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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 nov. 2020, n° 11-19-009980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-009980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme CONFORAMA FRANCE, Société BHDESIGN son représentant légal |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
Téléphone : 01 87 27 95 72
Télécopie : 01 87 27 95 98 mail: civil-dg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler. RG N° 11-19-009980
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2020/ 2
DEMANDEUR(S):
Madame X Z représenté(e) par Me FIXLER
[…]
DEFENDEUR(S):
té BHDESIGN son représentant légal représenté(e) par Me T Jérémy
rée
2010
Copie exécutoire délivrée
le : 04 NOV. 201 à demandeur
JUGEMENT
DU 4 Novembre 2020
DEMANDEUR
Madame X Z […]
Pointe, […], représenté(e) par Me FIXLER […], barreau de PARIS Aide avocat au juridictionnelle n°751010012020013666 du
16/06/2020
DÉFENDEUR
Société BHDESIGN son représentant légal […], […], représenté(e) par Me ARMET Jérémy, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme CONFORAMA FRANCE […], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES
DEBATS
Président : M. TRUFFERT Maurice
Greffier : M. I-J K
DATE DES DEBATS
18 septembre 2020
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 4
Novembre 2020 par :
Président : M. TRUFFERT Maurice
M. I-J K Greffier :
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal d’Instance de Paris le 28 juillet 2019, Madame
Z X a fait convoquer la SAS E B et la société CONFORAMA France aux fins d’obtenir leur condamnation:
- à lui verser la somme de 600 euros en principal, en réparation du montant du prix du canapé acheté au prix actuel de 400 euros et 200 euros pour le montant de la réparation,
-à lui verser somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
Une tentative de conciliation, organisée devant le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 janvier 2020, ne permit pas d’aboutir à un accord entre les parties qui furent convoquées à l’audience du 5 décembre 2019, à laquelle l’affaire fut renvoyée à celle du 27 mars 2020.
Cette audience ayant été annulée pour des raisons sanitaires, les parties furent convoquées à celle du 18 septembre 2020 à laquelle Madame X et B.H. B comparurent.
CONFORAMA a indiqué, par courrier du 10 septembre 2020 adressé au Tribunal et aux parties à l’affaire, ne pouvoir se rendre à l’audience, et demandait à être mise hors de cause.
Madame X C avoir passé commande le 17 mars 2018 d’un canapé G
Méridienne style moderne antique velours auprès d’une plateforme de la société CONFORAMA pour un montant de 292,55 euros.
Elle précisa que cette plateforme mettait en relation des acheteurs avec d’autres sociétés de vendeurs de meubles, et avoir ainsi acquis son canapé auprès de la société E B. La commande aurait été alors été programmée pour être livrée par la société GEODIS prestataire délégué par le vendeur qui aurait informé la demanderesse que la canapé serait livré au pied de l’immeuble.
Compte tenu du poids annoncé du canapé, 70 kilogrammes, Madame X aurait pris contact avec son vendeur qui lui aurait suggéré de conclure un accord avec le livreur pour faire monter le canapé à son appartement.
Elle ajouta qu’ayant ainsi fait et rémunéré le livreur, l’objet fut amené en pièces détachées (ajoutant avoir aussi aidé le livreur) dans son salon. Elle aurait alors constaté, ainsi que le livreur, l’absence de trous pour visser un des pieds du canapé, ce qui aurait empêché le livreur- qui avait accepté de faire le montage- de pouvoir assembler le canapé. La société E B aurait été informée aussitôt, et la demanderesse allégua n’avoir ensuite reçu aucun retour de leur part, malgré un courriel de rappel.
Les faits s’étant produits pendant le week end pascal, Madame X décida de faire appel à un menuisier pour percer un trou, et allégua que le menuisier aurait alors constaté un défaut sur les raccords du dossier et de l’accoudoir. Madame X dit avoir réglé la somme de
200 euros pour l’intervention de cet artisan.
Madame X D avoir envoyé le mardi suivant des photos à E B sur leur demande, pour justifier de ses griefs, et contacté le livreur de GEODIS aux fins de lui demander de témoigner, éventuellement. Elle dit avoir demandé à E B de lui rembourser le coût de la réparation, ce que le vendeur aurait refusé, alléguant que Madame
X aurait du garder l’article sous emballage, et qu’ainsi le vendeur aurait pu le reprendre aux mêmes conditions qu’à la livraison, c’est-à-dire en bas de chez elle. Elle ajouta qu’après deux mois d’attente, E B aurait cessé de lui répondre.
CONFORAMA avec qui la demanderesse dit avoir pris attache, lui aurait promis, en vain, de mettre tout en œuvre pour trouver une solution pour la dédommager.
1
Madame X demanda au Tribunal :
A titre principal: de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, condamner la société E B à remplacer le canapé litigieux, monté et livré condamner la société E B au remboursement de la somme de 200 euros que
Madame X a du avancer
A titre subsidiaire : condamner la société E B sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir, à récupérer le canapé en contrepartie de la restitution du prix de vente, soit la somme de 292,95 euros, si le
Tribunal considérait qu’il s’agit de désordres mineurs et ne prononçait pas la résolution de la vente, condamner la société E B au remboursement de la somme de 200 euros que
Madame X a du avancer en tout état de cause condamner la société E B et la société CONFORAMA FRANCE à verser solidairement à Madame X la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis pour résistance abusive condamner la société E B et la société CONFORAMA FRANCE à verser solidairement à Madame X la somme de 1.800 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à supporter tous les dépens de l’instance.
La société CONFORAMA, par son courrier du 10 septembre 2020 adressé au Tribunal et aux parties a demandé à être déclarée hors de cause, pour être un site marchand sur internet dénommé Y qui est un «market place» et non le vendeur du produit sur lequel porte le litige. CONFORAMA a demandé au Tribunal:
- de juger que la procédure de Madame X à son encontre est abusive;
- de condamner Madame X à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 12-1 du code de procédure civile;
- de condamner Madame X et la société E B à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
E B soutint que le bien avait été livré le vendredi 30 mars 2018, et précisa qu’aucune réserve n’avait été faite sur le bon de livraison Geodis
Avertie le 5 avril, la défenderesse soutint avoir demandé à l’acheteuse des pièces justificatives que celle-ci ne lui aurait jamais fait parvenir, malgré un rappel par courriel du 12 avril 2018.
E B C avoir reçu huit mois après la livraison du canapé, soit le 6 novembre 2018 une réclamation relatant un affaissement dudit canapé, sollicitant alors l’échange de
l’article et le remboursement de la somme de 200 euros pour les frais exposés pour le réparer.
La défenderesse D avoir alors répondu par courriel du 14 novembre 2018 que le défaut allégué était lié à l’usure du canapé. Elle C avoir ensuite, le 21 mai 2019 proposé à Madame X de procéder à l’échange du canapé, sans lui facturer de frais de livraison, offre que celle-ci aurait refusée. E B, au visa de l’article 1353 du code civil et de
l’article L 217-7 du code de la consommation ,soutint que Madame X ne rapportait pas de preuves des dommages dont elle demandait réparation. Egalement E B soutint que la demanderesse fondant aussi son action sur la garantie du vice caché, en application de l’article 1641 du code civil, ne prouvait pas l’existence du vice caché,
2
E B demanda au Tribunal:
- de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame X à lui verser la somme de 1.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile et assumer les entiers dépens.
L’affaire fut mise en délibéré au 4 novembre 2020, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de ses demandes, Madame X a produit : le bon de commande «acceptation de votre commande Market Place By Confo par E
B n°3865452301 d’un article G-Méridienne style moderne antique-velours
169x81x72 cm, NEUF, pour un montant de 292,95 euros », adressé par courriel à la demanderesse le 18 mars 2018,
- le courriel de réclamation de la demanderesse adr essé le Mardi 3 avril 2018 à info@besthomedesign.fr.
- le courriel de la demanderesse du 7 novembre 2018 avec photos en pièces jointes demandant la livraison du canapé de remplacement, et faisant part de l’assise creuse de celui-ci,
- les courriers de CONFORAMA du 14 et 21 novembre 2018 indiquant ne pouvoir se substituer au vendeur, mais disant l’avoir contacté et lui avoir ré adressé la réclamation de
Madame X, et communiquant à la demanderesse l’adresse postale du vendeur,
- un échange de courriels en novembre 2018 entre CONFORAMA et la demanderesse par lesquels il est conseillé à la demanderesse de s’adresser à un conciliateur de justice,
CONFORAMA rappelant ne pas être le vendeur,
- un courrier de E B en date du 21 mai 2019 proposant un nouveau canapé, de la même valeur, les frais de livraison étant à la charge du vendeur,
-un courriel du Conseil de E B en date du 12 mai 2020 proposant un accord transactionnel à faire valider devant le Conciliateur de justice de recevoir un nouveau canapé, de la même valeur les frais de livraison étant à la charge du vendeur, et un bon d’achat de 100 euros valable 45 jours après la conclusion de l’accord.
Sur les demandes à l’encontre de CONFORAMA: En l’espèce, figure clairement dans le bon de commande produit, adressé par courriel à la demanderesse le 18 mars 2018 «acceptation de votre commande Market Place By Confo par E B n°3865452301 d’un article
< G-Hstyle moderne antique-velours-169x81x72 cm, NEUF, pour un montant de 292,95 euros», la mention du vendeur E B et la référence à la Market Place By Confo. En conséquence les réclamations de la demanderesse quand à la conformité du produit ou en réclamation des dommages provenant d’un vice caché doivent être dirigées vers le vendeur.
Le vendeur étant clairement défini comme étant E B et Madame X
n’apportant aucune preuve de faute commise par Y qui pourrait engager la responsabilité de celle-ci, sera déboutée de ses demandes à l’encontre de CONFORAMA.
Cette dernière n’apporte pas de justifications du caractère abusif de la procédure engagée par Madame X à son encontre et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, ainsi que de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de cette même demande à l’encontre de E B
3
Sur l’action de Madame X à l’encontre de E B:
Celle-ci est fondée sur la garantie du vice caché aux termes de l’article 1641 du code civil. et sur le défaut de conformité de la chose livrée, en application du code de la consommation.
Sur les demandes fondées au titre de la garantie du vice caché aux termes de l’article 1641 du code civil:
Cet article énonce que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Madame X a ainsi fondé sa demande relative à l’absence de trous pour fixer le pied et au défaut de raccord sur l’accoudoir en application de l’article
1641 du code civil. Ces défauts étant apparents, puisque constatés au moment du montage du canapé, le jour de la livraison, la demanderesse sera déboutée de ses demandes en application de l’article 1641 du code civil de ce chef.
En outre, la demanderesse a par son courriel du 7 novembre 2018 avec photos en pièces jointes fait part de l’assise creuse de celui-ci, et allégué d’un vice caché pour soutenir sa demande de remboursement. Le canapé a été utilisé d’avril à novembre 2018, la demanderesse ne présente ni constat contradictoire, ni expertise apportant la preuve que le fait allégué trouve son origine dans un vice caché de la chose qui la rende impropre à l’usage à laquelle on la destine, et non dans l’usure de l’objet.
En conséquence elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur les demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation: L’article L-211-4 du code de la consommation énonce que: «Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance»
Aux termes de l’article L. 211-5 « Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle; présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage »
Au visa de l’article L-211-4 du code de la consommation, le produit reçu par Madame X ne correspondait pas à la commande passée, à savoir qu’il présentait, selon la demanderesse deux défauts apparents :
l’absence de trous pour visser un des pieds du canapé, un défaut sur les raccords du dossier et de l’accoudoir
Même si la demanderesse n’a pas joint de photos des défauts constatés à la livraison, l’existence du défaut de conformité n’a pas été rejetée par E B lors des échanges de courrier et des courriels car dans son courrier du 21 mai 2019 la défenderesse proposait un nouveau canapé, de la même valeur les frais de livraison étant à la charge du vendeur. et dans le courriel de son Conseil, en date du 12 mai 2020, il été proposé un accord transactionnel à faire valider devant le Conciliateur de justice de recevoir un nouveau canapé, de la même valeur, les frais de livraison étant à la charge du vendeur, et un bon d’achat de 100 euros valable 45 jours après la conclusion de l’accord.
En communiquant ces propositions à la demanderesse E B a ainsi satisfait aux dispositions du code de la consommation. Au visa de l’article L211-10 » Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles,
l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une
4
partie du prix »>. En conséquence, elle sera dédommagée du préjudice qu’elle a subi du fait des défauts apparents de cet objet, le Tribunal ne prononce pas la résolution de la vente, s’agissant de défauts mineurs.
Madame X a fait valoir ses difficultés pour restituer le bien dans les conditions du contrat qu’elle a conclu avec E B pour ne pas pouvoir descendre sur le pas de sa porte un canapé qu’elle dit peser 70 kilos.
Au visa de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
E B devra reprendre le canapé litigieux, chez Madame X, en contrepartie de la restitution du prix de vente, soit la somme de 292,95 euros, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, disant qu’à l’issue de ces délais, il serait, le cas échéant, à nouveau statué, par le Tribunal de céans.
Madame X a présenté une demande de remboursement d’une somme de 200 euros pour des frais qu’elle dit avoir avancés pour remédier aux défauts apparents du canapé. Ne présentant aucun justificatif, elle sera dédommagée par le versement d’une somme forfaitaire de 100 euros.
Madame X n’apporte pas la preuve que la société E B ait opposé une résistance abusive, lors de la gestion du litige, des propositions transactionnelles lui ayant été offertes, ainsi qu’il en a été fait mention dans les pièces présentées. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société E B devra verser à Madame X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sera condamnée à supporter tous les dépens de l’instance.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de la SAS E B, et réputé contradictoire à l’égard de la société CONFORAMA France :
DECLARE la société CONFORAMA France hors de la cause:
DEBOUTE la société CONFORAMA de toutes ses deman des;
DEBOUTE Madame F X de sa demande sur le fondement de la résistance abusive:
DEBOUTE Madame F X de sa demande sur le fondement de l’article 1641 du code civil;
CONDAMNE la SAS E B à reprendre le canapé litigieux, chez Madame X, en contrepartie de la restitution du prix de vente, soit la somme de 292,95 euros, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut d’exécution dans les quinze jours à dater de la signification de la présente décision, la SAS E B devra verser à la demanderesse la somme de 10 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, et dit qu’à l’issue de ces délais il serait le cas échéant
à nouveau statué.
DIT que le Tribunal de céans se réserve la liquidation de l’astreinte
CONDAMNE la SAS E B à verser à Madame F X la somme de 100 euros pour les frais avancés;
CONDAMNE la SAS E B à verser à Madame F X la somme de
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS E B aux entiers dépens.
PARIS, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX VINGT
LE GREFFIER LE JUGE
En eenséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fol de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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