agissant du besoin d’assistance par une tierce personne l’expert précise que M. BE a eu besoin d’une tierce personne, niveau aide-ménagère, pendant 5 heures par semaine du 16 août au 3 décembre 2016, pendant 3 heures par semaine du 8 au 15 décembre 2016 et du 29 mars au 29 avril 2017. L’expert conclut que pour l’avenir, M. BE est apte à reprendre ses activités physiquement et psychologiquement, dans les conditions antérieures, et affirme qu’aucune assistance pour tierce personne n’est rendue nécessaire directement en rapport avec les séquelles de l’accident pour assurer les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, il ajoute qu’il existe une limitation pour la pratique du vélo, le jardinage et l’élevage des bêtes.
M. BE était âgé de 60 ans au moment de l’accident. Il était en invalidité depuis le 1er octobre 2013 et a pris sa retraite le 1er juillet 2017.
Sa résidence principale est située sur un terrain de plus de 8000 m², aménagée avec un potager, un verger, une serre, un jardin d’agrément et des bâtiments et enclos pour les animaux. Il a une résidence secondaire et justifie qu’il s’occupait habituellement de l’entretien des espaces extérieurs de ces deux propriétés.
Il justifie également qu’avant l’accident, il s’occupait d’une centaine d’animaux. Il a conservé son élevage (procès-verbal de constat du 25 avril 2019: moutons, chèvres naines, oies, poules, coqs, pintades, lapins, un émeu).
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a) Sur l’assistance par une tierce personne avant la consolidation
le tribunal a fait doit à la demande à hauteur de la somme totale de 25 358,16 euros au titre des frais d’aide ménagère (5639,15 euros), d’entretien du jardin (8592 euros) et d’entretien des animaux (11 127 euros).
M. BE ne conteste pas l’évaluation de son préjudice au titre des frais d’aide ménagère, alors que la société Suravenir assurances demande que le montant des dommages et intérêts soit réduit à la somme de 1528,60 euros.
Pour une période d’indemnisation qui porte sur 3 années, le tribunal a retenu un total de 267 heures d’assistance par une tierce personne pour les tâches ménagères. le tribunal a tenu compte des périodes de besoin d’assistance définies par l’expert, de la nature des séquelles immédiates de l’accident qui ont empêché M. BE de se mouvoir avec aisance pour réaliser les tâches ménagères les plus complexes, de la taille de la maison, des factures de l’ADMR, association qui a travaillé pour le compte de M. BE, et de l’attestation du 20 février 2019 de son aide ménagère,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation pour l’assistance par une aide-ménagère dans les suites immédiates de l’accident jusqu’à la consolidation, selon une moyenne de 8 heures par mois ou 2 heures par semaine, n’est pas excessive.
le jugement sera confirmé de ce chef.
M. BE ne conteste pas non plus l’évaluation de son préjudice au titre des frais d’assistance pour s’occuper de ses animaux alors que la société Suravenir assurances conclut à l’infirmation du jugement et à la réduction de l’indemnité allouée à hauteur de 2258,32 euros au vu des seuls bulletins de salaire CESU.
le jugement a retenu, à titre de préjudice, la rémunération de deux salariés par chèques emploi service de 2016 à 2018, soit un total de 11 127 euros.
Il ressort des pièces produites que M. BE a employé :
-Mme BS, du 1er août au 31 août 2016 (environ 43 heures)
-M. BS, du 1er octobre au 31 décembre 2016 (environ 131 heures)
-M. BS entre le 1er mars et le 31 décembre 2017 (environ 276 heures)
-M. BS entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
De la même façon que ci-dessus, il doit être tenu compte du fait que dans les suites immédiates de l’accident, M. BE n’a pas été en mesure de s’occuper de ses animaux comme il le faisait antérieurement. Même si l’expert ne s’est pas prononcé sur le besoin d’assistance par une tierce personne pour soigner les animaux, il est évident que pendant le temps du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la consolidation M. BE ne pouvait réaliser seul lui-même toutes les tâches nécessaires. Dans deux attestations les époux BS, ses voisins, expliquent qu’ils l’ont aidé dans ces tâches, notamment quand il s’agissait de porter des charges lourdes.
le jugement sera confirmé pour avoir fait droit à la demande en paiement de la somme de 11 127 euros, ce qui représente en moyenne une dépense de 300 euros environ par mois.
Enfin, M. BE demande la confirmation du jugement qui a retenu le bien-fondé de la prise en charge de l’entretien du jardin de la résidence principale par une tierce personne et l’infirmation du chef de la décision rejetant la même demande au titre de la résidence secondaire.
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La société Suravenir assurances conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et accepte de prendre en charge la somme de 961,20 euros au titre de l’entretien des extérieurs des deux résidences.
Ainsi que le tribunal l’a retenu, les pièces produites et notamment les attestations établissent que M. BE n’était pas capable, jusqu’à la date de consolidation, de reprendre les travaux d’entretien de ses propriétés comme il le faisait auparavant.
L’indemnisation doit concerner, parce que les tâches sont les mêmes, tant l’entretien du jardin principal que celui de la résidence secondaire (1000 m²).
Au vu des factures versées à la procédure, après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de M. BE à hauteur de la somme totale de 11 532 euros
(8592 + 2940).
Il sera donc alloué à M. BE la somme totale de 28 298,15 euros au titre de
l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
b) Sur l’assistance permanente par une tierce personne après la consolidation
le tribunal a fait partiellement droit aux demandes de M. BE à ce titre, rejetant sa demande au titre de l’aide ménagère et de l’entretien du jardin, et lui allouant une indemnité de 36 103,73 euros, après capitalisation jusqu’à l’âge de 69 ans, au titre de la prise en charge quotidienne des animaux.
Si dans les suites immédiates de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, au regard notamment des périodes de déficit fonctionnel temporaire et de la fragilité physique et psychique de la victime, il peut être admis, comme il est fait ci-dessus, que M. BE a eu besoin d’une aide, d’autant qu’il a bien été effectivement aidé, pour assurer les activités de toute nature qu’il ne pouvait plus assurer seul, s’agissant de la période postérieure à la consolidation de son état, il doit être tenu compte de l’évolution de son état et des indemnités allouées en réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents.
L’allocation d’une indemnité au titre de l’assistance permanente par une tierce personne est en effet destinée à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle est également définie comme celle qui indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne
L’aide dont M. BE affirme avoir besoin de façon permanente ne correspond pas entièrement à ces définitions.
Il n’est pas dans l’impossibilité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne. L’expert a précisé dans son rapport que M. BE est apte à reprendre ses activités, physiquement et psychologiquement, dans les conditions antérieures. Sur le besoin d’une aide-ménagère, il a précisé, sur interrogation de l’avocat de M. BE, que l’état séquellaire imputable à l’accident ne l’empêche pas d’assurer les actes de la vie quotidienne.
Certains actes sont devenus effectivement plus pénibles à réaliser. M. BE a été indemnisé à ce titre, dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, qui couvre tous les actes habituels de la vie quotidienne, notamment l’entretien du linge, de la maison,
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y compris le lavage des vitres et le nettoyage sous les meubles lourds, ainsi que l’entretien d’un jardin. Sur ce dernier point, il doit être relevé qu’il est équipé de matériel adapté, qu’il utilisait déjà pour faciliter l’entretien du jardin, qu’il peut continuer d’utiliser, et qu’il n’est pas démontré qu’il procédait seul, avant l’accident, aux gros travaux comme les travaux d’élagage ou d’abattage des arbres.
S’agissant de la gêne pour s’occuper des animaux, alors que cette activité, qui n’est pas revendiquée comme une activité rémunératrice, correspond à une activité de loisir, M. BE a été indemnisé tant au titre du déficit fonctionnel permanent qu’au titre du préjudice d’agrément, comme pour les activités de jardinage. Il n’est pas établi qu’il est dans l’impossibilité totale de manier les bottes de foin et les sacs de nourriture destinés aux animaux, de porter des seaux, de nourrir les animaux ou de nettoyer leurs refuges et enclos.
A ce sujet, comme le premier juge l’observe, M. BE, qui est âgé de 63 ans au moment de la consolidation de son état, ne peut soutenir qu’il aurait été en mesure, s’il n’avait pas été victime de l’accident, d’entretenir seul un très grand jardin et de s’occuper seul d’une centaine d’animaux de ferme pendant encore de nombreuses années.
Il a déjà été fait droit aux demandes de M. BE en ce qui concerne son préjudice résultant de ce qu’il ne pouvait pas dans les suites de l’accident jusqu’à la consolidation de son état, dans les mêmes conditions et sans gêne, s’occuper de l’entretien de sa maison, de ses jardins et de ses animaux mais il n’est pas établi qu’il a encore besoin d’être assisté pour les actes de la vie quotidienne, plus de 6 années après l’accident, par une tierce personne.
En conséquence, après infirmation du jugement, ses demandes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne seront rejetées.
2) Sur les souffrances endurées
L’expert a coté les souffrances endurées à 5 sur 7, soit comme assez importantes, en précisant qu’elles résultent du choc de l’accident en lui-même, des multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale, des hospitalisations multiples, de la longue période de rééducation, ainsi que des douleurs morales liées au deuil de l’épouse de M. BE, dans le même accident (l’expert a utilisé le terme «< deuil '> alors que le terme « décès » aurait été plus approprié).
le tribunal a alloué une indemnité de 35 000 euros à M. BE en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées en visant les souffrances physiques endurées, au regard notamment des très nombreuses interventions chirurgicales supportées et les souffrances morales pour avoir vu son épouse décéder dans l’accident.
Si le préjudice résultant du décès de l’épouse de M. BE a déjà été indemnisé dans le cadre du préjudice d’affection qui correspond à la souffrance morale causée par le décès d’un proche il ressort des circonstances de l’accident que M. BE a subi un préjudice spécifique. Il ressort en effet de deux témoignages que son épouse, passagère de leur véhicule, gémissait à ses côtés alors qu’il était conscient, par intermittence, de sa présence et de son état. le tribunal rappelle en page 16 de sa décision que l’indemnité au titre des souffrances endurées tient compte des inquiétudes de M. BE quant à l’état de son épouse.
le jugement sera donc confirmé du chef de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées.
ļ
Page 12
3) Sur le préjudice économique
le revenu annuel de base de référence s’élève à la somme de 102 638 euros (70 760 euros et 31 878 euros), selon l’avis d’imposition du couple sur les revenus de l’année
2015.
Compte-tenu du niveau des revenus des époux BE, de leur niveau d’imposition, des charges communes liées à leur vaste propriété et du fait qu’ils n’avaient plus d’enfants à charge c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la part d’autoconsommation de l’épouse de M. BE était de 40 %. M. BE qui soutient que cette part était de 30 % ne verse à la procédure aucune pièce relative au budget du couple avant l’accident, qui établirait que Mme BE limitait ses
dépenses. Mme BE, née le […], était âgée de 58 ans au jour de son décès. Elle avait commencé à travailler à l’âge de 19 ans et occupait de longue date un emploi de responsable des ressources humaines dans la même entreprise. Il ressort de deux attestations concordantes d’une collègue de travail et d’un collègue récemment retraité qu’elle avait l’intention de continuer à travailler au delà de l’âge de 62 ans (22 février 2019) jusqu’à l’âge de 65 ans (22 février 2022), mais à temps partiel à hauteur de 50 % dans le cadre d’une retraite progressive. C’est donc à juste titre que le tribunal a tenu compte de ces éléments.
M. BE était en invalidité au moment de l’accident et a pris sa retraite le 1er
juillet 2017.
le préjudice économique de M. BE doit ainsi être calculé sur 4 périodes.
-du 16 janvier 2016 au 30 juin 2017
Après le décès, le revenu annuel de M. BE était de 43 462,32 euros (3621,86 euros x 12) (pension d’invalidité versée par la MSA: 1471,46 euros; pension d’invalidité versée par AG2R : 1197,04 euros; pensions de réversion versées par les caisses ARRCO et AGRIC: 427,15 et 526,21 euros)
102 638 x 60 % = 61 582,80 euros
61 582,80 43 462,32 18 120,48 euros
18 120,48 / 12 x 17,5 mois = 26 425,70 euros
-du 30 juin 2017 au 22 février 2019
A compter de sa retraite, le revenu annuel de M. BE était de 24 991,80 euros (2082,65 euros x 12) (pension de retraite versée par la MSA: 1240,62 euros; pension de retraite complémentaire ARRCO : 842,03 euros).
le revenu de référence annuel du couple est donc de 95 751,80 euros (70 760 +
24 991,80 euros).
A la suite du décès de son épouse, le revenu annuel de M. BE était de 36 432,12 euros (3036,01 euros x 12) (pension de retraite versée par la MSA : 1240,62 euros; pension de retraite complémentaire ARRCO: 842,03 euros; pensions de réversion versées par les caisses ARRCO et AGRIC: 427,15 et 526,21
euros).
95 751,80 x 60 % = 57 451,08 euros 57 451,08 36 432,12 = 21 018,96 euros
21 018,96/12 x 19 mois = 33 280,02 euros
Page 13
1 018,96 / 365 x 22 jours = 1266,89 euros 33 280,02 + 1266,89 = 34 546,91 euros
-du 22 février 2019 au 22 février 2022
Compte-tenu du régime de retraite progressive, les revenus annuels de Mme BE auraient été, pendant cette période de 43 701,79 euros (35 389 euros : salaire à mi-temps; pension de retraite versée par la MSA : 8977 euros, soit 8312,79 euros nets).
le revenu annuel de référence du couple est donc de 68 693,59 euros par an (43 701,79 + 24 991,80 euros).
La baisse des revenus du foyer aurait eu pour conséquence la baisse de la part d’auto-consommation de Mme BE. Cette part sera fixée à 35 %.
les revenus de M. BE après le décès de son épouse restent au même niveau que ci-dessus (36 432,12 euros).
68 693,59 x 65 % = 44 650,83 euros
44 650,83 36 432,12 = 8218,71 euros
8218,71 x 3 années = 24 656,13 euros
-à compter du 22 février 2022
Il ressort des pièces versées à la procédure que le montant global annuel de la pension de retraite Mme BE, estimé en mars 2022, aurait été de 38 992,75 euros. (17 954 euros, soit 16 625,40 euros nets par an: pension de retraite versée par la MSA; 14 343,69 euros régime AGIRC, soit 13 138,82 euros nets; 10 074,84 euros, soit 9228,53 euros nets : régime ARRCO)
le revenu annuel de référence du couple aurait été de 63 984,55 euros (38 992,75 + 24 991,80 euros).
La part d’auto-consommation de Mme BE reste au même niveau, le couple ayant des revenus inférieurs de 5000 euros environ seulement à ceux perçus entre février 2019 et février 2022.
les revenus de M. BE après le décès de son épouse restent au même niveau que ci-dessus (36 432,12 euros).
63 984,55 x 65 % = 41 589,95 euros
41 589,95 36 432,12=5157,83 euros
5157,83 x 18,016 (euros de rente viagère pour un homme âgé de 66 ans en février 2022) = 92 923,46 euros
le montant total du préjudice économique subi par M. BE est donc de
178 552,20 euros.
Il sera fixé à ce montant, après infirmation du jugement.
4) Sur la perte de l’indemnité de départ à la retraite
le tribunal a alloué à ce titre la somme de 8500 euros. La société Suravenir assurances propose celle de 1500 euros et M. BE réclame celle de 10 809,56 euros.
Page 14
Compte-tenu de son âge au moment de l’accident, soit 59 ans, de son ancienneté dans l’entreprise (à compter du 9 décembre 1980), de son niveau de responsabilité et de sa volonté exprimée de travailler au delà de l’âge légal de départ à la retraite, il est certain que Mme BE aurait perçu l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable en l’espèce. Il n’y a pas lieu de statuer au titre de la perte de chance, comme l’a retenu le tribunal.
M. BE fonde sa réclamation sur une indemnité calculée sur la base de la moitié du salaire revalorisé en 2019 (73 701,69 euros). L’indemnité est équivalente à 4 mois de salaire majorés d’un dixième de mois par année d’ancienneté au delà de 40 ans de présence (en l’espèce 41 ans), soit un montant total de 12 314,30 euros
(3070,90 euros x 4; +30,70 euros).
Compte-tenu de la part d’auto-consommation de Mme BE (35 %), il revient une indemnité de 8004,29 euros à M. BE.
Après infirmation du jugement, ce montant sera alloué à M. BE.
5) Sur le doublement du taux des intérêts dus par la société Suravenir assurances
M. BE sollicite l’application des dispositions de l’article L211-13 du code des
assurances.
le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2019 et jusqu’au 25 juillet 2019 sur la somme de 253 058,95 euros en ce qui concerne l’indemnisation de M. BE en sa qualité de victime directe et à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 8 novembre 2019 sur la somme de 57 809,48 euros, en ce qui concerne l’indemnisation de M. BE en sa qualité de victime par ricochet.
L’article L211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande
d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
L’article L211-13 du code des assurances dispose : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. >>
Page 15
a) Sur l’offre d’indemnisation du préjudice directement subi par M. BE
L’accident ayant eu lieu le 16 janvier 2016 la société Suravenir assurances était tenue de faire une offre d’indemnisation provisionnelle, l’état de M. BE n’étant pas encore consolidé, avant le 16 septembre 2016, ce qui n’a pas été le cas.
La société Suravenir assurances fait valoir qu’elle n’a pas été informée par M. BE des éléments composant son préjudice mais elle ne justifie pas les avoir réclamés en temps utile.
le point de départ des intérêts au double du taux légal est donc le 16 septembre 2016.
La société Suravenir assurances soutient avoir fait une offre d’indemnisation régulière le 27 mars 2018. Mais dans ses conclusions déposées devant le tribunal correctionnel elle conclut au rejet de la demande de provision en faisant valoir que la somme de 50 000 euros déjà versée est suffisante. Ces conclusions ne valent pas offre provisionnelle d’indemnisation.
Devant la cour, elle ne prétend pas avoir formé une offre provisionnelle valide à l’audience du 25 mai 2016, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Aucune offre provisionnelle, quelle que soit sa forme, qui aurait faite à cette date n’est versée à la procédure.
Par courrier du 25 juillet 2019 la société Suravenir assurances a adressé une offre d’indemnisation à M. BE, dont l’état était consolidé depuis le 20 décembre 2018. Cette offre est sérieuse, étant précisé que l’assureur a toujours refusé, y compris devant la cour en motivant sa position, de proposer une indemnité pour l’assistance par une tierce personne après consolidation et a proposé une indemnité limitée pour les souffrances endurées.
Après infirmation du jugement, la cour fixera les intérêts au double du taux légal sur la somme de 253 058,95 euros (offre de 82 984,18 euros et créance de la MSA de 170 074,77 euros) à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au 25 juillet 2019, avec capitalisation à compter du 20 février 2020, date de la demande en justice.
b) Sur l’offre d’indemnisation du préjudice subi par M. BE du fait du décès de son épouse
La société Suravenir assurances était tenue de faire une offre d’indemnisation définitive avant le 16 septembre 2016.
Elle n’a fait cette offre (57 809,48 euros) que dans ses conclusions du 8 novembre 2019, devant le tribunal correctionnel. Contrairement à ce que soutient M. BE, cette offre est sérieuse y compris en ce qui concerne le préjudice économique, l’assureur ayant bien tenu compte des revenus de Mme BE avant l’accident mais ayant proposé, en motivant sa position, un taux d’auto-consommation élevé et retenu l’âge de 62 ans pour le départ en retraite de Mme BE.
le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les intérêts au double du taux légal sur les sommes dues à M. BE en réparation de son préjudice indirect, avec capitalisation à compter du 20 février 2020.
6) Sur la capitalisation des intérêts
Page 16
M. BE demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article-1343-2-du-code civil, sur les indemnisations qui seront fixées par la cour, à compter de ses conclusions du 20 février 2020.
le tribunal a déjà ordonné, par une décision qui n’est pas critiquée, la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour les indemnités qu’il a fixées.
Il sera fait droit à la demande mais avec effet de la capitalisation à compter de ce jour, date à laquelle les dommages et intérêts alloués à M. BE sont fixés par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l’égard de AG AH, AK AL, AK AM, AK AN, BT BU BN AO, AQ AR AS, AQ AR AT, AQ
AR AU épouse AK, AQ AR AV, AQ AR AW, AX AY es nom et es qualité de représentant légal de sa fille AX Ade, AG BA, AG BB et la société
Suravenir assurances, contradictoire à signifier à l’égard de Mme AC BI, la MSA des Portes de Bretagne, Harmonie mutuelle et la caisse CPPMA prévoyance,
En la forme :
Déclare les appels recevables,
Sur le fond :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-condamné Mme BI à payer à M. BE la somme totale de
345 630,13 euros,
-fixé le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation à la somme de 25 358,16 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
-fixé le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation à la somme de 36 103,73 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
-fixé le préjudice économique à la somme de 136 417,50 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
-fixé le préjudice au titre du défaut de versement de la prime de retraite due à son épouse à la somme de 8500 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
-dit que la somme de 253 058,95 euros portera intérêts au double du taux légal du 20 mai au 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 février 2020,
Confirme le jugement de ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme AC BI à payer à M. AH BE le montant des indemnités fixées par le tribunal, qui n’ont pas été infirmées par le présent arrêt, Condamne Mme AC BI à payer à M. AH BE la somme de 28 298,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, avec intérêts au taux légal
Page 17
à compter de ce jour et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de ce jour,
Déboute M. AH BE de sa demande d’indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation,
Condamne Mme AC BI à payer à M. AH BE la somme de 178 552,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de ce jour,
Condamne Mme AC BI à payer à M. AH BE la somme de 8004,29 euros au titre du défaut de versement de la prime de retraite due à son épouse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de ce jour,
Dit que la somme de 253 058,95 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 20 février 2020,
Condamne Mme AC BI à payer à M. AH BE la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Suravenir assurances et commun à la MSA des Portes de Bretagne, à la caisse CPPMA prévoyance et à Harmonie mutuelle.
le prévenu non comparant lors du prononcé n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI. de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il n’a pas non plus été possible de lui indiquer qu’en l’absence de paiement à l’issue de ce délai. une majoration des dommages et intérêts de 30" permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par ce fonds, en plus des frais d’exécution éventuels.
Constate que les parties civiles, absentes lors du prononcé de l’arrêt, n’ont pu être informées de leur possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale.
les parties non comparantes au prononcé n’ont pu être informées de leur possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (Paris) dans le délai de 5 jours franes pour le droit commun ou 3 jours francs en application de l’article 59 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ce à compter de la date où l’arrêt est rendu pour les arrêts contradictoires et à compter de la date de signification ou notification à détenu (article 555-1 du CPPP) de l’arrêt quel qu’en soit le mode pour les arrêts contradictoires à signifier (le jour où la décision est prononcée et le dernier jour où le pourvoi peut être formé n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du délai, un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant). Il est formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu cette décision. le pourvoi doit être notifié aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours. les parties civiles et les civilement responsables non comparants au prononcé n’ont pu être informés de leur possibilité de former opposition devant la chambre correctionnelle des intérêts civils de la cour d’appel de Rennes contre cet arrêt rendu par défaut à leur égard dans le délai de 10 jours à compter la date de signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode en application de l’article 493 du code de procédure pénale.
En application de l’article 489 et suivants du code de procédure pénale, le condamné non comparant au prononcé n’a pu être informé de sa possibilité de former opposition contre l’arrêt rendu par défaut à son égard dans un délai de 10 jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine et un mois s’il réside hors de ce territoire à compter de la signification de l’arrêt quelqu’en soit le mode. le condamné non comparant au prononcé n’a pu être informé de sa possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par défaut à son égard devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un délai de 5 jours francs lorsque la décision n’était plus susceptible d’opposition (articles 489 et 568 alinéa 3 du code de procédure pénale).
AQ GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Mme LABOURIER Mme BC
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